Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10573 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNTL
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ Mme [K] [T] (Me Stéphane AUBERT)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Mai 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille statuant à juge unique du 10 janvier 2017, Madame [K] [T] a été condamnée des chefs de violences aggravées à l’encontre de Monsieur [P] [X] et reconnue responsable du préjudice subi par ce dernier.
Par ordonnance du 26 juillet 2018, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de Marseille a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O], a réduit de moitié le droit à indemnisation de Monsieur [P] [X] et lui a alloué une indemnité de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 novembre 2019.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 août 2020.
Le 09 février 2021, le FGTI a adressé à Monsieur [P] [X] une offre d’indemnisation à hauteur de 12.916,99 euros qui a été acceptée puis homologuée par ordonnance du 12 avril 2021 du Président de la CIVI.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2021 dont l’avis de réception est revenu signé le 04 novembre 2021, le FGTI a mis en demeure Madame [K] [T] de lui rembourser la somme versée à Monsieur [P] [X].
Par acte d’huissier signifié le 26 novembre 2021, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Madame [K] [T] en vue d’exercer son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L 422-1 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, le FGTI sollicite du tribunal, au visa des articles L422-1 et suivants du code des assurances, 706-11 du code de procédure pénale, de :
- condamner Madame [K] [T] à lui payer la somme de 12.916,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021 par application de l’article 1344-1 du code civil,
- la débouter de sa demande relative aux prétendues fautes commises par la victime et à l’origine de son préjudice,
- la débouter de sa demande de réduction dans ses rapports avec le FGTI des sommes allouées à Monsieur [P] [X],
- la débouter de sa demande de délais,
- la condamner à payer au FGTI une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, Madame [K] [T] demande au tribunal, au visa des articles 706-11 et suivants du code de procédure pénale, 1344-1 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
- débouter le FGTI de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à plus justes proportions l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [P] [X],
- lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge,
En tout état de cause,
- condamner le FGTI à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FGTI aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2023.
A l’audience du 15 mars 2024, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et l’affaire mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
Il est constant que la décision rendue par le juge de l’indemnisation n’est pas opposable de plein droit à l’auteur des faits, ou à toute personne tenue à réparation, mais a seulement pour effet de subroger le fonds de garantie dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées. La discussion sur l’évaluation du préjudice peut être faite lors de l’action récursoire du fonds.
En l'espèce, il est établi par le fonds et non contesté par Madame [K] [T] que le FGTI a versé à Monsieur [P] [X] la somme de 12.916,99 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par celui-ci, de sorte qu’il se trouve subrogé dans les droits de Monsieur [P] [X] à l’égard de Madame [K] [T] à hauteur de la somme versée.
Cette somme tient compte d’une réduction de moitié du droit à indemnisation de la victime au regard de son comportement fautif ayant contribué à son dommage.
Madame [K] [T] soutient que le comportement fautif de Monsieur [P] [X] est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. Le fonds considère que cette demande n’est fondée sur aucun élément objectif et encourt le rejet.
La lecture de la procédure pénale et des précédentes décisions intervenues dans cette affaire fait apparaître que par son comportement particulièrement insistant et déplacé, Monsieur [P] [X] a manifestement contribué à son dommage. Cependant, la faute qui lui est sans équivoque imputable ne saurait exclure totalement son droit à indemnisation, alors que Madame [K] [T] ne conteste pas avoir porté deux coups à la tête de Monsieur [P] [X] après être remontée dans son domicile pour aller chercher la batte de base-ball avec laquelle elle l’a frappé.
Le partage de responsabilité déjà opéré apparaît ainsi adapté aux circonstances de l’espèce.
Il convient de condamner Madame [K] [T] à payer au FGTI la somme de 12.916,99 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le fonds de garantie à la victime, demeurée infructueuse.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, dans les conditions prévues par cet article.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité des délais de grâce.
En l’espèce, Madame [K] [T], éligible à l’aide juridictionnelle partielle, est tenue au paiement d’une indemnité d’un montant que ses revenus ne lui permettent pas d’acquitter sans obtenir de délais de paiement.
Il sera ainsi jugé que Madame [K] [T] devra s’acquitter du paiement de sa dette dans un délai d’un an à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [T], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [K] [T] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [X], la somme totale de 12.916,99 euros (douze mille neuf cent seize euros et quatre vingt dix neuf centimes d’euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Dit que Madame [K] [T] devra s’acquitter du paiement de cette somme dans le délai d’un an à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Madame [K] [T] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [T] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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