Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric CANCHEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06472 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUH
N° MINUTE :
10 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 février 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], Représenté par son syndic le cabinet VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE dont le siège social est situé [Adresse 5] [Adresse 3] [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06472 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUH
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] est propriétaire du lot n°4 d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet VALIERE CORTEZ, a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
_ 4 286,97 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2021,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé la dette au 4e trimestre 2023 à la somme de 341,21 euros.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
Monsieur [H] [R], régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que si le montant global du décompte actualisé (345,21 euros) est à la baisse compte tenu des paiements intervenus, le décompte intègre un nouvel appel de fonds (4e trimestre 2023), non contradictoire, de telle sorte qu'il ne saurait en être tenu compte. En revanche les paiements mentionnés à ce décompte seront imputés sur la somme réclamée au titre de l'assignation, en application des règles d'imputation de l'article 1342-10 du code civil.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [H] [R] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lot n°4,
- le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er octobre 2018 au 17 octobre 2023 et arrêté à cette date à 345,21 euros.
Il convient d'écarter la somme de 209,16 euros correspondant à l'appel provisionnel charges et fonds travaux du 3e trimestre 2023 ainsi que la somme de 372 euros correspondant aux frais. Par suite, le décompte étant créditeur (345,21 – 209,16 – 372 = - 235,95 euros), le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas qu'il détient une créance à l'encontre de Monsieur [H] [R].
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Sont réclamés des frais de 36 euros pour les mises en demeure des : 22/05/2019, 04/09/2019, 02/03/2020, 01/06/2020, 26/08/2020 et 26/05/2023. Ces frais seront écartés en l'absence de production des courriers de mise en demeure correspondant. De plus, les bordereaux de lettre recommandée produits ne correspondent à aucune de ces dates.
Les frais de mise en demeure en date du 14 octobre 2021 sont justifiés avec la production du bordereau d’accusé réception.
En conséquence Monsieur [H] [R] est redevable de la somme de 156 euros. Cependant, il résulte du décompte produit, que ce dernier a déjà payé cette somme. La demande en paiement au titre des frais de recouvrement sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [H] [R] ne paye pas régulièrement ses charges depuis le mois d'octobre 2018. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] [R] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet VALIERE CORTEZ, la somme de 150 euros au titre des dommages-intérêts,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic le cabinet VALIERE CORTEZ, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier
Le président
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