Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/24
à : Monsieur [R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/24
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05998 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MUN
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05998 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MUN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, [Localité 3] HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir notamment juger que le bail litigieux est résilié depuis le décès de Monsieur [D] [M] le 28 septembre 2022, dire et juger que Monsieur [R] [M] est occupant sans droit ni titre, ordonner son expulsion sous astreinte avec suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation majorée et de la somme de 2680,94 euros au titre de la dette locative avec capitalisation des intérêts, outre 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, [Localité 3] HABITAT - OPH, représenté par un conseil s'est désisté de sa demande d'expulsion compte-tenu du départ des lieux loués de Monsieur [R] [M] le 05 septembre 2023, maintenant seulement sa demande au titre de la dette locative actualisée à la somme de 4102,55 euros et ses demandes accessoires au titre de l'article 700 et des dépens.
Monsieur [R] [M], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur les demandes du bailleur en expulsion :
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement du bailleur de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
- Sur la dette locative :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
Suite au décès de Monsieur [D] [M], locataire d'un logement sis [Adresse 2] aux termes d'un bail d'habitation du 06 janvier 1995, Monsieur [R] [M], son fils, a sollicité le transfert du bail à son nom par courrier du 10 octobre 2022, indiquant résider dans le logement depuis plusieurs années, et [Localité 3] HABITAT – OPH lui a fait part de son refus par courrier du 09 février 2023.
Monsieur [R] [M] était donc occupant sans droit ni titre à compter du 28 septembre 2022, date à laquelle le bail était résilié suite au décès du locataire, et il est redevable de la dette locative née postérieurement, qui peut être fixée à la somme de 3996,54 euros au regard du décompte locatif établi le 20 novembre 2023 par le bailleur, expurgé des frais d'assignation qui seront inclus dans les dépens.
Ainsi Monsieur [R] [M] sera condamné à régler cette somme au bailleur, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [M] sera condamné aux dépens de l'instance.
Il sera également condamné à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de [Localité 3] HABITAT - OPH de l'ensemble de ses demandes relatives à l'expulsion de Monsieur [R] [M] et de ses suites ;
Condamne Monsieur [R] [M] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 3996,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [R] [M] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [M] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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