Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15195 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2019004321
APPELANT
Monsieur [P] [S]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (93) de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président, et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 5 juin 2015, la Banque CIC Est (ci-après CIC Est) a accordé à la société par actions simplifiée Lyna un prêt de 40 000 euros portant intérêts au taux fixe de 1,8 % l'an, destiné à lui permettre de financier l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, [P] [S], dans la limite de la somme de 48 000 euros.
La société Lyna ayant été placée en liquidation judiciaire, le CIC Est a produit au passif une créance de 30 032,09 euros au titre du prêt, outre intérêts.
À la suite de la défaillance du débiteur principal, la société Lyna et [P] [S] ont été mis en demeure le 23 mai 2018, puis le 12 juillet 2018, d'honorer les termes de leurs engagements, en vain.
Par exploit en date du 18 avril 2019, le CIC Est a assigné [P] [S] en payement devant le tribunal de commerce de Meaux, en sa qualité de caution.
Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a :
' Reçu la banque CIC Est en ses demandes, au fond les a dites bien fondées ;
' Reçu Monsieur [P] [S] en ses demandes, au fond les a dites en partie fondées ;
' Condamné Monsieur [P] [S] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 30.032,09 euros (trente mille trente-deux euros et neuf centimes) en principal, augmentée des intérêts à 1,8 % sur le capital compris dans cette somme, soit 26 288,70 euros à compter du 13 octobre 2018, date de l'arrêté du compte ;
' Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
' Dit que Monsieur [P] [S] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux dont le premier devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement ;
' Dit que la déchéance du terme s'appliquera en cas d'une seule mensualité impayée ;
' Dit que les paiements à intervenir s'imputeront d'abord sur le principal ;
' Condamné Monsieur [P] [S] à payer à la BANQUE CIC EST Ia somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente decision, nonobstant appel et sans caution ;
' Condamné Monsieur [P] [S] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 67,85 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Par déclaration d'appel en date du 27 octobre 2020, [P] [S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : « - condamné Monsieur [S] à payer au CIC EST la somme de 30.032,09 euros en principal, augmentée des intérêts à 1.80% sur le capital compris dans cette somme, soit 26.288,70 euros à compter du 13 octobre 2018 ; - que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - dit que Monsieur [S] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux dont le premier devra s'effectuer dans les 30 jours de la signification du présent jugement ;- dit que la déchéance du terme s'appliquera en cas d'une seule mensualité impayée ; - condamné Monsieur [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens ;- ordonné l'exécution provisoire ».
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2021, [P] [S] demande à la cour de :
« -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « condamné Monsieur [S] au paiement de la somme de 30.032,09 euros, outre intérêts à 1.8% l'an sur le capital compris dans cette somme, soit 26.288,70 euros à compter du 13 octobre 2018, date de l'arrêté de compte et dit que Monsieur [S] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux ».
Statuant de nouveau,
-Débouter la Banque CIC EST de sa demande de paiement, faute de justifier du quantum de sa créance.
-Subsidiairement, fixer la créance de la Banque CIC EST à la somme de 24.874,60 euros et dire que celle-ci sera majorée des seuls intérêts au taux légal à courir à compter de l'arrêt à intervenir.
-Dire et juger que la Banque CIC EST a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
- Condamner la Banque CIC EST à payer à Monsieur [S] la somme de 23.630,87 euros.
-Ordonner la compensation des sommes respectivement dues par les parties.
A titre infiniment plus subsidiaire, vu l'article 1343-5 du code civil,
-Ordonner le report à 2 ans du règlement de la dette.
-Dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
-Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. »
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
' s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, il estime que c'est à tort que le Tribunal de Commerce de Meaux a jugé que la Banque CIC EST justifiait « avoir effectivement rempli ses obligations d'information annuelle de la caution par l'envoi de courrier simple adressé à Monsieur [S] en son temps » alors que l'article L. 313-22 al. 4 du Code Monétaire et Financier (« CMF ») ainsi qu'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 28 janvier 2016 (RG n° 14/21162) rendu par le pôle 5 chambre 6 notamment, en dispose autrement ; la Banque CIC EST est dans l'incapacité de chiffrer sa créance, à titre d'exemple dans ses conclusions du 5 novembre 2019, elle a fixé la créance à 24 874,60 euros (40 000 - 15 125,40), dans le tableau d'amortissement prévisionnel la 30e mensualité a été chiffrée à 26 755,75 euros et l'assignation introduisant le jugement du Tribunal de Commerce tendait au paiement de 26 288,70 euros ;
' s'agissant du manquement de la Banque CIC EST à son devoir de loyauté, en vertu de l'article 1147 du code civil, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, en ce sens, le risque d'endettement était très élevé car il ne disposait d'aucun diplôme ni aucune compétence en matière de gestion d'entreprise et pour preuve la société LYNA a fait faillite 3 ans après sa création ;
' s'agissant du délai de paiement, l'article 1343-5 du code civil donne la possibilité au juge de reporter à 2 ans le règlement de la dette.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2021, la société anonyme Banque CIC Est demande à la cour de :
« -Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et condamner Monsieur [P] [S] à payer à la Banque CIC EST la somme de 30 032.09 €, outre intérêts à 1.8 % sur le capital compris dans cette somme, soit 26 288.70 € à compter du 13 octobre 2018, date de l'arrêté du compte ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts ;
-Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Subsidiairement, condamner Monsieur [P] [S] à payer à la Banque CIC EST la somme de 24 874,60 € correspondant au restant dû après imputation sur le capital des sommes réglées par le débiteur principal depuis l'octroi du prêt, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 juillet 2018, conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
-Condamner M. [P] [S] à payer à la Banque CIC EST, la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner M. [P] [S] en tous les dépens. »
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
' s'agissant de la disproportion manifeste, elle a fait remplir à M. [S] une fiche sur sa situation patrimoniale dont il résultait qu'il était propriétaire d'un bien de 350 000 euros dont 191 977 euros restaient à rembourser. L'engagement, à l'époque souscrit pour 48 000 euros n'était donc pas disproportionné à son patrimoine, c'est pourquoi elle peut se prévaloir des 26 288,70 euros pour lesquel M. [S] est recherché ;
' s'agissant du manquement au devoir de mise en garde, d'une part, M. [S] a affirmé qu'elle n'a pas cru devoir se fonder sur une étude prévisionnelle, ce qui est inexact car aucune banque n'accepterait de prêter des fonds à une entreprise nouvellement créée sans s'enquérir du sérieux du projet. D'autre part, dès lors qu'il a été démontré que l'engagement de caution de M. [S] n'était pas manifestement disproportionné, elle n'avait aucun devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [S], que la caution fût avertie ou non ;
' s'agissant de l'information annuelle, les lettres d'information ont été adressées à M. [S] chaque année depuis la souscription de son engagement, il ne peut donc pas raisonnablement soutenir que les services postaux français, réputés parmi les plus fiables au monde, aient égaré les 4 lettres qui lui ont été adressées entre 2016 et 2019 ;
' s'agissant de la demande de délai de paiement, M. [S] n'a produit aucune pièce au soutien de cette demande, ensuite, compte tenu de l'ancienneté de la créance et du fait que Monsieur [S] s'est lui-même déjà octroyé les plus larges délais de paiement car aucun acompte n'a été versé depuis qu'il a été mis en demeure le 12 juillet 2018, elle s'oppose à la demande de délai de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendu le 21 juin 2022 et l'audience fixée au 20 octobre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la déchéance des intérêts :
En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
En l'espèce, la Banque CIC Est ne produit que des lettres d'information datées de février 2016 à février 2019 à l'adresse de [P] [S]. Elle ne justifie pas de leur envoi.
La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application de l'article 1153 ancien du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le prêteur indique que depuis le déblocage du prêt de 40 000 euros, la société Lyna a remboursé 15 125,40 euros (30 échéances de 507,18 euros d'août 2015 à janvier 2018), soit une différence de 24 874,60 euros correspondant au restant dû après imputation sur le capital des sommes reglées par le débiteur principal.
[P] [S] sera condamné au payement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date de mise en demeure.
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
En l'espèce, [P] [S], né le [Date naissance 3] 1976, est titulaire du baccalauréat de sciences et techniques tertiaires. Âgé de 39 ans au jour de son engagement de caution, il n'avait jamais travaillé que comme serveur. Par ailleurs, la société Lyna n'était immatriculée que depuis le 11 mai 2015. Nonobstant sa fonction de gérant de la société, [P] [S] n'avait pas la qualité de caution avertie.
a) Sur les risques d'endettement né de l'octroi du prêt :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 15 nov. 2017, no 16-16.790).
La société Lyna a acquis le 24 juin 2015 un fonds de commerce de restaurant à [Adresse 9] au moyen du prêt consenti par la Banque CIC Est. [P] [S] souligne qu'elle a fait faillite dans les trois ans de sa création ; que la date de cessation des payements a été fixée au 9 avril 2017 ; que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 octobre 2018 a été convertie en liquidation dès le 12 novembre suivant. Il affirme que la Banque CIC Est a octroyé le crédit sans disposer d'une étude prévisionnelle pour évaluer la viabilité économique du projet.
Il ne ressort toutefois pas de ces seules circonstances que le prêt ait été inadapté aux capacités financières de l'emprunteur, puisque les échéances mensuelles ont été honorées pendant deux ans et demi. L'existence d'un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti n'est pas démontrée.
b) Sur les capacités financières de la caution :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution (Com., 15 nov. 2017, no 16-16.790).
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir d'un devoir de mise en garde à la charge du créancier, de rapporter la preuve du caractère inadapaté de son engagement par rapport à ses capacités financières. Ce caractère inadapté s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Or, le tribunal a estimé à raison, au vu de la fiche patrimoniale signée le 5 juin 2015 par [P] [S], que l'engagement par lui contracté à concurrence de 48 000 euros n'était pas inadapté à ses capacités financières. La fiche susdite indique en effet qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens ; qu'il a deux enfants à charge ; qu'il gagne 1 250 euros par mois, sa femme percevant un salaire mensuel de 1 600 euros ; qu'ils remboursent un emprunt immobilier à raison de 12 612 euros par an ; qu'ils sont propriétaires d'une maison à [Localité 7] représentant un patrimoine net de 158 000 euros.
L'engagement de la caution étant adapté à ses capacités financières, et aucun risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti n'existant au jour de son engagement, la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de la caution.
Sur la demande de délais de payement :
[P] [S] sollicite un report à deux ans du règlement de la dette et l'imputation des paiements en priorité sur le capital. Il expose que l'échelonnement de sa dette ordonnée par le tribunal représente une charge de 1 251,33 euros par mois, alors qu'il est dans la restauration, activité professionnelle fortement touchée par la crise sanitaire.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'absence d'élément nouveau en cause d'appel, et au regard de la réformation du quantum de la dette, il n'y a pas lieu de revenir sur les mesures de grâce consenties par le tribunal, d'autant que le délai de deux ans octroyé par les premiers juges est expiré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne [P] [S] à payer à la Banque CIC Est la somme de 30 032,09 euros en principal, augmentée des intérêts à 1,8 % sur le capital compris dans cette somme, soit 26 288,70 euros à compter du 13 octobre 2018, date de l'arrêté du compte ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne [P] [S] à payer à la Banque CIC Est la somme de 24 874,60 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne la Banque CIC Est aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT