Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° Y 24-10.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
1°/ M. [P] [L],
2°/ M. [R] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-10.605 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société SELARL [Y] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Colette, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [L] et [X], après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [L] et [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [L] et [X] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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