Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 514/23
N° RG 20/02109 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THOH
PN/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer
en date du
14 Septembre 2020
(RG 19/00039 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/07802 du 13/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Mme [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
[U] [N]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [V] [X] a été engagé par Mme [M] [G] le 1er juillet 2017 dans le cadre de travaux temporaires de bâtiment.
Une déclaration préalable à l'embauche a été régularisée le 12 juillet 2017.
Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2018, M. [V] [X] a mis en demeure son employeur de lui payer des salaires, des indemnités de congés payés ainsi que de lui remettre certains documents.
Le 28 février 2019, M. [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin de voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et obtenir réparation des conséquences financières de la requalification.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 14 septembre 2020, lequel a :
- requalifié les relations contractuelles de travail ayant existé entre les parties en contrat à durée indéterminée,
- dit que ce contrat a été rompu le 30 août 2018 d'un commun accord entre les parties,
- condamné Mme [M] [G] à payer à M. [V] [X] :
- 395,20 euros nets au titre de l'indemnité de requalification du contrat,
- 395,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 39,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 115,60 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 80,35 euros nets au titre du solde des salaires de juillet et août 2018,
- 205,86 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés,
- ordonné à Mme [M] [G] la remise à M. [V] [X] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux décisions du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
- débouté M. [V] [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- fixé pour l'application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 410 euros bruts,
- condamné Mme [M] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [V] [X] le 13 octobre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en date du 17 juin 2021,
Vu les conclusions de M. [V] [X] transmises au greffe par voie électronique le 11 janvier 2021, les conclusions de Mme [M] [G] étant déclarées irrecevables par l'ordonnance du 17 juin 2021 de la chambre sociale de Douai,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2022,
M. [V] [X] demande :
- de " réformer " le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat de travail a été rompu le 30 août 2018 d'un commun accord des parties,
- à titre principal, de juger que la rupture de son contrat de travail est abusive, Mme [M] [G] n'ayant respecté aucune des règles relatives au licenciement ce qui rend la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire de juger que son courrier du 23 novembre 2018 s'analyse en une prise d'acte qui intervient aux torts de Mme [M] [G],
- de " réformer " le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [M] [G] au paiement de 115,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 80,35 euros nets au titre du solde des salaires de juillet et août 2018 et de la somme de 205,86 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau sur ces points :
- condamner Mme [M] [G] à lui payer :
- 131,40 euros nets d'indemnité de licenciement,
- 345,80 euros bruts au titre du paiement du salaire de juillet 2018,
- 395,20 euros bruts au titre du paiement du salaire d'août 2018,
- 316,16 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive ou aux torts de l'employeur, de paiement de l'indemnité de précarité et de dommages et intérêts en raison du retard dans le paiement des salaires et absence de délivrance des documents de la rupture,
Statuant à nouveau sur ces points :
- de condamner Mme [M] [G] au paiement des sommes suivantes :
- 395,20 euros nets de dommages et intérêts rupture abusive,
- 316,16 euros bruts d'indemnité de précarité,
- 200 euros de dommages et intérêts retard dans le paiement des salaires et absence de délivrance des documents de la rupture,
- de condamner sous astreinte de 50 euros par jours de retard Mme [M] [G] à lui délivrer un bulletin de paie conforme au dispositif de l'arrêt ainsi qu'une attestation pôle emploi conforme, l'astreinte commençant à courir dans les 8 jours de la notification de l'arrêt,
- de condamner Mme [M] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de requalification et ses conséquences
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée défini aux articles L 1241- 1 et suivants du code du travail est nécessairement écrit ;
Que l'absence d'écrit a pour effet de priver les parties du bénéfice des dispositions susvisées et de rendre la convention conclue à durée indéterminée ;
Attendu qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [V] [X] se prévaut :
- une déclaration préalable d'embauche émanant de Mme [M] [G] auprès de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais faisant état d'une date d'embauche de l'appelant à compter du 1er juillet 2017 ;
- de 5 bulletins de salaire sur la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2018 ;
Que M. [V] [X] a été engagé par Mme [M] [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, faute de production d'un contrat écrit du caractère déterminé de l'engagement ;
Que dans le cadre de produit aux débats, l'employeur a fait état d'un emploi de travaux de bâtiment, sans pour autant faire état de l'existence d'un chantier ;
Que le non-respect des dispositions légales susvisées autorise le salarié est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que M. [V] [X] réclame le paiement d'un rappel de salaire au titre des mois de juillet et août 2018 ;
Que la production de bulletins de salaire ne suffit pas en soi à justifier du paiement des sommes y figurant ;
Qu'en cause d'appel, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de ce paiement au sens de l'article 1353 du code civil ;
Qu'il s'ensuit que la demande sera accueillie ;
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Attendu qu'a cet égard, M. [V] [X] réclame le paiement d'une indemnité en faisant valoir en substance qu'il n'a jamais eu droit à ses congés payés, soit 32,5 jours;
Qu'en cause d'appel, l'employeur n'a pas été en mesure de justifier que le salarié a été rempli de ses droits en termes de droit à congés ;
Que la demande sera donc accueillie ;
Sur la demande d'indemnité de précarité
Attendu que l'indemnité de précarité qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due en cas de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la demande sera jetée ;
Sur la rupture du contrat de travail de M. [V] [X]
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 23 novembre 2018, M. [V] [X] a l'employeur mis en demeure de lui payer ses salaires de juillet et août 2018 ;
Que par courrier du 17 décembre 2018, M. [V] [X], tirant les conséquences de la carence de son employeur en termes de paiement de son salaire, a sollicité le paiement de ses salaires impayés, et la remise de documents de fin de contrat ;
Que la carence de l'employeur a pour effet de considérer que la rupture du contrat de travail du salarié est imputable à Mme [M] [G] ;
Qu'elle équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que compte tenu de l'ancienneté de l'appelant et du montant de sa rémunération, la demandes formées au titre de l' indemnité de licenciement sera accueillie à hauteur de 131,40 euros;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(de 395 euros mensuels) de son âge (pour être né en 1982), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise ( pour avoir été engagé en juillet 2017) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 395,20 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail ;
Sur la demande de paiement de salaire et absence de délivrance de documents de rupture
Attendu qu'a cet égard, M. [V] [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation, de sorte que la demande sera rejetée ;
Sur la demande délivrance de documents
Attendu que la demande est justifiée, de sorte qu'il y sera fait droit, sans cependant que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel interjeté,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit la rupture du contrat de travail de M. [V] [X] a été rompue d'un commun accord des parties,
- condamné Mme [M] [G] à payer M. [V] [X] :
- 115,60 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 80,35 euros nets au titre du solde des salaires de juillet et août 2018,
- 205,86 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés,
-en ce qu'il a débouté M. [V] [X] de ses demandes :
- de dommages intérêts pour rupture abusive,
- de délivrance de documents de rupture,
STATUANT à nouveau sur ces points,
DIT la rupture du contrat de travail de M. [V] [X] imputable à Mme [M] [G] est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Mme [M] [G] à payer à M. [V] [X] :
- 131,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 345,80 € à titre de rappel de salaire sur juillet 2018,
- 395, 20 euros à titre de rappel de salaire août 2018,
- 316,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 395,20 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
ORDONNE à Mme [M] [G] de remettre à M. [V] [X] un bulletin de paie, une attestation destinée à pôle emploi,
DÉBOUTE M. [V] [X] de ses plus amples demandes,
CONDAMNE Mme [M] [G] aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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