Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01628 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OR43
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00865
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
Né le 23 janvier 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MAT POWER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [X] a été engagé à temps complet à hauteur de 169 heures mensuelles à compter du 19 octobre 1998 par la SARL Nouvelle EAFM, en qualité de chauffeur/livreur.
Par courriers des 13 avril et 11 mai 2018, la SAS Wrist Europe venant aux droits de l'employeur initial a informé le salarié de ce que son contrat de travail faisait l'objet d'un transfert au profit de la SAS Mat Power, et ce, à compter du 14 mai 2018 selon le deuxième courrier.
Par lettre du 12 mai 2018, le salarié a indiqué à la SAS Wrist Europe qu'il souhaitait continuer à travailler en son sein et lui a demandé de lui préciser sur quel poste ; ce à quoi il lui a été répondu les 16 et 18 mai 2018 qu'il s'agissait d'un transfert de plein droit.
Du 14 au 31 mai 2018, le salarié a bénéficié d'une formation professionnelle.
Par lettre du 1er juin 2018, le nouvel employeur a interrogé l'ancien employeur sur la situation du salarié, ayant été informé de ce qu'il s'était présenté sur son ancien lieu de travail.
Il a établi un avenant du 25 avril 2018 à effet au 14 mai 2018 et l'a soumis au salarié, lequel ne l'a pas signé.
Le salarié a commencé son travail le 6 juin 2018.
Le 6 juillet 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour « syndrôme anxieux et dépressif réactionnel suite à une souffrance au travail » jusqu'au 21 juillet.
Cet arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 6 septembre 2018 inclus.
Entre-temps, par requête enregistrée le 29 août 2018, faisant valoir que l'employeur avait commis des manquements justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, celle-ci produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieue, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Selon avis du 31 octobre 2018, le médecin du travail a, à l'occasion de la deuxième visite médicale de reprise, déclaré le salarié inapte au poste de chauffeur poids-lourds et à tous postes, en application de l'article R 4624-42 du Code du travail.
Par lettre du 19 novembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 26 novembre 2018.
Le 29 novembre 2018, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu de résilier le contrat de travail,
- dit que le licenciement était justifié,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'employeur de ses demandes,
- mis les éventuels dépens à la charge du salarié.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 mars 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 11 mai 2020, M. [U] [X] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et a commis des manquements graves à ses obligations ;
A titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
A titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 10 000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 4 366,86 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 436, 68 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 44 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner l'employeur aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 juillet 2020, la SAS Mat Power demande à la Cour de :
- dire l'appel recevable mais infondé ;
- confirmer en tous ses éléments le jugement ;
- condamner le salarié à lui payer la somme de 4 000 € ;
- le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié fait valoir :
- qu'il a appris, alors qu'il se trouvait en formation professionnelle, que son contrat de travail était transféré au profit de la SAS Mat Power, qu'il n'a pas été contacté par cette dernière avant le 5 juin 2018, qu'il n'a pas été payé entre le 14 et le 31 mai 2018 - les sommes dues n'ayant été réglées qu'au mois d'août 2018 -, que sa rémunération a diminué compte tenu du nombre d'heures de travail moindre, qu'il devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur, que celui-ci ne lui donnait aucune instruction relative à ses jours et horaires de travail, ni aux missions confiées et qu'il s'est présenté à son poste mais a été souvent renvoyé à son domicile,
- que son état de santé s'est dégradé en raison de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur.
L'intimée rétorque pour l'essentiel d'une part, que le salarié s'est opposé au transfert de son contrat de travail pourtant automatique, se présentant vainement sur son ancien lieu de travail, et que les conditions initiales de travail sont demeurées inchangées et d'autre part, qu'il n'est pas démontré que la dégradation de l'état de santé du salarié serait en lien avec ses conditions de travail, d'autant que la CPAM a refusé de reconnaître l'arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail que tous les contrats de travail en cours au jour d'une modification de la situation juridique de l'employeur, subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, lequel est tenu envers celui-ci aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur.
Il ressort du contrat de prestations de services de transport du 11 mai 2018 signé entre la SAS Mat Power et la SAS Wrist Europe ([Localité 6]) que la cession à la SAS Mat Power de la branche de l'activité de transports poids-lourds employant l'appelant entraînait le transfert automatique du contrat de travail de ce-dernier en application de l'article sus-visé, lequel est d'ordre public, et que par conséquent le salarié ne pouvait refuser ledit transfert intervenu au 14 mai 2018.
Il est constant au vu des justificatifs produits par la SAS Mat Power que le salarié était en formation du lundi 14 mai 2018 au jeudi 31 mai 2018 et que cette formation professionnelle était à la charge du nouvel employeur.
L'analyse des bulletins de salaire de mai et juillet 2018 établis par celui-ci, dont le contenu n'est pas discuté, montre que le nouvel employeur a, à tort, le 31 mai 2018, omis de payer le salaire correspondant à la période du 14 au 31 mai 2018 en portant la mention « absence injustifiée » avant de régulariser la situation et de payer la somme indument déduite à hauteur de 697,90 € le 31 juillet 2018.
Toutefois, ce fait ne démontre pas en soi l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur qui a rectifié son erreur avant même la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale.
Si à la lecture du contrat de travail initial du 19 octobre 1998 (conclu avant les dispositions relatives aux 35 heures) et de l'avenant du 25 avril 2018, le nombre d'heures de travail apparaît avoir été réduit par le nouvel employeur, il ressort des bulletins de salaire produits qu'en réalité, à la date du transfert, le salaire de base mensuel était calculé à hauteur de 151,67 heures de travail et qu'en conséquence, contrairement à ce qu'affirme le salarié, aucune réduction unilatérale du nombre d'heures mensuelles travaillées n'est établie, pas plus qu'une réduction du salaire mensuel de base, lequel s'établissait avant et après le transfert à la somme de 1.759,37€ brut. Au surplus, la prime d'ancienneté a été maintenue.
Dès lors, il n'est pas démontré que le nouvel employeur aurait procédé à une modification d'un élément essentiel du contrat de travail initial et qu'un avenant était obligatoire.
L'employeur verse aux débats le planning des tournées élaboré à compter du 14 mai 2018, date du transfert effectif des contrats de travail, jusqu'au 31 juillet 2018. Il en résulte que le salarié était positionné sur ces tournées dès la semaine du 4 juin 2018, immédiatement postérieure à la semaine de formation professionnelle, et plus précisément à compter du mercredi 6 juin 2018, date à laquelle il a commencé son travail au sein de la nouvelle entreprise.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que les horaires de travail auraient été modifiés quotidiennement et que le salarié aurait été tenu de se maintenir à la disposition permanente de l'employeur.
Par ailleurs, il résulte du courrier du 22 mai 2018 du salarié qu'il s'est présenté le matin même sur son ancien lieu de travail au sein de la SAS Wrist Europe et qu'il s'est vu refuser l'accès à son poste de travail au motif que son contrat avait été transféré. Aucun autre document du dossier ne permet de corroborer les déclarations du salarié selon lesquelles il aurait été renvoyé à son domicile par le nouvel employeur.
Si la SAS Mat Power n'établit pas avoir adressé un courrier d'information au salarié, il est constant que celui-ci a été informé à deux reprises par écrit par la SAS Wrist Europe sur le transfert de son contrat de travail et ses conséquences, et le salarié admet lui-même avoir été contacté téléphoniquement le 5 juin 2018 par le nouvel employeur, à l'issue de la formation professionnelle financée par ce dernier.
Il ne résulte pas de ces éléments que la SAS Mat Power aurait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Enfin, le salarié établit l'existence d'une dégradation de son état de santé psychique en produisant les avis d'arrêt de travail ainsi qu'un écrit du 14 août 2018 adressé par Mme [F] [V], psychologue clinicienne, au médecin généraliste le docteur [I], dont il résulte que le patient, reçu le 1er août 2018, « était en état de choc suite à un événement brutal dans son travail », qu'il restait « fixé sur cet événement dans un état de sidération psychique qui ne lui pemett(ait) pas pour l'instant d'élaborer autre chose », et qu'il présentait « de manière réactionnelle, des manifestations de symptômes dépressifs ».
Toutefois, au vu de ce qui précède, aucun élément objectif ne permet d'établir un lien de causalité au moins partiel entre un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et la dégradation de l'état de santé du salarié.
Par ailleurs, le seul transfert du contrat de travail, d'ordre public, ne saurait constituer une exécution déloyale du contrat de travail.
Il s'ensuit que la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, le salarié a introduit l'instance prud'homale le 29 août 2018 et son licenciement est intervenu le 29 novembre 2018. Il y a lieu en conséquence d'analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
Pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante, et de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
S'agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le salarié renvoie aux moyens développés au soutien de sa demande d'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, estimant que ces éléments constituent des manquements graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que :
- le transfert du contrat était d'ordre public et s'imposait tant à l'employeur qu'au salarié,
- la baisse de rémunération n'est pas constituée pas plus qu'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il n'est pas établi que le salarié se serait tenu à la disposition permanente de l'entreprise en l'absence de précisions sur son emploi du temps ni qu'il aurait été renvoyé à son domicile faute de missions,
- le non-paiement du salaire du 14 au 31 mai 2018 procédait certes d'une erreur mais une régularisation est intervenue le 31 juillet 2018, en sorte qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 29 août 2018, la situation avait été régularisée depuis près d'un mois et le manquement n'a pas rendu impossible la poursuite de la relation de travail,
- il est constant que le salarié a commencé le travail le 6 juin 2018, lendemain de son entretien téléphonique avec le nouvel employeur à l'issue de sa formation professionnelle, en sorte que l'information tardive de l'employeur n'a pas fait obstacle à la poursuite de la relation salariée,
- il n'est pas démontré que la dégradation de l'état de santé psychique du salarié aurait été causée par une dégradation de la relation de travail du fait de manquements de l'employeur.
Il s'ensuit que les demandes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'indemnisation de la rupture ne sont pas fondées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes.
S'agissant du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que son état s'est dégradé à la suite du transfert de son contrat de travail et des manquements de l'employeur Mat Power.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas démontré que l'employeur aurait commis des manquements ayant entraîné la dégradation de l'état de santé psychique du salarié puis son inaptitude au poste, en sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était fondé et que les demandes d'indemnisation ne sont pas justifiées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes liées au licenciement abusif et ses conséquences financières.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié fait valoir qu'il aurait dû percevoir une indemnité correspondant à deux mois de préavis alors qu'il n'a reçu qu'une indemnité correspondant à un mois.
Toutefois, en application de l'article L 1226-4 du Code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement justifié, par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
La demande du salarié doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 5 février 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT