Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/056
Rôle N° RG 23/09287 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTWZ
[O] [I]
C/
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
Copie exécutoire délivrée
le : 29 Mars 2024
à :
Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 311)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux roits e la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Présidente de Chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, délibéré prorogé au 29 Mars 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre, pour Mme Michelle SALVAN présidente empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[O] [I] a été engagé par la société Fiducial Private Security (la société FPS, ci-après) en qualité d'agent de surveillance, statut employé, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2012 avec reprise d'ancienneté au 3 avril 2006.
Par le biais d'un nouveau contrat de travail daté du 1er février 2016 à effet du 1er janvier précédent qui lui maintenait le bénéfice de cette reprise d'ancienneté, le salarié a été promu au poste de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 7], statut cadre, coefficient 300, niveau I, de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable, moyennant un salaire mensuel brut de 2.416,64 € sur la base d'une convention de forfait de 218 jours travaillés sur l'année.
A compter du 26 mai 2014, le salarié a exercé des fonctions de délégué syndical sur la région Est pour le syndicat CFE CGC.
Le 1er février 2017, il a également été désigné représentant syndical au comité d'établissement de la région Est.
En janvier 2018, la société FPS a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M [I] auquel elle reprochait d'avoir utilisé son véhicule de fonction et les moyens connexes (badge autoroutier, carte de carburant) à des fins personnelles.
L'inspection du travail a cependant refusé d'autoriser ce licenciement par une décision en date du 1er février 2018, à l'encontre de laquelle la société FPS a déposé un recours hiérarchique et que le Ministre du travail a annulée le 8 octobre 2018, en autorisant au contraire le licenciement du salarié.
M.[I] a saisi en référé et sur le fond le tribunal administratif de Strasbourg qui, par arrêt du 10 juin 2020, a annulé la décision du Ministre du travail autorisant le licenciement.
Le 16 juin 2020, le salarié qui avait été licencié pour faute grave le 16 octobre 2018 sur la base de cette autorisation, a alors fait valoir son droit à réintégration auprès de la société RPS qui, le 9 juillet 2020, lui a répondu que son poste était indisponible sur le secteur de [Localité 7] et lui a proposé un emploi de responsable d'exploitation sur le secteur de [Localité 5] ainsi que trois autres postes (chef de site - moins qualifié - sur [Localité 10] dépendant de l'agence de [Localité 7] d'une part et sur la région Ile de France de l'autre, et planificateur sur l'agence de [Localité 6]).
Par un courrier daté du 13 juillet 2020, le salarié a - par la voie de son conseil - exigé une réintégration sur son poste et signifié que les propositions transmises ne pouvaient être considérées comme correspondant à des emplois équivalents.
De son côté, le 3 août 2020, la société FPS a relevé appel de la décision rendue par le tribunal administratif de Strasbourg.
C'est dans ce contexte que le 17 août 2020, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter sa réintégration et obtenir un rappel de salaires ainsi qu'une provision sur dommages et intérêts.
Par une ordonnance du 5 novembre 2020, cette juridiction a :
- ordonné à la société FPS de payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 2.913 € à titre de solde de salaires pour la période du 16 juin au 13 juillet 2020,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
Statuant sur l'appel du salarié par un arrêt rendu le 19 mars 2021, la présente cour (chambre 4-2 autrement composée) a infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait rejeté les demandes de réintégration et de provision pour la période postérieure au 13 juillet 2020 présentées par le salarié et, statuant à nouveau, elle a condamné la société FPS à réintégrer M. [I] dans son emploi de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 7] et à lui payer la somme de 24.689 € à titre de provision sur rappel de salaire, outre 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, disant n'y avoir lieu à référé concernant les demandes plus amples.
La société FPS a exécuté cette décision, mais formé un pourvoi à son encontre.
Par arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt ainsi attaqué, mais seulement en ce qu'il a condamné la société FPS à réintégrer M. [I] dans son emploi de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 7] et à payer à ce dernier la somme de 24.689 € à titre de provision sur rappel de salaire ainsi que celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- remis l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
- condamné M. [I] aux dépens,
- rejeté la demande formée par la société FPS en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Entre-temps, et après lui avoir notifié une mise à pied conservatoire à compter du 11 mai 2021, avoir sollicité l'avis des représentants du personnel et obtenu le 12 juillet 2021 une autorisation administrative (qui fait l'objet d'un nouveau recours à l'initiative du salarié), la société FPS a licencié M. [I] pour faute grave par le biais d'une lettre du 20 juillet 2021 reprochant au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté du fait qu'il exerçait un nouvel emploi au sein d'une entreprise concurrente, à savoir la société Onet Sécurité, depuis le 18 novembre 2019.
Vu la déclaration de saisine de la cour en qualité de juridiction de renvoi, régularisée pour M. [I] le 12 juillet 2023,
Vu l'avis de fixation du 11 septembre 2023 et la convocation des parties à l'audience collégiale du 17 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique pour M. [I] le 3 janvier 2024, demandant en substance à la cour de :
- infirmer les chefs de l'ordonnance l'ayant débouté de ses demandes de :
- constater le trouble manifestement illicite constitué par le refus de la société FPS de le réintégrer dans son emploi initial de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 7], ou à tout le moins dans un emploi équivalent au sens de la loi et de la jurisprudence, c'est-à-dire dans un emploi situé dans le même secteur géographique l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et permettant l'exercice du mandat représentatif,
- ordonner, par conséquent, à titre principal, sa réintégration sur son emploi de responsable d'exploitation, statut cadre, coefficient 300 niveau I, de l'agence de [Localité 7], accompagné de tous les avantages liés à cette fonction (véhicule, carte essence) et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la décision,
- à titre subsidiaire et dans le cas où la preuve serait rapportée que cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, voir ordonner sa réintégration dans un emploi équivalent c'est-à-dire dans un emploi situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, soit sur la région de [Localité 7], comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et permettant l'exercice du mandat représentatif, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard,
- condamner la société FPS à lui verser la somme provisionnelle de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et exécution fautive du contrat de travail, outre la somme de 10.581 € à titre de rappel de salaire du 16 juin 2020 jusqu'au jour de l'ordonnance de référé à intervenir sauf à parfaire sur la base d'un salaire mensuel moyen de 3.527 €,
- dire que l'effet dévolutif de sa déclaration de saisine s'opère pleinement et rejeter la demande de la société Fiducial Sécurité Humaine (venant aux droits de la société FPS) à ce titre,
- constater le trouble manifestement illicite constitué par le refus de réintégration dans les conditions sus-visées,
- ordonner à titre principal cette réintégration sur son poste de responsable d'exploitation, statut cadre coefficient 300, niveau I, de l'agence de [Localité 7] accompagné de tous les avantages liés à cette fonction (véhicule, carte essence) du 16 juin 2020 (date de la demande de réintégration) au 20 juillet 2021 (date de son licenciement) avec tous les droits afférents,
- à titre subsidiaire, et dans le cas où la preuve serait rapportée que cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, dire que la société Fiducial Sécurité Humaine devait le réintégrer dans un emploi équivalent c'est-à-dire dans un emploi situé dans le même secteur géographique l'emploi initial, soit sur la région de [Localité 7], comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et permettant l'exercice du mandat représentatif du 16 juin 2020 (date de la demande de réintégration) au 20 juillet 2021 (date de son licenciement) avec tous les droits afférents,
- condamner en tout état de cause la société Fiducial Sécurité Humaine à lui verser :
- la somme provisionnelle de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, entrave et exécution fautive du contrat de travail,
- la somme de 45.851 € à titre de rappel de salaire du 16 juin 2020 jusqu'au jour de son licenciement le 20 juillet 2021 sur la base d'un mensuel moyen de 3.527 €,
- une indemnité de procédure de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Fiducial Sécurité Humaine aux entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2024 pour la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société FPS et déclarant intervenir volontaire à l'instance, aux fins de voir :
A titre principal,
- déclarer qu'au regard de l'acte de saisine de la cour de renvoi et des conclusions de l'appelant qui ne visent pas expressément les chefs de l'ordonnance prud'homale qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est par suite saisie d'aucune demande,
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille,
- dire que la cour statuant en référé est incompétente pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [I] en raison de l'absence de trouble manifestement illicite,
- débouter en tout état de cause le salarié de l'intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
- la condamner à payer au salarié un montant brut de 9.560,51 € à titre de rappel de salaire sur la période du 16 juin 2020 au 11 mai 2021 (date de sa mise a pied conservatoire),
- débouter en tout état de cause M. [I] de ses plus amples demandes, dont les demandes de condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, entrave et exécution fautive du contrat de travail et d'autre part la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, les parties ont été expressément invitées à présenter d'éventuelles observations par note en délibéré sur la recevabilité de la demande de provision sur dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, entrave et exécution fautive du contrat de travail présentée par M. [I] au regard de l'étendue de la saisine de la cour en qualité de juridiction de renvoi après cassation.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 29 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la saisine de la cour en tant que juridiction de renvoi
La société Fiducial Sécurité Humaine oppose l'absence de saisine de la cour du fait que Monsieur [I] n'a visé ni dans sa saisine, ni dans le dispositif de ses conclusions d'appel, les chefs de jugement expressément critiqués et mentionnés au dispositif de l'ordonnance de référé prud'homale.
Elle soutient que le salarié se réfère uniquement à ses demandes et au dispositif de ses propres conclusions de première instance, et non pas au dispositif de l'ordonnance prud'homale.
Elle vise les dispositions des articles 542, 901 et 954 du code de procédure civile et affirme qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence (notamment l'arrêt rendu par la 2ème civile de la Cour de cassation le 30 janvier 2020, pourvoi n°18-22.528), l'effet dévolutif n'opère pas dès lors que tant l'acte de saisine de la cour d'appel de renvoi que les conclusions de l'appelant ne visent pas expressément les chefs de l'ordonnance qui sont critiqués.
La cour observe cependant que cette partie opére une confusion entre les dispositions du code de procédure civile règlementant l'appel et celles applicables à la saisine de la juridiction de renvoi après cassation, à savoir les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile.
En effet - et comme l'objecte à bon escient M. [I] - selon les deux premiers de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et la Cour de cassation en déduit que l'obligation prévue au dernier de ceux-ci de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi (cf. Cass. 2ème civ., 9 septembre 2021, 20-13.371).
Au demeurant, en l'occurrence, la déclaration de saisine vise expressément 'la réformation des chefs de l'ordonnance de référés du conseil de prud'hommes de Marseille du 5 novembre 2020 ayant dit qu'il n'y pas lieu à référé en ce qui concerne la demande de réintégration de Monsieur [I] et ayant débouté donc ce dernier de sa demande de réintégration dans son emploi de responsable d'exploitation de l'agence de Marseille et de sa demande de rappels de salaire afférentes.'
Par ailleurs, tant dans ses premières conclusions que dans les dernières en date, le salarié demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de réintégration et de provision au titre de rappels de salaire, chefs de décision dont la cour en ainsi régulièrement saisie, en sa qualité de juridiction de renvoi et ce, suite à l'arrêt rendu le 19 avril 2023 qui a cassé et annulé l'arrêt - infirmatif - attaqué ayant partiellement accueilli les demandes du salarié et condamné la société FPS à réintégrer M. [I] dans son emploi de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 7] ainsi qu'à payer à ce dernier la somme de 24.689 € à titre de provision sur rappel de salaire ainsi que celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la cour ne peut statuer sur la demande de M. [I] tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une provision de 25.000 € sur dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, entrave et exécution fautive du contrat de travail, sauf à porter atteinte à l'autorité de la chose définitivement jugée.
Dans le dispositif de son arrêt, en effet, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 19 mars 2021, 'mais seulement en ce qu'il a condamné la société FPS à réintégrer M. [I] dans son emploi de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 7] et à payer à ce dernier la somme de 24.689 € à titre de provision sur rappel de salaire ainsi que celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'.
Ce faisant, elle a laissé intacte la disposition par laquelle la cour initialement saisie avait 'dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes plus amples', parmi lesquelles figurent la demande de provision sur dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, entrave et exécution fautive du contrat de travail.
La cour ne pouvait donc plus être saisie de cette demande de provision.
Celle-ci se heurte en effet à la fois aux limites de la saisine de la juridiction de renvoi et à la chose définitivement jugée, fin de non recevoir visée à l'article 122 du code de procédure civile qui n'avait pas été envisagée par les parties, notamment la société Fiducial Sécurité Humaine qui pouvait y avoir intérêt.
Cette fin de non recevoir a cependant été soulevée d'office à l'audience à l'occasion de la présentation du rapport oral, avec invitation faites aux parties de présenter leurs éventuelles observations par le biais d'une note en délibéré, ce dont le conseil de l'employeur s'est seul saisi (cf. sa note en délibéré transmise par voie électronique le 24 janvier 2024).
Sur la demande de réintégration et les demandes de rappel de salaire
Selon l'article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article L.2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent.
ll en résulte que - hormis le cas où l'entreprise a disparu - l'employeur n'est libéré de son obligation à l'égard du salarié protégé que s'il justifie d'une impossibilité - absolue - de procéder à sa réintégration dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent.
Tel est le cas, notamment, lorsque l'employeur justifie que l'emploi précédemment occupé par le salarié est indisponible et que le salarié refuse le poste équivalent qui lui a été proposé.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Marseille a débouté M. [I] de sa demande de réintégration présentée le 16 juin 2020, soit 6 jours après le prononcé du jugement d'annulation de l'autorisation ministérielle par le tribunal administratif et ce, aux motifs :
- la société FPS lui avait proposé différents postes, proches de son lieu d'habitation etégalement, un poste correspondant mieux à sa qualification à l'autre bout de la France, tel que son contrat de travail l'y autorisait,
- que le salarié n'avait jamais répondu même après avoir été formellement mis en demeure par courrier de se positionner sur l'acceptation de sa réintégration ou son refus,
- que la société FPS n'avait commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles et légales et avait respecté ses obligations en termes de réintégration.
M. [I] demande à la cour d'infirmer cette décision et - après avoir constaté le trouble manifestement illicite constitué par le refus de réintégration qui lui a été opposé - de :
- à titre principal, ordonner cette réintégration sur son ancien poste de responsable d'exploitation,
- à titre subsidiaire, et dans le cas où la preuve serait rapportée que cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, dire que la société Fiducial Sécurité Humaine devait le réintégrer dans un emploi équivalent c'est-à-dire dans un emploi situé dans le même secteur géographique l'emploi initial, soit sur la région de [Localité 7], comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et permettant l'exercice du mandat représentatif du 16 juin 2020 (date de la demande de réintégration) au 20 juillet 2021 (date de son licenciement) avec tous les droits afférents,
- en tout état de cause, condamner la société Fiducial Sécurité Humaine à lui verser la somme de 45.851 € à titre de rappel de salaire du 16 juin 2020 jusqu'au jour de son licenciement le 20 juillet 2021 sur la base d'un mensuel moyen de 3.527 €.
Il fait valoir :
- que l'employeur ne peut invoquer la clause de mobilité pour contourner les dispositions d'ordre public de l'article L.2422-1du code du travail qui prévoit par priorité la réintégration du salarié sur son poste ou, en cas de preuve certaine rapportée par l'employeur que ce poste n'est plus vacant, une réintégration dans un poste équivalent défini en jurisprudence comme un poste avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et dans le même secteur géographique permettant l'exercice du mandat représentatif (Cass. Soc.,10 décembre 2003, pourvoi n° 01-45110 ; 13 mai 2008, pourvoi n° 06-46108) ou, à défaut, une réintégration dans la zone géographique la plus proche (Cass. Soc., 19 octobre 2010, pourvoi n° 09-42798 ; 4 décembre 2013 pourvoi n° 11-20241),
- qu'en l'espèce, son emploi de responsable d'exploitation statut cadre coefficient 300 position I existait toujours au sein de l'agence de [Localité 7],
- que M. [V], qui était un agent d'exploitation qu'il avait lui-même formé, n'avait pas été promu dans son poste en janvier 2020 puisque ce dernier avait été embauché non pas comme cadre soumis à une convention de forfait et ne dépendant que du seul responsable d'agence, mais à une catégorie inférieure, étant classé niveau III échelon 2 coefficient 255, agent de maîtrise soumis à un horaire collectif confirmant son absence d'autonomie, sans possibilité de superviser et contrôler des chefs de sites et des planificateurs qui étaient tous cadres, ce que l'organigramme confirmait en le positionnant en dessous du planificateur,
- que cette prétendue promotion plus que temporaire n'avait d'autre but que de faire échec à sa réintégration, l'intéressé ayant été muté en qualité de simple chef de site à [Localité 4], tandis que le salarié qui l'aurait remplacé était d'ailleurs un simple planificateur,
- que son emploi de responsable d'exploitation statut cadre coefficient 300 position I était donc toujours vacant au jour de sa demande de réintégration,
- que l'employeur a usé de manoeuvres frauduleuses pour faire échec à sa réintégration puisqu'après avoir laissé son emploi vacant pendant toute la durée de la procédure administrative relative à la demande d'annulation de l'autorisation de licenciement - soit de 2018 à 2020, période durant laquelle ses fonctions ont réparties entre l'assistant et le directeur d'agence -, la société a artificiellement pourvu son poste peu de temps avant l'issue de la procédure administrative en nommant M. [V] en qualité de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 7] en janvier 2020 mais sans prise de ses nouvelles fonctions puisque ce n'est qu'en septembre 2020 que ce dernier apparaît sur l'organigramme de l'agence en sa nouvelle qualité,
- par ailleurs, moins de trois semaines après sa demande de réintégration, l'employeur a propulsé le responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 5] (qui avait donc le même niveau hiérarchique que lui) au poste de directeur de l'agence de [Localité 7], alors que ce poste aurait pu lui être offert (plusieurs responsables d'agence étant recrutés à son niveau hiérarchique) plutôt que de lui proposer de muter à [Localité 5],
- que l'employeur n'avait d'ailleurs pas hésité à le licencier pour faute grave alors qu'en l'absence de toute rémunération de la part de la société FPS, il avait effectivement été contraint de rechercher un nouvel emploi,
- que cette société ne justifie pas davantage avoir procédé à sa réintégration dans un emploi équivalent, c'est-à-dire un emploi situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et permettant l'exercice du mandat représentatif,
- que le poste proposé à [Localité 5] situé à plus de 960 km de son domicile ne remplissait pas le critère géographique et les autres postes ne correspondaient pas à la définition d'un poste équivalent en termes de qualification, responsabilités et rémunération, tandis que la société FPS ne lui avait pas proposé le poste d'assistant d'exploitation libéré par M. [H] en avril 2020 et vacant jusqu'en décembre 2020,
- que la société avait ainsi fait preuve d'une mauvaise foi patente et ne pouvait se réfugier derrière le fait qu'il n'aurait pas accepté ce poste d'assistant d'exploitation à [Localité 7], alors qu'elle ne pouvait se faire juge de la volonté du salarié d'accepter un poste de reclassement et devait simplement lui proposer tous les postes disponibles au sein de toutes les personnes juridiques constituant le groupe auquel elle appartenait,
- qu'il est fondé à réclamer un rappel de salaire du jour de sa demande de réintégration le 16 juin 2020 au jour de la notification de son second licenciement le 20 juillet 2021 dans la mesure où l'employeur n'a pas respecté son obligation de le réintégrer soit dans son poste, soit dans un poste équivalent.
La société intimée qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de réintégration du salarié et ses demandes de rappel de salaire consécutifs, soutient à l'inverse :
- que le poste de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 7] anciennement occupé par M. [I], était indisponible à la date de sa demande de réintégration pour avoir été confié, dès le mois de janvier 2020 à M.[V] qui avait assisté le responsable d'agence de [Localité 7] sur les missions de responsable d'exploitation jusqu'à sa nomination dans ces fonctions,
- que cette nomination était intervenue avant la demande de réintégration formée par M. [I] et qui ne pouvait donc avoir été suscitée par celle-ci,
- que les fonctions de responsable d'exploitation au sein de la société FPS n'impliquent pas nécessairement d'être classé au statut cadre puisque, sur les 15 responsables d'exploitation que compte la société, seuls 8 bénéficient d'une telle classification,
- qu'a défaut de postes disponibles sur l'agence de [Localité 7], elle avait élargi la recherche à ses 13 agences et identifié les 4 postes suivants : chef de site, moins qualifié, sur [Localité 10], dépendant de l'agence de [Localité 7], planificateur sur l'agence de [Localité 6], responsable d'exploitation sur l'agence de [Localité 5] et chef de site sur la région Ile de France,
- que l'ensemble de ces postes avait été proposé au salarié et pas uniquement celui situé à [Localité 5],
- que, contrairement à ce qu'indique le salarié, elle ne pouvait le nommer sur le poste de directeur de l'agence de [Localité 7] puisque celui-ci exigeait des qualifications plus étendues que celles de responsable d'exploitation,
- qu'elle ne pouvait, aucunement, lui proposer un poste au sein de la société Proségur à [Localité 8] puisque cette entreprise avait été rachetée non pas par elle mais par le groupe auquel elle appartient,
- qu'au demeurant, cette option n'aurait pas permis au salarié d'exercer son mandat syndical,
- qu'un poste de responsable d'exploitation s'étant libéré à Mantes la Jolie, depuis l'audience au fond devant le conseil de prud'hommes, il avait été proposé le 21 décembre 2020 au salarié qui n'avait pas répondu à cette offre.
Pour sa part, la cour - à laquelle il appartient de rechercher, comme il lui est demandé, si l'employeur démontre - ou non - l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de réintégrer le salarié à son poste initial ou dans un emploi équivalent ainsi que de restituer aux faits dont elle est saisie leur véritable qualification - constate que - même si elle n'a pas spécialement développé ce moyen de fait au soutien de ses prétentions -, la société Fiducial Sécurité Humaine justifie que M. [I] a été licencié pour faute grave par une lettre datée du 20 juillet 2021 lui reprochant un manquement à son obligation de loyauté en sa qualité de cadre, ce manquement résultant de ce qu'il exerçait les fonctions de responsable d'exploitation à temps complet au sein de la société Onet Sécurité, entreprise directement concurrente, et ce depuis le 18 novembre 2019, c'est-à-dire près d'un an avant sa demande de réintégration notifiée par courrier du 16 juin 2020.
L'employeur produit également la décision d'autorisation prise par l'inspectrice du travail le 12 juillet 2021 après enquête contradictoire effectuée le 17 juin 2021 au cours de laquelle le salarié avait été entendu assisté d'un représentant du personnel et invitation faite au salarié de présenter ses observations, dont il résulte que 'M. [I] a reconnu au cours de cette enquête avoir été employé concommittamment à sa procédure de réintégration chez son employeur, par l'entreprise Onet Sécurité à [Localité 9] puis à [Localité 7]'.
Or ce fait nouveau dans la chronologie de la relation salariale était incompatible avec la demande de réintégration au sein de la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société FPS, et elle caractérise rétroactivement une impossibilité pour l'employeur de procéder à la réintégration du salarié engagé au sein d'une entreprise concurrente à l'époque de la demande.
Surabondamment, la cour constate que l'employeur démontre qu'il se trouvait dans l'impossibilité de réintégrer le salarié à son poste de travail initial ou dans un emploi équivalent, dès lors qu'il justifie que le poste précédemment occupé par M. [I] était pourvu tandis que le salarié avait expressément refusé les autres postes qui lui avaient été proposés et qui constituaient des emplois équivalents.
La société intimée verse en effet aux débats :
- le contrat signé le 31 décembre 2019 par lequel elle a engagé M. [E] [V] à effet du 1er janvier 2020 sur le poste de responsable d'exploitation précédemment occupé par M. [I],
- le planning de M. [V] démontrant que ce salarié a bien plus tard (à compter du mois d'octobre 2022) été affecté en promotion sur le poste de chef d'un autre site (Lyondellebasell) qui était vacant du fait de la longue maladie affectant le cadre en poste (M. [Z] [J]).
La cour constate que ces éléments ne sont pas ultimement remis en cause par le salarié qui affirme - sans le démontrer - le caractère fictif de l'emploi occupé par M. [V] en se fondant sur l'absence de production des bulletins de salaire de ce salarié - pourtant couverts par la confidentialité et le respect dû à la vie privée de ce dernier -. M. [I] ne rapporte pas la preuve de ce que tous les postes de responsables d'exploitation de l'entreprise étaient attribués à des cadres et le seul fait que l'employeur ait produit un organigramme daté du mois de septembre 2020 n'est pas propre à établir l'absence de réalité de l'emploi occupé par ce collègue entre janvier et août 2020. Enfin, la date de signature du contrat de travail avec ce salarié permet d'exclure l'existence des manoeuvres frauduleuses simplement alléguées et non démontrées par le salarié.
Par ailleurs, l'employeur produit notamment le registre des entrées et sorties du personnel, par établissement, ainsi qu'un extrait du registre ciblant les emplois occupés notamment par les responsables d'exploitation confirmant l'absence d'autres postes disponibles sauf celui de l'agence de Lille qui lui a été proposé et qu'il a refusé le 13 juillet 2020 tout comme les autres postes identifiés comme étant similaires à défaut d'être équivalents.
La société Fiducial Sécurité Humaine justifie également avoir proposé à M. [I] le 21 décembre 2020 une réintégration sur un poste de responsable d'exploitation devenu disponible sur le site d'[Localité 3] (78) et que le salarié n'a pas donné suite à cette proposition.
Enfin, l'employeur établit que toutes les offres faites à M. [I] étaient compatibles avec l'exercice de son mandat de représentant syndical au comité social et économique (CSE), s'agissant d'une instance nationale ayant pour périmètre toute l'entreprise et ses agences implantées sur le territoire métropolitain.
L'ordonnance déférée mérite donc d'être confirmée sur le rejet des prétentions du salarié en termes de réintégration.
S'agissant de la demande de rappel de salaire présentée 'en tout état de cause', la cour estime que le salarié qui succombe dans sa demande de réintégration ne saurait voir cette demande aboutir.
En toute hypothèse, ayant été licencié entre-temps, il aurait seulement pu réclamer une provision sur dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance d'être réintégré et de percevoir le salaire correspondant, ce qui n'est pas le cas.
L'obligation invoquée est sérieusement contestable et la demande de provision sur rappel de salaire ne peut donc être accueillie.
L'ordonnance déférée sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] supportera les dépens attachés à la procédure sur renvoi après cassation et verra sa demande au titre de ses frais irrépétibles rejetée.
En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son préjudice et au profit de la société Fiducial Sécurité Humaine.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de la cassation :
- Déclare irrecevable la demande de paiement d'une somme provisionnelle de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, entrave et exécution fautive du contrat de travail, présentée par M. [O] [I] ;
- Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M.[O] [I] de ses demandes de réintégration et de provision sur rappel de salaire ;
Y ajoutant,
- Rejette la demande de M.[O] [I] au titre de ses frais irrépétibles ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au préjudice à son préjudice et au profit de la société Fiducial Sécurité Humaine ;
- Condamne M.[O] [I] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier Le président