Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2023
N° RG 22/03750 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2L4
[F] [I]
(aide juridictionnelle provisoire accordée)
c/
[M], [U], [V] [R]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00062) suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022
APPELANT :
[F] [I]
né le 15 Février 1966 à [Localité 2](33)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[M], [U], [V] [R]
né le 10 Janvier 1962 à [Localité 4] (28)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er septembre 2021, M. [M] [R] a donné à bail à M. [F] [I] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer d'un montant mensuel de 430 € et une provision sur charges d'un montant de 40 €.
Disant que des loyers sont restés impayés pour un montant de 2.460,44 €, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 15 mars 2022, M. [R] a fait assigner M. [I] aux fins de voir notamment résilier le bail pour défaut de paiement des loyers, expulser les occupants, se voir régler une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux, la somme de 2.323,50 € à titre de loyers, charges, indemnités d'occupation dus, avec intérêts au taux légal.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, statuant en référé, a :
'Constaté par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail en date du 1er septembre 2021 relatif au local situé à [Adresse 3], aux torts exclusifs du locataire ;
'Ordonné à M. [I] de libérer les lieux dans le mois de la signification de la décision. A défaut de départ volontaire, le demandeur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
'Condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 2.323,50 € au titre des loyers et charges dus au 31 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, égale au montant des loyers et charges à compter du 1er avril 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux ;
'Autorisé M. [I] à s'acquitter de sa dette outre les loyers et charges courants en 12 mensualités de 200 € et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance ;
'Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
'dit que le non-respect justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
- qu'à défaut pour M. [I] d'avoir volontairement libéré les mois dans les 2 mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- que M. [I] soit condamné à verser à M. [R] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la remise des clefs ;
- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 juillet 2022.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel ;
Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
'Constate par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail en date du 1er septembre 2021 relatif au local situé à [Adresse 3], aux torts exclusifs du locataire ;
'Ordonne à M. [I] de libérer les lieux dans le mois de la signification de la décision. A défaut de départ volontaire, le demandeur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
'Condamne M. [I] à payer à M. [R] la somme de 2.323,50 € au titre des loyers et charges dus au 31 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, égale au montant des loyers et charges à compter du 1er avril 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux ;
'Autorise M. [I] à s'acquitter de sa dette outre les loyers et charges courants en 12 mensualités de 200 € et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance ;
'Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
'dit que le non respect justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
- qu'à défaut pour M. [I] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- que M. [I] soit condamné à verser à M. [R] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la remise des clefs ;
Et statuant à nouveau,
- A titre principal, débouter M. [R] de ses demandes en ce que la clause résolutoire n'était pas acquise ;
- A titre subsidiaire, fixer la dette de loyer à la somme de 623,50 €, lui accorder les plus larges délais de paiement pour solder cette dette, suspendre le jeu de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement ;
- dans tous les cas, lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2022, M. [R] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- Débouter M. [I] de toutes ses demandes ;
- Condamner le même aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2022.
L'instruction a été clôturée le 21 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le montant de l'arriéré locatif et la résiliation du bail.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [I] avance s'être accordé avec M. [R] pour que ce dernier prenne en charge la moitié des travaux de réparation du logement loué d'un montant total de 2.400 € en déduisant les montants dus des loyers.
Il dénonce le fait que le commandement de payer en date du 8 décembre 2021 visait un montant de 2.460,44 €, donc qu'il n'a pas été tenu compte par le bailleur de l'accord précité, alors que cet intimé admet qu'il a déduit des loyers dus à ce titre la somme de 1.700 €.
Il note que le premier juge a estimé le devis produit comme fantaisiste, alors que l'accord est crédible et en déduit que le commandement de payer était sans objet.
A titre subsidiaire, si une dette de loyer était avérée, il affirme qu'elle ne saurait dépasser la somme de 623,50 € (soit 2.323,50 € - 1.700 €).
***
La cour constate que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 décembre 2021 vise un montant dû de loyer et charges de 275 € et non de 2.460,44 € comme le soutient l'appelant.
Mieux, il apparaît que l'appelant ne justifie d'aucun versement permettant de remettre en cause le décompte avancé par l'intimé, qui ne fait qu'exposer les montants dus en application du bail et a même déduit un montant supérieur à celui prévu par l'accord relatif aux travaux.
De même, il n'est pas démontré par M. [I] qu'il ait réglé dans les deux mois du commandement le montant réclamé à ce titre.
Il s'ensuit que l'argumentation de l'appelant sera rejetée et l'ordonnance attaquée confirmée tant sur la question de la résiliation du bail que de l'arriéré locatif.
II Sur les délais de grâce sollicités par M. [I].
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que 'Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'.
M. [R] s'oppose à tout délai de grâce, dénonçant la mauvaise foi de son adversaire, lequel sollicite en revanche les délais de paiement les plus larges.
Il ressort de la décision attaquée que M. [I] présente des revenus particulièrement faibles ne lui permettant pas de faire face au paiement de la dette locative. Il lui sera donc accordé des délais de paiement, lesquels ont été exactement fixés par le premier juge à une durée d'un an au vu des éléments financiers communiqués.
La décision en date du 20 juillet 2022 sera donc là encore confirmée.
III Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [I] succombant au principal à la présente instance, il supportera la charge des dépens de celle-ci.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Lors du présent litige, l'équité et la situation financière de l'appelant n'exigent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ce chef de demande sera donc rejeté.
En application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sera accordé à M. [I] du fait de l'urgence et en ce que la présente procédure peut mettre en péril ses conditions essentielles de vie, car étant relative à son logement.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne le 20 juillet 2022 ;
y ajoutant,
REJETTE la demande faite par M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à M. [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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