Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2024
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUQ2
AFFAIRE :
S.A.R.L. PHARMACIE [F]
...
C/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F01822
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Noémie GILLES
Me Typhanie BOURDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. PHARMACIE [F]
représentée par Madame [M] [F], Gérante
N° SIRET : 380 799 411 R.C.S Tarbes
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Représentant : Me Roxane BILLIAUD, SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 480
APPELANTE
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S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3213 - Représentant : Me Nicolas CROQUELOIS- AARPI ARROW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0109
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
La société Franfinance location (la société Franfinance) exerce une activité d'organisation de locations financières.
Par un acte du19 février 2016, la société pharmacie [F] a conclu avec la société Leasecom un contrat de location financière n° 001428147-00 ayant pour objet la location d'une imprimante-copieur Olivetti moyennant un loyer trimestriel de 1 170 euros HT pour une durée de soixante trois mois. Par un acte du même jour, elle a signé avec la société Olicopie un contrat de maintenance et un contrat de rachat emportant engagement de renouveler le matériel à l'issue d'une période de vingt quatre mois.
Le contrat n° 001428147-00 et le copieur ont été cédés à la société Franfinance à compter du 1er janvier 2017. La cession a été notifiée à la société pharmacie [F] le 27 décembre 2017.
Par un acte du 25 mars 2018, cette dernière a signé un second contrat de location financière d'une durée de soixante trois mois avec la société Agilease pour le financement d'un nouveau copieur imprimante. Par un acte du 29 mars 2018, elle a conclu avec la société Olicopie un contrat de prestations de maintenance portant sur ce matériel et un contrat rachat emportant engagement de reprise du matériel précédent.
A compter du 1er juillet 2018 la société pharmacie [F] a cessé de payer les loyers du contrat n° 001428147-00. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2018, la société Franfinance l'a alors mise en demeure de lui payer la somme de 2 888 euros au titre des loyers impayés. Puis, par une lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2019, elle lui a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location, l'a mise en demeure de lui restituer le matériel au plus tard le 15 février 2019 et lui régler la somme 17 762, 39 euros. Le 2 septembre 2021, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre qui par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, a :
- débouté la société pharmacie [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société pharmacie [F] à payer à la société Franfinance, la somme totale de 17 762, 39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, date de la mise en demeure ;
- condamné la société pharmacie [F] à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société Franfinance, le copieur multifonction numérique Olivetti ;
- autorisé la société Franfinance à appréhender ce matériel, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
- condamné la société pharmacie [F] à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2023, la société pharmacie [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence, à titre principal,
- juger caduc le contrat de location initial au 29 mars 2018 ;
- condamner la société Franfinance à lui rembourser la somme de 1 404 euros majorée du taux d'intérêt au taux légal au titre de l'échéance trimestrielle de loyer indument payée ;
- condamner la société Franfinance à prendre en charge le coût financier lié à la restitution du matériel objet du contrat de location du 19 février 2016 ;
A titre subsidiaire,
- exclure de la dette la somme de 1 170 euros correspondant à l'indemnité de résiliation ;
En tout état de cause,
- débouter la société Franfinance de ses demandes ;
- condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la société Franfinance demande à la cour de :
- débouter la société pharmacie [F] de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société pharmacie [F] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motif de la décision :
1- Sur l'interdépendance des contrats et la caducité du contrat de location financière conclu le 19 février 2016
L'appelante expose qu'au terme des vingt-quatre mois du contrat de maintenance conclu le 19 février 2016, la société Olicopie lui a proposé un nouveau contrat de maintenance et un nouveau contrat de location avec la société Agelease, qui a été souscrit le 29 mars 2018 moyennant un loyer mensuel de 602 euros HT.
Elle fait valoir que, contrairement à ses obligations contractuelles, la société Olicopie n'a pas pris en charge les échéances de loyers restant dues du premier contrat de location et n'a pas mis fin à ce contrat. Elle ajoute que, cette dernière lui ayant affirmé par mail du 29 juin 2018 avoir réglé le solde du contrat de location initial, elle a pu légitimement considérer qu'elle n'avait plus à payer les échéances de ce contrat à partir du 1er juillet 2018. Elle expose que depuis 2019, elle ne dispose plus de maintenance et que la société Olicopie a été placée en liquidation judiciaire à compter du 10 février 2020.
Elle soutient que, participant à une opération globale de location financière, les contrats qu'elle a conclus le 19 février 2016 sont interdépendants. Elle souligne que le nom du fournisseur du matériel, la société Olicopie, figure sur le contrat de location et qu'en tout état de cause, elle n'avait aucun intérêt à conclure ces contrats de manière indépendante.
Elle soutient encore que le contrat de maintenance du 19 février 2016 engageait les parties jusqu'au renouvellement du matériel prévu tous les vingt-quatre mois et en déduit que ce contrat a été anéanti à la date du renouvellement du matériel, soit le 29 mars 2018. Elle souligne qu'à la suite de l'anéantissement de ce contrat, le contrat de location financière est devenu caduc à compter du 29 mars 2018 et fait valoir que l'existence du contrat de maintenance était une condition déterminante de son consentement à la conclusion du contrat de location financière. Elle conteste les motifs du jugement qui a considéré que, nonobstant la résiliation le 29 mars 2018 du contrat de location financière conclu le 19 février 2016, ce contrat n'était pas devenu caduc. Elle fait valoir à cet égard qu'un contrat qui a pris fin doit être considéré comme anéanti. Elle en déduit qu'en raison de la caducité du contrat de location financière, la société Franfinance doit lui restituer la somme de 1 404 euros au titre de loyers indûment perçus du 1er avril au 30 juin 2018.
La société Franfinance répond au visa de l'article 1199 du code civil que l'engagement conclu le 29 mars 2018 entre l'appelante et la société Olicopie ne lui est pas opposable. Elle considère que l'appelante ne peut pas se prévaloir de l'engagement conclu en 2016 avec la société Olocopie, contenant un contrat de maintenance et un contrat de rachat de matériel, dès lors que ces contrats ne sont ni tamponnés ni signés par la société Olicopie. Elle ajoute que les courriels échangés entre les sociétés Olicopie et Pharmacie [F] lui sont inopposables et qu'en tout état de cause, ils ne comportent aucune référence à un contrat ou à un matériel. Elle souligne en outre que ni elle ni la société Leasecom ne sont parties ou mentionnées aux contrats de maintenance ou de rachat de matériel. Elle estime sur ce point qu'il appartient à l'appelante de faire son affaire des engagements pris à son seul profit par la société Olicopie.
Elle soutient en outre que les conditions de l'interdépendance des contrats permettant de constater la caducité ou la résiliation du contrat de location financière ne sont pas réunies.
Répondant aux arguments de l'appelante, qui souligne que le nouveau contrat du 29 mars 2018 prévoit l'arrêt du précédent contrat, elle fait valoir que ce dernier contrat n'est pas concomitant au premier contrat de location financière de sorte que l'engagement pris par la société Olicopie le 29 mars 2018 n'est pas interdépendant avec le contrat de location financière du 19 février 2016. Elle en déduit que l'appelante ne peut solliciter la résiliation du contrat de location financière litigieux en raison du manquement de la société Olicopie à son obligation de rachat prise ultérieurement.
Elle fait observer que l'appelante fait état d'un défaut de maintenance deux ans après le prononcé de la résiliation de plein droit du contrat de location financière et qu'elle ne démontre pas en tout état de cause l'existence d'un défaut de maintenance durant l'exécution du contrat de location financière. Elle soutient que l'anéantissement en justice du contrat principal est un préalable indispensable à la caducité du contrat de location et qu'en l'espèce, l'appelante ne démontre pas que le contrat de maintenance portant sur le matériel Olivetti a été résilié contradictoirement.
réponse de la cour
Il résulte d'une jurisprudence constante que sont interdépendants les contrats poursuivant le même but et n'ayant aucun sens indépendamment les uns des autres et que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location (Com., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.840). Cet anéantissement, par nullité, résolution ou résiliation, du contrat interdépendant doit avoir été constatée ou prononcée au préalable, judiciairement ou conventionnellement.
En l'espèce, la société Pharmacie [F] a conclu le 19 février 2016 avec la société Leasecom un contrat de location portant sur une imprimante copieur de marque Olivetti MF 3300, numéro de série A4Y4321001839, moyennant le paiement de vingt et un loyers trimestriels de 1 170 euros à compter du 1er juillet 2016. Ce contrat comporte les signatures et cachets des sociétés Pharmacie [F] et Leasecom ainsi que la mention de l'adresse et du nom du fournisseur, la société Olicopie (pièce 1 de l'appelante).
Il ressort des bons de commande, du contrat de maintenance et du contrat de rachat de matériel versés aux débats que le bon de commande fait état du coût de la location (coût mensuel sur vingt et trimestres de 390 euros soit 1 170 euros par trimestre), que le contrat de maintenance stipule quant à lui un coût de maintenance par copie et prévoit diverses prestations (intervention dans les quatre heures 'ouvrées', 'garantie totale', de changement de pièces, main d'oeuvre et de déplacements et prêt de matériel en cas d'immobilisation) et que le contrat de rachat de matériel prévoit notamment pour sa part un 'changement du matériel tous les vingt quatre mois' et 'le solde du contrat en cours' par la société Olicopie à renouvellement de celui-ci avec 'engagement de rachat d'un montant au minimum identique.'
S'il est exact que le contrat de maintenance et le bon de commande ne comportent que les signature et cachet de l'appelante et que ni la société Leasecom, ni la société Franfinance venant aux droits de cette dernière, ne sont parties ou mentionnées à ces contrats, la cour relève toutefois qu'ils ont été signés le même jour, soit le 19 février 2016, et que le contrat de location, qui comporte les signatures et cachets des sociétés Pharmacie [F] et Leasecom, fait expressément référence, comme indiqué ci-dessus, à la société Olicopie en qualité de fournisseur du matériel loué et qu'en outre, le contrat de maintenance mentionne le coût de la location financière du matériel litigieux.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que les contrats de maintenance et de location étaient interdépendants, étant observé que les prestations d'entretien proposées par la société Olicopie sont indispensables à la bonne exécution du contrat de location et à l'utilisation du matériel loué, ce qui n'est pas en revanche le cas du contrat de rachat. La société Franfinance, cessionnaire du contrat de location ne peut donc sérieusement soutenir que l'appelante ne peut se prévaloir à son encontre du contrat de maintenance.
Pour démontrer que les contrats de maintenance et de rachat conclus 19 février 2016 ont pris fin le 29 mars 2018 et en déduire que le contrat de location financière conclu le même jour est devenu caduc, l'appelante produit trois documents datés du 29 mars 2018.
Il ressort de ces documents que les sociétés Pharmacie [F] et Olicopie ont signé un bon de commande portant sur une nouvelle imprimante copieur de marque Olivetti référencée MF 3504, financée par la société Agilease moyennant le paiement de soixante trois loyers mensuels de 602 euros HT, un contrat de rachat de matériel prévoyant une évolution du matériel à partir de vingt et mois et un contrat de service portant sur la maintenance (pièce 4 de l'appelante). Il est en outre produit en pièce 6 de l'appelante un extrait d'un contrat de location longue durée n° 10200 conclu le 26 mars 2018 entre les sociétés Agilease et Pharmacie [F] portant sur le copieur précité Olivetti MF 3504 VGW77000282, étant observé que ce contrat comporte le cachet du fournisseur, la société Olicopie. En outre, le bon de commande du 29 mars 2018 précise dans ses rubriques 'financement et commentaires' 'arrêt du précédent contrat Leasecom', la case prévoyant la résiliation d'un précédent contrat de location étant cochée.
S'il résulte de ces documents que le fournisseur, la société Olicopie, s'est engagé à résilier le précédent contrat de location conclu avec la société Leasecom aux droits de laquelle est venue la société Franfinance et s'il résulte de l'échange de courrier et mails entre les sociétés Pharmacie [F] et Olicopie produit en pièce 6 par l'appelante que la société Olicopie n'a finalement pas pris en charge la résiliation du premier contrat de location financière, force est de constater que la conclusion le 29 mars 2018 du nouveau contrat de maintenance portant sur un autre copieur n'a pas eu pour effet d'anéantir le précédent contrat de maintenance relatif au copieur Olivetti MF 3300, faute pour l'appelante d'établir qu'elle a formellement résilié le contrat de maintenance du 19 février 2016. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le contrat de location financière signé le 19 février 2016 n'est pas devenu caduc.
Il convient dès lors de statuer sur la demande en paiement de la société Franfinance.
2- Sur la résiliation du contrat de location et sur la demande en paiement de la société Franfinance
L'appelante fait valoir qu'en suite de l'anéantissement le 29 mars 2018 du contrat de maintenance conclu le 19 février 2016, le contrat de location est devenu caduc à cette date. Elle soutient que l'existence même du contrat de maintenance était une condition déterminante de son consentement à la conclusion du contrat de location ainsi qu'à son exécution. Elle expose qu'il n'est pas concevable qu'elle ait à s'acquitter du loyer d'une machine dont le contrat de maintenance a pris fin et qui a été remplacée par une nouvelle.
Subsidiairement, au visa de l'article 1152, ancien, du code civil, elle soutient que l'article 8-3 des conditions générales de location prévoyant une indemnité contractuelle de 10 % des loyers restant à échoir constitue une clause pénale qui est manifestement excessive compte tenu du contexte de paiement d'un double loyer.
La société Franfinance conteste la caducité du contrat de location en développant les arguments exposés ci-dessus. Elle fait en outre valoir que le contrat de location a été résilié de plein droit en application de son article 8 et que cette résiliation est intervenue le 30 janvier 2019. En ce qui concerne l'indemnité contractuelle de 10 %, la société Franfinance ne discute pas qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération dans les conditions de l'article 1152, ancien, du code civil ou l'actuel article 1231-5 du même code. Elle estime toutefois que l'appelante ne justifie pas qu'elle soit manifestement excessive faisant observé que le matériel ne lui a pas été restitué.
réponse de la cour
Selon l'article 8 du contrat Leasecom du 19 février 2018, 'le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l'envoi au locataire, par courrier recommandé d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : (...) en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer.'
Aux termes de l'article 8-3 du même contrat 'la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de la résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus.'
En l'espèce, la société Franfinance produit en pièce 7 une lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 décembre 2018 de mise en demeure de l'appelante de lui payer la somme de 2 888 euros au titre des échéances des loyers des 1er juillet et 1er octobre 2018.
Pour justifier d'une créance globale de 17 762,39 euros, elle produit en pièce 8 un décompte de créance après résiliation mentionnant une somme de 4 884,54 euros au titre de loyers impayés au 30 janvier 2019 décomposée en loyers échus (4 212 euros au titre de trois loyers échus), en clause pénale (421 euros), en intérêts (251,34 euros au titre des intérêts au 30 janvier 2019) et une somme de 12 870 euros au titre de l'indemnité de résiliation au 30 janvier 2019 (soit dix loyers trimestriels de 1 170 euros + l'indemnité contractuelle de 10 % de 1 170 euros et la somme de 7,85 euros au titre d'intérêts). Il est par ailleurs versé aux débats un échéancier du contrat de location litigieux dont il résulte qu'après la résiliation, il restait dix loyers à échoir.
Il n'est pas discuté par l'appelante que celle-ci a cessé de payer le loyer à compter de l'échéance du 1er juillet 2018. Au regard du décompte produit (pièce 8 de l'intimé), la société Franfinance justifie des sommes réclamées au titre des loyers échus soit 4 212 euros au titre de trois loyers échus et 216,97 euros d'intérêts de retard.
L'indemnité de résiliation réclamée par l'intimée correspond aux dix loyers restant à échoir outre une indemnité de 10 %. Cette somme n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice économique et financier subi par la société Franfinance qui n'a pas perçu, du fait des impayés, la rémunération espérée en conséquence du financement consenti à la locataire.
En conséquence, il y a de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pharmacie [F] à payer à la société Franfinance la somme de 17 762,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, date de la mise en demeure.
3- Sur la demande de restitution des loyers
La société [F] expose qu'elle a réglé à la société Franfinance location l'échéance du 1er avril 2018 correspondant à la période du 1er avril au 30 juin 2018 d'un montant de 1 404 euros TTC alors que le contrat de location était caduc depuis le 29 mars 2018.
La société Franfinance location ne présente pas d'observations sur ce point.
réponse de la cour
Compte tenu du sens de la décision, cette demande doit être rejetée.
4- Sur la restitution du copieur Olivetti MF 3300
L'appelante expose que lors de la livraison du nouveau copieur MF 3504, la société Olicopie a procédé à la reprise du copieur, numéro de série AY4 4321001839, objet du présent litige. Elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue en conséquence d'une obligation de restitution. Elle ajoute que la société Franfinance ne l'a pas contactée pour reprendre le matériel.
La société Franfinance demande la condamnation de l'appelante, sous astreinte de 1170 euros par mois de retard, à lui restituer le copieur Olivetti, numéro de série A4Y4321001839. Elle ajoute que la restitution du matériel entre les mains d'un tiers constitue une faute de la part de la société Pharmacie [F].
réponse de la cour
L'appelante justifie que le copieur litigieux a été repris le 2 mai 2018 par la société Olicopie lors de la livraison du nouveau copieur MF 3504 (pièce 11 de l'appelante). Toutefois, il lui appartenait de remettre le matériel loué à son propriétaire, soit la société Franfinance. C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société Pharmacie [F] à restituer le copieur MF 3300 Olivetti à la société Franfinance.
Toutefois, il n'y a pas lieu d'autoriser la société Franfinance à être autorisée à appréhender le matériel litigieux en tout lieu et en quelques mains qu'il se trouve. Le jugement sera infirmé sur ce point.
De la même manière, aucune nécessité ne commande d'ordonner à la société Pharmacie [F] de reprendre le matériel sous astreinte. La société Franfinance sera déboutée de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a autorisé la société Franfinance location à appréhender le copieur multifonction numérique Olivetti n° de série A 4Y 432 100 1839 en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la demande de la société Franfinance location d'être autorisée à appréhender le copieur multifonction numérique Olivetti n° de série A 4Y 432 100 1839 en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique ;
Ordonne à la société Pharmacie [F] de restituer à la société Franfinance location le copieur multifonction numérique Olivetti n° de série A 4Y 432 100 1839,
Dit que cette restitution se fera aux frais de la société Pharmacie [F] au lieu qui sera désigné par la société Franfinance location,
Déboute la société Franfinance location de sa demande afin de voir condamner la Pharmacie [F] à restituer le matériel loué sous astreinte
Condamne la société Pharmacie [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,