Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 JANVIER 2023
N° 2023/002
N° RG 22/01317 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYNJ
[I] [Y]
[G] [L] épouse [Y]
C/
S.A. [6] CHEZ [12]
Société [9] ADMINISTRATEUR D'IMMEUBLES SYNDIC DE COPROPRIETES
Société [8]
Copie exécutoire délivrée le : 03/01/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000082, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [I] [Y]
né le 16 mars 1946 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Mme [G] [Y] (épouse) en vertu d'un pouvoir spécial
Madame [G] [L] épouse [Y]
née le 19 juillet 1945 à [Localité 11]),
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
INTIMÉS
S.A. [6] (réf. : 36410472506400, 36410911741800, 42105018079013),
domiciliée chez [12] [Adresse 2]
défaillante
Société [9] ADMINISTRATEUR D'IMMEUBLES SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS (réf. : 9001143),
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Société [8] (réf. : 81323298320),
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [I] [Y] et Mme [G] [Y], née [L] le 5 octobre 2020, auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Le 22 octobre 2020, la commission a déclaré leur demande recevable.
Le 21 janvier 2021, la commission, tenant compte de l'existence de précédentes mesures pendant une durée de 66 mois, a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [Y] sur une durée de 18 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 415 euros, compte tenu de leurs ressources (2 183 euros), de leurs charges (1 768 euros) et du montant de leur endettement (12 784,43 euros) avec effacement du solde à l'issue du plan.
À la suite de la notification de cette décision, les époux [Y] ont formé un recours, contestant le montant des mensualités mises à leur charge.
Par le jugement dont appel du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté les époux [Y] de leur demande,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 21 janvier 2021.
Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [Y] par lettres recommandées avec avis de réception signés mais non datés.
Les époux [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 25 janvier 2022.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 novembre 2022 après renvoi, dont tous les intimés ont été avisés de la date.
À l'audience du 4 novembre 2022, Mme [Y] comparant en personne et représentant son époux, munie d'un pouvoir, a maintenu son recours. Elle a exposé que les mensualités de 415 euros mises à sa charge et à celle de son époux étaient trop élevées. Elle n'a toutefois pas indiqué ce qu'elle et son mari étaient en mesure de verser.
Elle n'a produit aucun justificatif de ses prétentions et a été autorisée à les adresser à la cour en cours de délibéré au plus tard le 30 novembre 2022, accompagnés des trois derniers relevés bancaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Y] a fait notamment parvenir à la cour en cours de délibéré une grille budgétaire selon laquelle les charges fixes du couple, non compris les frais de nourriture et d'habillement sont estimées à 1345 euros pour des ressources de 1 847 euros Elle a également adressé à la cour notamment les relevés bancaires du compte du couple, des mois d'août, septembre et octobre 2022.
Il ressort de ces relevés bancaires des dépenses somptuaires qui ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre d'une procédure de surendettement :
- ADL-partner (abonnements à des magazines) : 3,90 euros par mois
- Canal+ : 36,99 euros par mois
- Nespresso : 9 euros
- Fédération de pêche : 9,33 euros par mois
- Virement de 100 euros vers le livret A le 7 août 2022
ainsi que de nombreux débits qui font ressortir des déplacements en [Localité 10] au mois d'août, à [Localité 7] le 2 septembre, dans le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne entre le 6 et le 27 septembre 2022, avec toutes les dépenses que ces déplacements supposent.
Dès lors, les époux [Y] sont en mesure de respecter les mensualités de 415 euros mises à leur charge et le jugement ne peut qu'être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. et Mme [Y] [I] et [G] née [L] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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