Texte intégral
VCF/AV
[U] [I]
C/
[Z] [V]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 DECEMBRE 2022
N°
N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4K3
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
né le 20 septembre 1967 à [Localité 2] (21)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [V]
né le 03 Janvier 1957 à [Localité 2] (21)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 65
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon, saisi par acte du 15 avril 2021, a condamné M. [U] [I] :
' à payer à M. [Z] [V] :
- la somme de 41 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, ces intérêts étant annuellement capitalisés,
- la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' aux entiers dépens de l'instance pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Sabatier Seignole, avocat.
Par déclaration du 17 février 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 28 janvier 2022.
M. [I] a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l'intimé le 27 avril 2022. Sous réserve de ses demandes relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sa seule prétention tend à l'annulation du jugement dont appel en raison de la nullité affectant l'acte introductif de l'instance devant le premier juge.
Le 26 juillet 2022, M. [V] a remis au greffe et a notifié à l'appelant :
- ses conclusions au fond
- des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident n°3, notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 22 / 208,
- débouter M. [I] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [I] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions en réponse sur incident n°3, notifiées le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- écarter des débats la pièce adverse n°9,
- débouter M. [V] de sa demande de radiation,
- le condamner aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
' Pour s'opposer à la demande de M. [V], M. [I] fait valoir en premier lieu que le jugement dont appel a été exécuté, l'intimé ayant :
- d'une part par acte du 24 mars 2022, notifié au notaire chargé du règlement de la succession de son père décédé le 5 août 2021, une opposition au partage
- d'autre part, fait pratiquer le 28 mars 2022 entre les mains de ce notaire, une saisie attribution, saisie qui lui a été dénoncée le 1er avril 2022 et qu'il n'a pas contestée.
Toutefois, ainsi que le soutient et ne le conteste d'ailleurs pas M. [I], l'opposition au partage n'a produit aucun effet positif pour M. [V].
S'agissant de la saisie attribution du 28 mars 2022, le notaire tiers saisi a indiqué à l'huissier de justice instrumentaire qu'il la prenait en compte sous réserve des opérations futures de la succession puis par courriel du 5 avril 2022, il a indiqué qu'il ne détenait aucun fonds notamment pour le compte de M. [I], ce qu'il a par ailleurs confirmé dans une 'attestation' du 4 novembre 2022, constituant la pièce n°9 de l'intimé.
Il convient de rappeler que :
- selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie attribution est l'acte par lequel un créancier -en l'espèce M. [V] saisit, pour obtenir le paiement de sa propre créance, les créances de sommes d'argent que son débiteur -en l'espèce M. [I] détient à l'égard d'un tiers - en l'espèce le notaire en charge du règlement de la succession du père de M. [I],
- en application de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce notaire avait, en sa qualité de tiers saisi, l'obligation de déclarer au mandataire de M. [V] l'étendue de ses obligations à l'égard de M. [I]. En conséquence, par son courriel du 5 avril 2022 et son 'attestation' du 4 novembre 2022, il a satisfait à cette obligation. Il n'y a ainsi pas lieu d'écarter des débats cette attestation, même si elle ne présente finalement pas d'intérêt au regard de son caractère redondant.
Si l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, cet effet d'attribution immédiate suppose que le tiers saisi soit créancier du débiteur ou détienne effectivement des fonds pour son compte. Or, en l'espèce, le notaire chargé du règlement de la succession du père de M. [I] a indiqué qu'il ne détenait aucun fonds pour M. [I], qui s'en étonne mais ne démontre pas le contraire.
En conséquence, M. [I] n'est pas fondé à soutenir qu'il a exécuté le jugement dont appel.
' En second lieu, M. [I] expose que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où M. [V] serait dans l'impossibilité de lui restituer la somme de 42 000 euros si la cour devait annuler le jugement dont appel.
Ce moyen n'est pas circonstancié, M. [I] exposant ne rien savoir de la situation de M. [V].
Par ailleurs, il convient de relever que dans ses conclusions au fond du 27 avril 2022, M. [I] ne conteste pas avoir emprunté à M. [V] une somme de 67 000 euros qu'il ne lui a pas intégralement remboursée.
Dans ces circonstances, le risque d'insolvabilité évoqué par M. [I] n'est pas caractérisé et il ne peut pas être retenu que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de radier l'affaire du rôle.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de M. [I].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [V]. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Disons n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°9 produite par M. [Z] [V],
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 22 / 208,
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,
Condamnons M. [U] [I] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Aurore VUILLEMOT Viviane CAULLIREAU-FOREL
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