Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02324 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBVF
Décisions déférées à la Cour :
Jugement rendu le 18 Avril 2019 du Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 16/09457 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 2- rendu le 27 janvier 2021 ,numéro RG 19/13479 lui même cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 07 septembre 2022, pourvoi J 21-16.422 et K 21-16. 423;
DEMANDEUR APRÈS RENVOI :
Monsieur [E] [F] né le 03 Janvier 1985 à [Localité 11] (94)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES APRÈS RENVOI :
S.A.R.L. EGIDE exerçant sous l'enseigne [K] ESSONNE immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 809 931 884, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
SDC LA BRUYERE-II représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, au RCS d'[Localité 9]- [Localité 8] sous le numéro 331 862 508,, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, pésidente de chambre
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Hélène FRANCO , conseillère
Greffier : Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 19 janvier 2024 puis prorogée au 26 janvier 2024 puis au 02 février 2024 puis au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [F] est copropriétaire d'un appartement dans l'immeuble sis [Adresse 3], qui fait partie de la copropriété « [Localité 10] 2 » sise à l'adrese eponyme, laquelle est administrée sous le régime de la copropriété.
Une assemblée générale de la copropriété s'est réunie le 3 septembre 2015. A cette date, le syndic de la copropriété était la SAS [K].
Selon exploit d'huissier en date du 15 décembre 2015, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SAS [K] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir le tribunal, à titre principal, prononcer la nullité de cette assemblée.
Par jugement du 29 août 2019 (RG 16/00575), le tribunal de grande instance d'Evry a constaté le caractère non écrit de l'article 49 alinéa 2 du règlement de copropriété et débouté M.[E] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Par arrêt du 27 janvier 2021 (RG 19/18505), la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement.
M. [E] [F] a formé un pourvoi contre cet arrêt RG 19/18505.
La société Egide est venue aux droits de la société [K].
Par arrêt du 7 septembre 2022, après avoir ordonné la jonction du pourvoi J21-16422 relatif à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2021 RG 19/18505 précité avec le pourvoi K21-16423 relatif à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2021 RG 19/13479, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, en toutes leurs dispositions, les arrêts (n° RG 19/18505 et n° RG 19/13479) rendus le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et ordonné le renvoi desdites parties devant cette cour autrement composée.
M. [E] [F] a saisi la cour par déclaration remise au greffe le 23 novembre 2022, de l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, pourvoi n°21-16422, par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 janvier 2021, RG n°19/18585, statuant elle-même sur appel d'un jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, RG n°16/00575".
Cette déclaration de saisine a été enrôlée sous le n°de RG 22/19833.
Par une deuxième déclaration remise au greffe le 19 janvier 2023 Monsieur [E] [F] a saisi cette cour du même arrêt et du même pourvoi pour rectifier la précédente déclaration de saisine laquelle comportait une erreur de frappe affectant le n° de pourvoi.
Ces deux procédures devant la cour ont été jointes par l'arrêt rendu par cette cour le 31 janvier 2024 qui a annulé l'assemblée générale du 3 septembre 2015.
Monsieur [F] a saisi le tribunal de grande instance d'Evry par exploit délivré le 7 novembre 2016 aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 1er septembre 2016.
Par jugement du 18 avril 2019 le tribunal a débouté Monsieur [F] de cette demande.
Sur l'appel interjeté par Monsieur [F] cette cour par arrêt du 27 janvier 2021 ( RG 19/13479) a confirmé le jugement.
Sur le pourvoi formé par Monsieur [F] la Cour de Cassation par un arrêt du 7 septembre 2022 au visa des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, au rappel que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite l'application ou l'exécution du jugement ou qui s'y rattache par un lien de connexion nécessaire.
Monsieur [F] a saisi la cour selon déclaration recue au greffe le 23 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2023, M. [E] [F], appelant, demande à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, son décret d'application du 17 mars 1967 et le Code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 18 août (sic)2019 (RG n°16/09457) en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
Déclarer recevable et bien fondée l'action de M. [F] et y faisant droit :
Constater que l'assemblée générale du 1er septembre 2016 a été convoquée par un syndic sans qualité soit parce que l'assemblée générale du 3 septembre 2015 est annulée soit pour nullité de plein droit du mandat du syndic, à compter du 3 décembre 2015, pour absence d'ouverture d'un compte bancaire séparé ;
Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 1er septembre 2016 ou la nullité de toutes les résolutions adoptées lors de cette assemblée ;
En tout état de cause,
Condamner chacun des intimés à payer au demandeur la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner chacun des intimés à payer à M. [F] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens et autoriser Maître [W] [T] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [Localité 10] II et la société Egide exerçant sous l'enseigne [K] Essonne, intimés, demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance
d'[Localité 9] en date du 18 avril 2019,
Débouter Monsieur [E] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Y ajoutant,
Le condamner à verser à chacun des défendeurs une somme de 3000 € au titre des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d'instance.
SUR QUOI,
LA COUR,
1-Sur la nullité de l'assemblée générale du 1er septembre 2016
Le jugement critiqué du 18 avril 2019 a jugé entre autres dispositions, que tant que l'assemblée générale du 3 septembre 2015 n'a pas été annulée elle reste valable.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel au motif pris des dispositions de l'article 625 du Code de procédufre civile la cassation du premier moyen du pourvoi K-21.16.423 entraînant l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt n°RG 19/13479, lequel se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt cassé.
M. [E] [F] sollicite d'infirmer le jugement du 18 avril 2019 au motif principal de la nullité de plein droit du mandat du syndic élu le 3 septembre 2015, la société Egide n'ayant pas de mandat au moment où elle a convoqué cette assemblée générale dès lors qu'ayant été désigné syndic par l'assemblée générale du 4 septembre 2014, le mandat de la société Egide en qualité de syndic a été atteint de nullité le 4 décembre 2014 à défaut d'ouverture de compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires trois mois après la désignation du syndic, en violation de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Il observe que la justification de la clôture du compte ouvert au nom de [K] avant le 4 septembre 2014 n'est pas justifiée ni l'ouverture avant le 4 décembre 2014 soit trois mois après l'assemblée générale du 4 septembre 2014, d'un compte bancaire différent au nom des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires et la société Egide opposent qu'il existait à cette date un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires et que cette preuve est étayée par l'attestation de la Banque Delubac & Cie et les relevés de compte produits pour la période considérée.
Réponse de la cour
Par un arrêt rendu le 26 janvier 2024 ( RG 22.19833) cette cour a annulé l'assemblée générale du 3 septembre 2015 au visa de la violation des dispositions de l'article 18-II alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 au motif pris de la méconnaissance par le syndic de l'obligation d'ouvrir dans un établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires sur lequel sont versées toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat, la méconnaissance de cette obligation emportant la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa désignations arrivant à échéance le 3 décembre 2014.
Il en résulte que la convocation à l'assemblée générale du 1er septembre 2016 a été faite pas un syndic dépourvu de mandat valable et de ce chef le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 18 avril 2019 ( RG 16/09457), sera infirmé en toutes ses dispositions et la nullité de l'assemblée générale du 1er septembre 2016 sera prononcée.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
La Sarl Egide et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] II seront condamnés à régler à Monsieur [E] [F] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 6 000 euros au titre des mêmes frais exposés à hauteur d'appel outre les entiers dépens.
Le sens de l'arrêt conduit à débouter la Sarl Egide et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] II de l'intégralité de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
ANNULE l'assemblée générale tenue le 1er septembre 2016 ;
CONDAMNE la Sarl Egide et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] II sise [Adresse 2] aux entiers dépens ainsi qu'à régler à Monsieur [E] [F] les sommes de :
- 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
- 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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