Texte intégral
SD/PL
Numéro 22/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 26/04/2022
Dossier : N° RG 20/02910 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWPE
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[O] [H] [R], [P] [Z]
C/
[X] [U], Organisme OPH 65, [T] [F], Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 mars 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
Mme [W], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
Mme ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [O] [H] [R]
54 avenue Alsace Lorraine
Porte 2 - bât. 1
65000 TARBES
Représentée par Me Lorea CHIPI, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [P] [Z]
54 avenue Alsace Lorraine
Porte 2 -Bât. 1 - Le Béarn 54
64000 PAU
non comparant (DCD)
INTIMES :
Monsieur [X] [U]
9 rue Ampère
65800 AUREILHAN
Organisme OPH 65
28 rue des Haras
BP 816
65008 TARBES CEDEX
Monsieur [T] [F]
BP 472
98731 HUAHINE
EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA
1rue du Molinel
CS 80215
59445 WASQHEHAL CEDEX
non comparants
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
Le 26 avril 2018, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré recevable la demande de M. [P] [Z] et Mme [O] [Z],
Le 28 juin 2018, la Commission a établi des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
L'OPH 65 a contesté ces mesures,
Par jugement du 11 juin 2019 le juge d'instance de Tarbes a considéré que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la Commission,
Celle-ci a préconisé, le 26 septembre 2019, un rééchelonnement des remboursements pendant 60 mois par mensualités de 143 €,
M. [P] [Z] et Mme [O] [Z] ont contesté ces mesures,
Par jugement du 27 novembre 2020, le Magistrat à Titre Temporaire du tribunal judiciaire de Tarbes a adopté les mêmes mesures prises par la Commission de surendettement,
Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de Pau en date du 9 décembre 2020, M. [P] [Z] et Mme [O] [Z] ont interjeté appel de la décision rendue,
Par courrier du 15 février 2022, le conseil de Mme [O] [Z] a indiqué que M. [P] [Z] était décédé le 27 juin 2021,
Par courrier du 7 mars 2022, l'OPH 65 a indiqué que Mme [O] [Z] avait déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission le 29 septembre 2021 qui l'a déclaré recevable le 28 octobre 2021,
Par courrier du 15 mars 2022, le conseil de Mme [O] [Z] a confirmé le dépôt de ce nouveau dossier et l'appel du jugement du 27 novembre 2020 devenu sans objet,
Il y a donc lieu de constater que la Cour est dessaisie de l'appel interjeté contre la décision rendue le 27 novembre 2020 dans la première procédure dont les mesures sont devenues caduques par la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement en date du 28 octobre 2021 au bénéfice de Mme [O] [Z].
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le dessaisissement de la Cour d'Appel de PAU de l'appel interjeté le 9 décembre 2020 par M. [P] [Z] et Mme [O] [Z] du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Magistrat à Titre Temporaire du tribunal judiciaire de Tarbes,
CONSTATE l'extinction de l'instance devant la Cour d'Appel,
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Président, et par Mr LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/ Le Président
P.LOM S. DE FRAMOND
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