Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/06052 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKUF
Ordonnance n° 2023/M37
S.A.S. ARCHITECTURE BOIS CONCEPTION REALISATION
Représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante
S.A.S. BIO POOL DISTRI
Représentée par Me Pierre antoine VILLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BIO POOL TECH
Représentée par Me Pierre antoine VILLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
S.C.P. [E] [V] représentée par Maître [E] [V], en qualité de liquidateur de la société ARCHITECTURE BOIS CONCEPTION REALISATION (ABCR), désignée par jugement du TC d'AGEN du 24/11/2021
Assigné le 23/02/2022 à personne habilitée
M. [R] [J]
Assigné le 23/02/2022 à étude
Représentant : Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 28 mars 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière lors des débats et de Valérie VIOLET, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 07 février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 28 mars 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, après avoir jugé que le contrat de franchise a été résilié aux torts de la société Architecture Bois Conception Réalisation (ABCR), dont le dirigeant est Monsieur [R] [J], a notamment condamné cette société à verser à la société Bio Pool Distri la somme total de 64.778,08 € TTC et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Architecture Bois Conception Réalisation (ABCR), alors in bonis, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 avril 2021.
La société Architecture Bois Conception Réalisation (ABCR) a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 2021 du tribunal de commerce d'Agen, la Scp [E] [V] ayant été nommée liquidateur judiciaire de cette société.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées par RPVA le 11 octobre 2021, les sociétés Bio Pool Distri et Bio Pool Tech ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elles sollicitent la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées et déposées par RPVA le 11 octobre 2022, les sociétés Bio Pool Distri et Bio Pool Tech demandent au conseiller de la mise en état de :
Donner acte de leur désistement de la demande radiation pour défaut d'exécution à l'encontre de la société Architecture Bois Conception Réalisation (ABCR) ;
Débouter Monsieur [R] [J] de toutes ses demandes incidentes,
Juger que l'assignation aux fins d'appel provoqué contre Monsieur [R] [J] et les conclusions d'intimées avec appel incident diligentées par les sociétés Bio Pool Distri et Bio Pool Tech sont recevables,
Condamner Monsieur [R] [J] à leur verser la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Architecture Bois Conception Réalisation (ABCR) aux dépens.
Elles font valoir que l'appel provoqué formé à l'encontre de Monsieur [R] [J] a été diligenté dans le délai imparti suivant assignation du 23 février 2022, de même que les conclusions d'intimés déposées le 22 février 2022, portant appel incident. Elle expose que le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile pour les concluantes intimées pour former ces appels incident et provoqué n'était pas expiré à la date de réalisation de ces actes, ce délai étant suspendu depuis la demande de radiation du 10 octobre 2021.
Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 20 mai 2022, Monsieur [R] [J], assigné le 23 février 2022, demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l'appel provoqué formé à son encontre par les sociétés Bio Pool Distri et Bio Pool Tech par assignation signifiée le 23 février 2022,
Déclarer irrecevables les conclusions d'intimées au fond et à titre incident signifiées par les sociétés Bio Pool Distri et Bio Pool Tech le 22 février 2022,
Condamner in solidum les sociétés Bio Pool Distri et Bio Pool Tech à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
l'appel formé par les deux sociétés est tardif, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, les sociétés Bio Pool Distri et Bio Pool Tech ayant un délai expirant au 21 octobre 2021, soit trois mois à compter des conclusions de la société Architecture Bois Conception Réalisation (ABCR) en date du 21 juillet 2021 pour faire appel incident.
Les conclusions déposées en incident et au fond sont irrecevables, ces sociétés n'ayant notifié leurs conclusions que le 22 février 2022.
La Scp [E] [V], mandataire-liquidateur de la société Architecture Bois Conception Réalisation (ABCR), n'a pas conclu.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 février 2023, puis mise en délibéré au 14 mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel provoqué par les sociétés Bio Pool Distri et Bio Pool Tech et la recevabilité des conclusions au fond et d'incident
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que la demande de radiation formée sur ce fondement, suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l'espèce, la demande de radiation de l'appel principal de la société Architecture Bois Conception Réalisation (ABCR) pour défaut d'exécution de la décision, a été formée par conclusions notifiées le 11 octobre 2021, soit dans le délai de trois mois après le dépôt des conclusions de l'appelant intervenu le 21 juillet 2021, suspendant ainsi le délai de trois mois imparti à l'intimé pour remettre ses conclusions au greffe, et former, un appel incident ou un appel provoqué, jusqu'à décision sur celle-ci.
L'appel provoqué a été formé suivant assignation du 23 février 2022, et les conclusions d'intimées portant appel incident ont été déposées le 22 février 2022.
Il est en outre constant que l'appel provoqué et l'appel incident obéissent au même régime procédural des demandes incidentes, prévu aux articles 63 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu'aux articles 548 et suivants, de sorte que les sociétés Bio Pool Distri et Bio Pool Tech ont procédé par voie d'assignation pour notifier l'appel incident et l'appel provoqué à l'encontre de la société Architecture Bois Conception Réalisation (ABCR) et à Monsieur [R] [J].
Dès lors, le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile pour former appel provoqué et appel incident par les sociétés Bio Pool Distri et Bio Pool Tech à l'encontre de Monsieur [R] [J] n'était pas expiré lors de la réalisation de ces actes, les 22 et 23 février 2022.
Monsieur [R] [J] sera dès lors débouté de ses demandes et l'assignation en date du 23 février 2022 aux fins d'appel provoqué et les conclusions déposées le 22 février 2022, portant appel incident, seront déclarées recevables.
Sur la demande de radiation de l'affaire
Il y a lieu de constater que les sociétés Bio Pool Distri et Bio Pool Tech se désistent de sa demande de radiation de la procédure d'appel.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l'espèce imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE le désistement des sociétés Bio Pool Distri et Bio Pool Tech de leur demande de radiation de la procédure d'appel,
DECLARE recevables l'assignation délivrée le 23 février 2022 aux fins d'appel provoqué contre Monsieur [R] [J] et les conclusions d'intimées portant appel incident notifiées le 22 février 2022,
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [J] aux dépens de l'incident.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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