Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4WW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2018 - Tribunal de grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/02534
APPELANTE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1975 en GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2008, la société Creatis a consenti à Mme [O] [N] et à M. [E] [U] un crédit d'un montant en capital de 32 953,62 euros remboursable en 144 mensualités de 655,24 euros hors assurance et de 728,92 euros assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal de 7,72 %, le TEG s'élevant à 9,66 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes des 19 et 21 février 2018, la société Creatis a fait assigner Mme [N] et M. [E] [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2018, a condamné Mme [N] et M. [E] [U] solidairement au paiement de la somme de 37 503,24 euros avec intérêts au taux de 11,72 % soit le taux nominal augmenté de 4 points sur la somme de 34 999,81 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 janvier 2018, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil. Mme [N] et M. [E] [U] ont également été condamnés aux dépens et l'exécution provisoire a été ordonnée.
Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 15 décembre 2020, Mme [N] a été relevée de la forclusion et autorisée à interjeter appel dans le délai d'un mois de la décision, ce qu'elle a fait par voie électronique le 4 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 octobre 2022, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater que la société Creatis n'a pas agi dans le délai de 2 ans prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version en vigueur et repris par l'article R. 313-35 du code de la consommation et qu'elle est irrecevable comme forclose. A titre subsidiaire, elle entend voir dire et juger que l'action de la société Creatis était éteinte avant l'assignation par application de l'assurance décès emprunteur souscrite par les co-emprunteurs et sollicite le débouté des demandes. A titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour de dire que la dette est réduite de moitié par application de l'assurance décès emprunteur du fait du décès de celui-ci, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de fixer le principal de sa dette à la somme de 18 751,62 euros. Elle réclame une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 25 septembre 2014 et ajoute que les règlements effectués par le co emprunteur solidaire n'ont pas suffi à couvrir les incidents survenus depuis le 25 septembre 2014 et non régularisés pendant plus de 2 ans.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le décès de M. [E] [U] survenu le [Date décès 1] 2020 a éteint la créance puisqu'il était assuré.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le décès du co-emprunteur conduit à une réduction de la moitié du montant total de la dette et que le contrat ne mentionne pas les modalités de calcul du taux effectif global.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, la société Creatis demande à la cour de déclarer Mme [N] irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et mal fondée en ses autres demandes et de l'en débouter et de confirmer le jugement. Elle réclame en outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas car il s'agit d'un prêt souscrit le 30 septembre 2008 d'un montant de plus de 21 500 euros et avant l'entrée en vigueur de la loi dite Lagarde et que s'il existe un bordereau de rétractation, c'est uniquement parce que le contrat a été souscrit hors établissement. Elle ajoute que le premier impayé non régularisé date du mois de mai 2016 et que Mme [N] a bénéficié d'un plan de surendettement entré en application le 31 mai 2018 prévoyant un moratoire de 24 mois si bien qu'à supposer qu'une forclusion s'applique elle a été interrompue par le plan de surendettement et elle rappelle que c'est le dépôt d'une demande de surendettement qui interrompt les délais pour agir en application de l'article 2240 du code civil. Elle fait enfin valoir que les paiements régularisés par M. [E] [U] se sont nécessairement imputés sur les mensualités les plus anciennes.
S'agissant du décès de M. [E] [U], la société Creatis indique que le prêt était solidaire si bien que Mme [N] était tenue au paiement de la totalité de la dette et qu'à ce moment la déchéance du terme avait été prononcée et les assurances résiliées.
Elle fait enfin valoir que puisque le contrat est soumis au code civil et non au code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut trouver à s'appliquer et que le calcul du TEG est en tout état de cause exact.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-saint-Denis ne fait ainsi pas obstacle à la présente action, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.
Le contrat a été souscrit le 30 septembre 2008. À cette date, l'article L. 311-3 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011 excluait expressément du champ d'application de la réglementation du crédit à la consommation les crédits dont le montant était supérieur à une somme fixée par décret à la somme de 21 500 euros (article D. 311-1).
Il ne résulte pas des conditions générales du contrat que les parties aient néanmoins expressément entendu se soumettre à la réglementation du crédit résultant des articles L. 311-1 à L. 311-28 du code de la consommation et la présence d'un bordereau de rétractation expliquée par le fait que la souscription du contrat s'est faite hors établissement est insuffisante à constituer cette soumission volontaire.
Dès lors, ni les règles de la forclusion, ni celles de la déchéance du droit aux intérêts ne sont applicables.
La société Creatis qui produit le contrat qui comprend une clause de déchéance du terme, l'historique de compte, le tableau d'amortissement et un décompte, verse également aux débats les mises en demeure avant déchéance du terme du 13 novembre 2017 et les notifications de déchéance du terme faites par lettres recommandées du 24 janvier 2018. Compte tenu des impayés à cette date, elle était légitime à se prévaloir de cette déchéance du terme. Lors du décès de M. [E] [U] survenu en 2020, le contrat était donc résilié et les assurances également et elles n'ont donc pas pu jouer. D'autre part Mme [N] s'est engagée solidairement avec M. [E] [U] et est donc tenue au paiement de la totalité de la dette.
Pour le surplus, le calcul du premier juge n'est pas contesté et apparaît en outre justifié par les pièces produites. La majoration de 4 points du taux contractuel sur les impayés est prévue à l'article II-5 du contrat.
Dès lors le jugement doit être confirmé.
Mme [N] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Creatis la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [N] aux dépens d'appel ;
Rappelle que l'exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la commission de surendettement des particuliers Seine-saint-Denis entré en application le 31 mai 2018, et qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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