Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
N° de Minute : 57/22
N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDOD
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O] exerçant sous l'enseigne ENZO CAR
né le 29 Octobre 1991 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de Béthune
PRÉSIDENTE :Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER :Christian BERQUET
DÉBATS :à l'audience publique du 30 mai 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Fabienne DUFOSSÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
24/22 - 2ème page
Exposé de la cause
Suite à une annonce passée sur le site «'le bon coin'» le 18 avril 2020, par le garage Enzo Car 62, M. [I] [S] a signé le 20 avril 2020 le bon de commande d'un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 11], sur lequel figurait le tampon de l'entreprise "Enzo Car" moyennant un prix de 1790 €, payé le jour même en espèces.
Alléguant des désordres apparus dès la mise en circulation du véhicule, M. [I] [S] a mis en demeure, par lettre recommandée en date du 19 mai 2020, M. [E] [O] exerçant sous l'enseigne Enzo Car aux fins d'obtenir la résolution de la vente.
Parallèlement, M. [I] [S] a déclaré son litige auprès de son assureur Protection Juridique, la SA GMF.
Une expertise amiable du véhicule était diligentée sous l'impulsion de l'assureur et confiée au cabinet BCA Expertise.
Le rapport d'expertise technique amiable établi le 12 août 2020 faisait état d'un niveau d'huile moteur trop important, d'une fuite important des joints d'injecteur, d'un bruit important du turbo, d'une protection par chaleur du turbo cassé, d'un carter d'huile moteur enfoncé (trace de choc) d'un boîtier de filtre à air mal fixé, d'une absence de silent bloc, d'un défaut d'étanchéité moteur important, caractéristique d'un défaut d'entretien et de révision du véhicule ; il était par ailleurs noté que les documents de vente n'étaient pas conformes la carte grise fournie à M. vos zones faisant état d'une vente en date du 13 avril 2020 par M. [K] [Z].
Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2020, M. [I] [S] a fait assigner M. [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Béthune afin notamment d'obtenir la résolution judiciaire de la vente dudit véhicule.
Par décision en date du 16 novembre 2021, qualifiée de réputée contradictoire, M. [O] n'ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 9] intervenue le 20 avril 2020 entre M. [E] [O], exerçant sous l'enseigne « ENZO CAR» et M.[I] [S] ;
- condamné M. [E] [O], exerçant sous l'enseigne « ENZO CAR », à restituer à M.[I] [S] la somme de 1790 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné M.[I] [S] à restituer à M. [E] [O], exerçant sous l'enseigne « ENZO CAR» le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 9], après restitution effective du prix de vente et des intérêts le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires;
- condamné M. [E] [O], exerçant sous l'enseigne « ENZO CAR» à payer à M.[I] [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [E] [O], exerçant sous l'enseigne «ENZO CAR» aux dépens.
Par déclaration en date du 3 février 2022, M. [E] [O] a interjeté appel de la décision rendue en première instance, après que celle-ci lui ait été signifiée le 6 décembre 2021 par acte remis à sa personne, cet appel apparaissant irrecevable comme ayant été formé hors délai.
24/22 - 3ème page
Par acte en date du 10 février 2022 , M. [E] [O] exerçant sous l'enseigne Enzo Car a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai M. [I] [S] afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 novembre 2021.
Prétentions et moyens des parties à l'audience du 23 mai 2022
M. [O] demande au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile de:
- constater et juger l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision,
constater et juger que l'exécution de la décision rendue le 16 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béthune serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 16 novembre 2021 par le juge des contentieux la protection par le tribunal judiciaire de Béthune,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande, il expose qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de faire valoir ses droits devant le juge des contentieux de la protection dans la mesure où il a été assigné à son ancienne adresse de sorte qu'il n'a jamais été informé qu'une procédure était diligentée à son encontre.
S'agissant des moyens sérieux de réformation, il conteste formellement avoir vendu le véhicule litigieux à M. [S], qu'il n'a d'ailleurs jamais rencontré. Il soupçonne une usurpation d'identité et précise avoir déposé plainte le 8 février 2022 contre personne dénommée.
Il ajoute que M. [S] n'a pu acquérir ce véhicule à [Localité 8] auprès de lui puisqu'il avait changé d'adresse au moment de cette prétendue vente et qu'il est domicilié à [Localité 7] depuis le 15 janvier 2020.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, il indique être bénéficiaire des allocations familiales à hauteur de 848,84 €, dont le RSA et n'avoir qu'un reste à vivre de 229,84 € sur lequel il doit faire vivre sa famille et notamment sa fille âgée de deux ans.
M. [S], représenté par Maître [D] sollicite que M. [O] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il soit condamné au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir qu'il produit aux débats les justificatifs à jour du Bodacc confirmant la domiciliation professionnelle de M. [O] exerçant sous l'enseigne 'Enzo Car' sise à [Localité 8], [Adresse 3].
Il précise que l'ensemble des documents de vente sont établis au nom de 'Enzo Car' et que le cachet de cette entreprise figure sur l'acte de cession.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives.
M. [O] critique uniquement l'appréciation des faits de la cause faite par le premier juge, sans démontrer une quelconque dénaturation par celui-ci des faits soumis à son appréciation ou une appréciation gravement erronée, seuls éléments qui auraient pu conduire à arrêter l'exécution provisoire.
24/22 - 4ème page
La plainte qu'il a déposée pour usurpation d'identité n'est étayée par aucun élément probant, dès lors que l'attestation non régulière en la forme versée aux débats fait état d'une Citröen Berlingo immatriculée [Immatriculation 2], qui n'aurait pas été présentée le 17 avril 2020 par M. [O] au centre technique, alors que le véhicule litigieux acquis par M. [S] n° de chassis VF 7G9HWC9344311 était immatriculé [Immatriculation 12], comme en atteste la carte grise.
Par ailleurs, ne peut non plus être convaincant le fait que M. [O] n'était plus domicilié à compter du 15 janvier 2020 au [Adresse 3], lieu où se situe son entreprise Enzo Car, alors même qu'il reconnaît que c'est toujours cette adresse qui figure au registre du commerce.
Au vu de ces éléments, M. [O] échoue à justifier d'un moyen sérieux d'annulation et de réformation de la décision du juge du contentieux et de la protection de Béthune du 16 novembre 2021, de sorte que sera rejetée sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, sans même qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence de conséquences manifestement excessives dès lors que les 2 critères moyens sérieux et conséquences manifestement excessives sont cumulatifs.
M. [O] partie perdante sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l'article que le 696 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 800 € d'indemnité d'article 700 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [E] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 novembre 2021 du juge du contentieux de la protection de Béthune,
Condamne M. [E] [O] aux dépens de la présente instance,
Condamne M. [E] [O] à payer à M. [U] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
F. DUFOSSEH. CHÂTEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment