Texte intégral
N° RG 17/00474 - N° Portalis DBVX-V-B7B-KZWB
Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 08 décembre 2016
chambre civile
RG : 14/02628
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Mars 2024
APPELANTE :
MACIF RHONE ALPES
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
INTIMES :
Mme [U] [E] épouse [F] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur [G] [F], né le [Date naissance 6] 1999
née le [Date naissance 5] 1973 à
Aux [Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1670
Et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
M. [Y] [F] Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur [G] [F], né le [Date naissance 6] 1999
né le [Date naissance 8] 1973 à
Aux [Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1670
Et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
M. [L] [R] pris en qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [R], né le [Date naissance 7] 1999
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 20] (JURA)
[Adresse 17]
[Localité 2]
Ordonnance de desistement partiel en date du 15 juin 2021
CPAM DE L'AIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 13]
[Localité 12]
Ordonnance de desistement partiel en date du 15 juin 2021
APICIL PREVOYANCE
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, toque : 362
INTERVENANT :
M. [G] [F]
né le [Date naissance 6] 1999 à
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1670
Et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2022
Date de mise à disposition : 27 octobre 2022 prorogée au 26 janvier 2023, puis 27 avril 2023, 28 septembre 2023, 26 octobre 2023, 29 février 2024 et 7 mars 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 13 avril 2011, trois enfants de 11 ans, [G] [F], [A] [P] et [V] [R] qui jouaient au domicile de la famille [P] ont mis le feu à des herbes sèches et [G] [F] a été victime de brûlures, particulièrement sur la face postérieure de l'avant-bras droit, la colonnade des pouces droit et gauche, la région sous mentonnière, la joue droite, l'hémi-front droit et la temps et l'oreille droites.
Par ordonnance du 10 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a ordonné une expertise et condamné la société d'assurance mutuelle Macif, assureur des époux [P] (ci-après la Macif), à payer diverses provisions à M. et Mme [F]. L'ordonnance a été déclarée opposable à M. [L] [R], représentant légal de son fils [V] et à son assureur Axa, appelés en cause par la Macif.
Les experts, le Dr [B] et Mme [Z], ont déposé leur rapport le 19 juin 2013 en indiquant que la victime n'était pas consolidée.
M. et Mme [F], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse la Macif, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (ci-après la CPAM) et la société Apicil Prévoyance complémentaire santé afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. La Macif a appelé en cause M. [R] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur et la société Axa.
Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de Bourg-en-Bresse a :
- condamné la compagnie Macif Rhône-Alpes, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. et Mme [P] à réparer les conséquences dommageables de l'accident du 13 avril 2011.
- débouté la compagnie Macif Rhône-Alpes de sa demande tendant à être condamnée in solidum avec M. [L] [R] et la compagnie Axa.
- condamné la compagnie Macif Rhône-Alpes à payer à M. et Mme [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] 3000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
- débouté M. et Mme [F] de leur demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice matériel et moral.
- condamné la compagnie Macif Rhône-Alpes à payer à la CPAM de l'Ain la somme de 71'098,12 euros au titre des prestations versées à titre provisoire.
- réservé les droits de la CPAM de l'Ain, ayant pour mandataire de gestion la CPAM de la Loire.
- condamné la compagnie Macif Rhône-Alpes à payer à Apicil Prévoyance la somme de 2200,93 euros suivant état de créance provisoire
- donné acte à Apicil Prévoyance de ses réserves sur les débours non encore chiffrés à ce jour et/ou à venir dans l'attente des conséquences médico-légales de l'accident subi par [G] [F]
- condamné la compagnie Macif Rhône-Alpes à payer à M. et Mme [F] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la CPAM de l'Ain 800 euros sur le même fondement et à la société Apicil Prévoyance Complémentaire la somme de 800 euros au même titre,
- condamné la compagnie Macif Rhône-Alpes aux entiers dépens, dont distraction au profit d'une part de Me Vicari, de Me Rouet, et d'autre part de la Selarl Axiome Avocats et enfin de Me Audineau,
- le tout avec exécution provisoire.
La société Macif Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2017.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour a rouvert les débats et invité [G] [F] devenu majeur à intervenir à la procédure et la partie la plus diligente ou qui y avait le plus intérêt à régulariser la procédure à l'égard de [L] [R], civilement responsable de son fils [V], qui n'avait pas été attrait à la procédure en qualité de civilement responsable de son fils.
M. [G] [F] est intervenu volontairement à la procédure. La Macif a mis en cause M. [L] [R].
Par arrêt avant-dire droit du 16 janvier 2020, la cour d'appel a :
- reçu l'intervention volontaire de [G] [F],
- rectifié l'erreur matérielle contenue au dispositif des conclusions de la société d'assurance mutuelle Macif et dit que la société demande la reconnaissance du rôle causal de [V] [R] et non de [V] [F],
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 8 décembre 2016, sauf en ce qu'il a condamné la société d'assurance mutuelle Macif à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 13 avril 2011 et à payer à Apicil prévoyance la somme de 2200,93 euros,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
- dit que [G] [F] a commis une faute ayant contribué pour 20 % à la réalisation de son dommage ;
- condamné la société d'assurance mutuelle Macif à réparer à hauteur de 80 % les conséquences dommageables de l'accident survenu le 13 avril 2011 ;
- condamné la société d'assurance mutuelle Macif à payer à Apicil Prévoyance la somme de 1192,93 euros ;
Y ajoutant, a :
- ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr [B],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société d'assurance mutuelle Macif aux dépens.
Le Dr [I] a remplacé le Dr [B] et a déposé son rapport le 26 août 2020. Il a fixé la consolidation au 5 juin 2014.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 25 mai 2021, la mutuelle Macif Rhône-Alpes demande à la cour de :
-fixer la liquidation du préjudice de M. [G] [F] de la façon suivante :
' dépenses de santés actuelles: rejet
' frais divers : rejet
' assistance par tierce personne : 8 164 euros
' dépenses de santé futures : 2 374,38 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 5 827,40 euros
' souffrances endurées : 20'000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 3'000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 7 950 euros
' préjudice esthétique permanent : 3'020 euros
' remboursement facture Romans-Ferrari: 7,52 euros
' préjudice matériel : 2 000 euros
' TOTAL 1 : 52 343,30 euros
' déduction des provisions : 15 500,00 euros
' TOTAL 2 : 36 843,30 euros
' TOTAL 3 (application des 80%) : 29 474,64 euros
- limiter la participation de la Macif dans l'indemnisation du préjudice de [G] [F] à la somme de 29'474,64 euros,
- débouter [G] [F] du surplus de ses demandes,
- débouter M. et Mme [F] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et matériel subi,
- condamner Mme [U] [F], MM. [Y] et [G] [F] ou qui d'entre eux mieux le devra à lui verser la somme de 3000 euros d'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [U] [F], M. [Y] et [G] [F] ou qui d'entre eux mieux le devra aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du déposées au greffe le 6 mai 2021, M. [F] et ses parents demandent à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise déposé par le Dr [I] le 26 août 2020,
- fixer l'entier préjudice subi par M. [F] à la somme de 202'155,09 euros, laquelle se décompose comme suit :
' dépenses de santés actuelles : 612 euros
' frais divers : 1 500 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 12'660 euros
' dépenses de santé futures : 3 524,53 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 7 375,50 euros
' souffrances endurées : 50'000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 20'000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 13'000 euros
' préjudice esthétique permanent : 10'000 euros
' créance de la CPAM : 83'483,06 euros
- condamner la compagnie Macif Rhône-Alpes à payer à M. [G] [F] la somme de 95'060,02 euros en réparation de son préjudice corporel, après une réduction de 20 % de son droit à indemnisation et déduction opérée de la créance de la CPAM, en denier et quittance,
- condamner la compagnie Macif Rhône-Alpes à payer à Mme [U] [E] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral, soit 6400 euros après réduction de 20 % de son droit à indemnisation, en denier et quittance,
- condamner la compagnie Macif Rhône-Alpes à payer à M. [J] (note de la cour : [Y]) [F] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral, soit 6400 euros après une réduction de 20 % de son droit à indemnisation, en denier et quittance,
- condamner la compagnie Macif Rhône-Alpes à payer à Mme [U] [E] et M. [Y] [F] au titre de leur préjudice matériel, la somme de 6335,84 euros soit 5068,67 euros après réduction de 20 % concernant la limitation du droit à indemnisation, en denier et quittance,
- condamner la compagnie Macif Rhône-Alpes à payer à M. [G] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Macif Rhône-Alpes à payer à Mme [U] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Macif Rhône-Alpes à payer à M. [J] (note de la cour : [Y]) [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Macif Rhône-Alpes en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Christelle Panzani, avocat aux offres de droit
- débouter la compagnie Macif Rhône-Alpes de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 8 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire demande à la cour de :
- condamner la Macif Rhône-Alpes à lui payer la somme de 66'788,85 euros (80 % de 83'486,06 euros après application de la faute de la victime) au titre de sa créance définitive, outre intérêts et anatocisme depuis les premières conclusions déposées devant le tribunal,
- condamner la Macif Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné la Macif Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Macif Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la Macif Rhône-Alpes à l'égard de la société AXA France IARD et de M. [R] et dit que l'instance perdurait entre les autres parties.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
MOTIVATION
Sur la fixation du préjudice de M. [G] [F]
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne lui appartient pas « d'homologuer » le rapport d'expertise judiciaire, comme le lui demande M. [F], cette pièce n'étant que l'un des éléments de preuve soumis à la discussion des parties et à l'appréciation de la cour.
Le Dr [I], expert judiciaire, a rappelé que M. [F] a souffert une brûlure au visage et aux membres supérieurs estimée à 6 % de la surface corporelle totale, essentiellement au deuxième degré, qu'il a été hospitalisé du jour de l'accident, le 13 avril 2011, au 24 juin suivant, date de sa sortie du centre de rééducation, qu'il a été pris en charge au service des brûlés de l'hôpital [16] de [Localité 18] jusqu'au 4 mai 2011, qu'il a fait l'objet le 28 avril 2011 d'une chirurgie spécifique par excision greffe, d'évolution favorable, et qu'il a ensuite été transféré en centre de rééducation, en hospitalisation complète du 4 mai au 10 juin 2011 puis en hôpital de jour jusqu'au 24 juin, date à laquelle il était complètement cicatrisé.
L'expert relate que M. [F] a poursuivi une rééducation à titre externe par127 séances de kinésithérapie du 27 juin 2011 au 1er septembre 2012 selon un rythme soutenu puis allégé, qu'il a dû recourir à un appareillage spécifique fait d'une part d'un masque facial de compression et d'autre part de vêtements compressifs au niveau des membres supérieurs, en particulier à droite, de façon intensive jusqu'à septembre 2011 puis sur un mode simplifié, que sur la peau brûlée greffée, il a eu recours à des onguents à visée hydratante qui ont été quantifiés en décembre 2012 par le professeur [B] et qu'il avait besoin d'une intervention extérieure pour l'aider dans ses soins d'application de la crème et des vêtements compressifs, car il était âgé de 10-11 ans.
Le Dr [S] qui suivait le patient au centre de rééducation, a fixé la consolidation au 5 juin 2014, relevant l'excellente évolution sur le plan de la souplesse cicatricielle et sur l'intégration esthétique et rappelant qu'il n'aurait d'autres soins que ceux habituellement poursuivis par les brûlés en termes d'application théorique de topiques tout au long de leur vie.
L'expert judiciaire a également fixé la consolidation au 5 juin 2014.
Les conclusions du rapport d'expertise du Dr [C] [I], qui sont exemptes d'insuffisances et ne font l'objet d'aucune contestation, seront retenues comme base d'évaluation du préjudice subi par M. [F].
La date de consolidation au 5 juin 2014 proposée par l'expert sera retenue.
Par ailleurs, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
I - Les préjudices patrimoniaux
A - les préjudices patrimoniaux temporaires
1 - les dépenses de santés actuelles
La caisse primaire d'assurance maladie produit la notification définitive actualisée de ses débours en date du 8 mars 2021 pour un montant total de 83'486,06 euros.
M. [F] réclame au titre des tubes de crème dont l'application lui a été prescrite la somme totale de 612 euros pour les 36 mois séparant le 24 juin 2011, date de sa sortie d'hospitalisation, du 5 juin 2014, date de consolidation. La Macif conclut au rejet de la demande faute de justificatifs.
Le Dr [I] a précisé dans son rapport du 26 août 2020 que le tube de Cérat de Galien coûtait 9 euros et le tube d'écran total 18 euros, et que M. [F] avait besoin, comme l'avait spécifié le Dr [B] :
- jusqu'au 5 décembre 2013, de deux tubes de Cérat de Galien par mois et d'un tube d'écran total par an,
- et ensuite, de façon viagère, de 4 tubes de Cérat de Galien et d'un tube d'écran total solaire par an.
Ces dépenses étant parfaitement évaluables au vu du rapport d'expertise, et indispensables dans le cadre du traitement de M. [F], il sera fait droit à la demande sur ce point.
2 - les frais divers
La victime justifie avoir réglé au Dr [D] la somme de 1500 euros au titre de ses honoraires d'assistance à expertise. La Macif conclut au rejet de la demande au motif que la victime n'est pas tenue de se faire assister lors de l'expertise.
Il est parfaitement légitime pour un profane de se faire assister au cours d'une telle mesure technique compte tenu de son importance décisive ; la somme de 1500 euros n'apparaît pas excessive en l'espèce, de sorte qu'il sera fait droit à la demande.
L'expert a évalué les besoins de M. [F] en aide humaine et familiale (tierce personne temporaire) à une heure par jour d'une aide indifférenciée du 24 juin 2011 au 1er septembre 2012, et de trois heures par semaine du 2 septembre 2012 au 5 décembre 2013.
M. [F] sollicite l'indemnisation sur la base d'un taux de 20 euros de l'heure et justifie que la caisse nationale d'assurance vieillesse a évalué le tarif horaire des prestations d'aide à domicile à 21 euros de l'heure en janvier 2020.
La Macif répond qu'une aide professionnelle n'était pas nécessaire et propose le prix de 13 euros de l'heure.
Il est constant que l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait ni être réduite en cas d'assistance familiale ni être subordonnée à la production de justification des dépenses effectives, et qu'elle doit comprendre les charges ainsi que les majorations dues aux dimanches, jours fériés et congés payés. En l'espèce, l'aide apportée ne requiert pas de formation préalable ainsi que le fait valoir l'assureur. C'est pourquoi l'indemnité due à ce titre sera fixée sur la base d'un taux de 17 euros, soit
- du 24 juin au 1er septembre 2012 : 435 jours x 1 heure x 17 euros = 7395 euros
- du 2 septembre au 5 décembre 2013 : 66 semaines x 3 heures x 17 euros = 3366 euros
pour un total de 7395 + 3366 = 10'761 euros.
B - les préjudices patrimoniaux permanents
- les dépenses de santé futures
Au titre des frais de crème, évalués par l'expert judiciaire à 54 euros par an, M. [F] réclame :
- du 5 juin 2014 date de la consolidation, au 5 juin 2021, soit pendant sept ans :
54 x 7 = 378 euros
- pour l'avenir en capitalisation, 54 euros x 58,269 = 3146,53 euros,
sur la base du barème de capitalisation dans sa version au taux à 0 % publié dans la gazette du palais en septembre 2020.
La Macif demande à la cour de retenir le barème proposé par les compagnies d'assurances, soit le BCIV 2018.
A l'instar des autres juridictions, la cour appliquera le barème de capitalisation de la gazette du palais dans sa version au taux de 0 %comme le demande M. [F] à la réclamation duquel il sera fait droit, de sorte que ce poste de préjudice sera évalué à: 378 + 3146,53 = 3524,53 euros.
II - Les préjudices extra patrimoniaux
A - les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 - le déficit fonctionnel temporaire
L'expert a déterminé un déficit fonctionnel temporaire comprenant une première période de déficit total du 13 avril au 24 juin 2011 pendant 73 jours, une seconde période du 25 juin 2011 au 1er septembre 2012 au taux de 25 % pendant 435 jours et une troisième période du 2 septembre 2012 au 4 juin 2014 au taux de 10 % pendant 641 jours.
M. [F] rappelle l'importance des gênes temporaires dans ses conditions d'existence au regard de la nature et de la gravité des lésions initiales, de l'ampleur du parcours thérapeutique et de l'impact de ce dernier sur sa qualité de vie, alors qu'il avait entre 11 et 15 ans et n'a pu participer aux jeux et activités des jeunes de son âge. Il réclame l'évaluation de ce poste de préjudice à raison de 30 euros par jour.
L'assureur propose une somme de 24 euros par jour.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d'agrément subi pendant cette période, qui n'est pas contestable en l'espèce compte tenu de l'âge de la victime. L'ensemble justifie d'évaluer le préjudice de M. [F] sur la base journalière de 27 euros.
Le préjudice de M. [F] à ce titre ressort aux sommes suivantes :
- première période : 73 x 27 = 1971 euros
- deuxième période : 435 x 27 x 25% = 2936,25 euros
- troisième période : 641 x 27 x 10% = 1730,70 euros
soit au total : 1971+ 2936,25 +1730,70 = 6637,95 euros.
2 - les souffrances endurées
Après avoir relevé que M. [F] a subi deux mois et demi d'hospitalisation avec intervention chirurgicale et 15 mois de rééducation, outre les blessures initiales, l'expert a estimé ce préjudice à la cotation 5/7.
La victime rappelle que les souffrances engendrées par des brûlures sont extrêmement importantes tant sur le plan somatique que sur le plan psychologique et qu'en 2012, l'expert psychologue avait pointé des séquelles psychiques consistant en une fragilité se traduisant par une certaine immaturité affective, un refoulement des émotions négatives, un besoin de restauration du narcissisme et un manque d'assurance ainsi que des carences dans l'estime de soi. Elle s'appuie sur le jurisprudence ayant alloué 50'000 et 60'000 euros à des victimes de brûlures dont les souffrances endurées avaient été évaluées à 5/7 pour réclamer une indemnisation de 50'000 euros.
La Macif répond qu'une telle somme correspond davantage à des victimes d'accidents de la circulation ou de travail âgées de moins de 40 ans et offre 20'000 euros.
La douleur ressentie à l'occasion de graves brûlures n'est pas amoindrie par l'âge ; cependant, celles qu'a subi M. [F] sont d'une gravité moindre que celles évoquées à titre de comparaison par les décisions de justice dont il se prévaut. Ce préjudice sera en conséquence évalué à 35'000 euros.
3 - le préjudice esthétique temporaire
L'expert l'a fixé à 3/7, son évaluation n'est pas contestée. M. [F] réclame 20'000 euros à ce titre et l'assureur propose une indemnité de 3000 euros.
Le siège des blessures de l'intéressé, au visage, aux bras et aux mains et parfaitement visibles à toute période de l'année comme en témoignent les photographies versées aux débats justifient l'évaluation de ce préjudice à la somme de 7000 euros.
B - les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 - le déficit fonctionnel permanent
Il est constant que ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent que conserve M. [F] à 5 %.
Celui-ci réclame l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 13'000 euros.
L'assureur propose 1590 euros du point soit 7950 euros.
La cour fixera le préjudice de M. [F], compte tenu de son âge, à la valeur de 1960 euros du point soit 9800 euros à ce titre.
2 - le préjudice esthétique permanent
L'expert a estimé ce préjudice à la cotation de 2/7 au regard de la persistance de cicatrices visibles sur le visage.
M. [F] sollicite l'octroi de 10'000 euros de ce chef, l'assureur propose une indemnité de 3020 euros. Les cicatrices sont situées sur les parties visibles du visage ainsi que sur l'oreille droite, ces dernières étant apparentes en permanence au vu de la chevelure de l'intéressé sur les photographies produites, ce qui justifie le chiffrage de ce poste de préjudice à la somme de 4000 euros.
III - récapitulatif
La cour ayant fixé à 20 % l'indemnisation des préjudices devant rester à la charge de M. [G] [F], dans son arrêt du 16 janvier 2020, il revient à l'intéressé les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles :
'84'095,06 euros dont 612 euros revenant à M. [F] et (81095,06 x 80%) soit 67276,05 dont à déduire 612 euros soit 66.670,05 euros reviennent à la CPAM, en application du droit de préférence de la victime.
'612 x 80% = 489,60 euros
- frais divers :
honoraires d'assistance à expertise : 1500 x 80% = 1 200 euros
tierce personne : 10'761 x 80 % = 8 608,80 euros
- dépenses de santé futures : 3524,53 × 80 %= 2 819,62 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 6637,95 × 80 %= 5 310,36 euros
- souffrances endurées : 35'000 × 80 % = 28'000 euros
- préjudice esthétique temporaire 7000 euros × 80 % = 5 600 euros
- déficit fonctionnel permanent : 9800 × 80 % = 7 840 euros
- préjudice esthétique permanent 4000 × 80% = 3 200 euros
Soit au total 63 068,38 euros, dont à déduire les provisions versées, d'un montant de 15 500 euros, reste dû 47 568,38 euros.
IV - sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance-maladie
Vu les articles L376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale;
La caisse primaire d'assurance-maladie, après application de la réduction de l'indemnité revenant à la victime, sollicite la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 66'788,85 euros au titre de ses débours et celle de 1098 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion.
Le montant des dépenses de santés actuelles s'élevant à 83'486,06 euros au titre des débours de la CPAM, outre 612 euros correspondant aux frais engagés par M. [F], soit un total de 84'095,06 euros, la dette de l'assureur ressort, après application du pourcentage de 20% restant à charge de l'intéressé, à 67'276,05 euros dont à déduire 612 euros de frais restés à charge de M. [F]. La Macif sera donc condamnée à payer à la CPAM la somme de 66'670,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017, date à laquelle les conclusions comportant cette demande ont été déposées au greffe, outre l'indemnité forfaitaire de 1098 euros.
V - sur le préjudice de M. [Y] [F] et de Mme [U] [F]
A - le préjudice d'affection
Chacun des parents sollicite l'allocation d'une indemnité de 8'000 euros à ce titre.
La Macif fait observer qu'ils ont perçu chacun 4000 euros à titre de provision et que la demande est excessive au regard des préjudices allégués.
Ce préjudice moral est causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe et doit être indemnisé même s'il n'a pas un caractère exceptionnel ; son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé.
En l'espèce, compte tenu du jeune âge de la victime, de la nature et du siège des blessures qu'elle a subies, de la souffrance particulière due à des brûlures, le préjudice d'affection en résultant pour ses parents qui partageaient sa vie a été important, de sorte qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de 6000 euros pour chacun des parents, soit 4800 euros compte tenu de la part d'indemnisation restant à la charge de la victime, étant rappelé qu'ils ont perçu chacun une provision de 4000 euros de ce chef.
B- le préjudice matériel
M. et Mme [F] réclament le remboursement d'une somme de 5068,67 euros (soit 80 % de 6335,84) euros correspondant aux frais suivants :
- frais divers : 32,01 euros (7,52 + 24,49), somme justifiée par des factures correspondant à des frais de photocopie et d'envoi de lettres recommandées avec avis de réception.
- frais de déplacement en train : 792 euros (366 + 234 + 192) dont les billets sont produits pour deux déplacements à [Localité 19] en octobre et décembre 2012 (préparation de l'expertise avec leur médecin-conseil puis expertise).
- frais de déplacements en voiture calculés sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,48 euros par kilomètre, pour se rendre du domicile familial à l'hôpital [16] de [Localité 18], au centre de rééducation puis chez le kinésithérapeute : 5511,83 euros
L'assureur accepte de prendre en charge la somme de 7,52 euros au titre des frais de photocopie et 2000 euros au titre des frais de déplacement, en faisant valoir qu'il n'est pas justifié que la dépense postale soit imputable à l'accident, qu'il incombe à la victime de prendre en charge les frais de l'expertise qu'elle a sollicitée, et que le certificat d'utilisation du véhicule n'est pas fourni.
Faute de preuve de l'imputabilité des frais postaux, la demande sur ce point sera rejetée. En revanche, le lieu de l'expertise résulte du choix de l'expert par le juge et non de la demande de la victime. De plus, l'expertise était indispensable afin de déterminer les préjudices. La Macif sera en conséquence condamnée à prendre ces frais en charge. Enfin, M. [Y] [F] a indiqué que le véhicule a été détruit fin 2013 et qu'il n'est plus en possession du certificat d'immatriculation. Les visites des parents à leur fils lorsque celui-ci était hospitalisé sont mentionnées dans le rapport d'expertise du Dr [B] et il n'est pas douteux qu'ils aient dû se rendre sur place en voiture étant précisé que l'assureur ne conteste pas le kilométrage mentionné par M. [Y] [F].
La demande étant suffisamment justifiée à hauteur de 7,52 + 792 + 5511,83 = 6311,35 euros, la Macif sera condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 6311,35 x 80% = 5049,08 euros au titre des frais qu'ils ont engagés.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] [F] et de ses parents ; la Macif qui supportera les dépens sera en conséquence condamnée à payer à M. [G] [F] la somme de 3000 euros et à chacun des parents la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'une indemnité de 2000 euros à la CPAM, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les arrêts des 20 juin 2019 et 16 janvier 2020 ;
Fixe comme suit les préjudices subis par M. [G] [F] :
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
- les dépenses de santés actuelles : 612 euros
- les dépenses de santé exposées par l'organisme social : 83'486,06 euros
- les frais divers : 1500 euros et 10'761 euros
' préjudices patrimoniaux permanents
- les dépenses de santé futures :3524,53 euros
* préjudices extra-patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire : 6637,95 euros
- les souffrances endurées : 35 000 euros
- le préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros
' préjudices extra patrimoniaux permanents
- le déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros
- le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
Compte tenu de la part d'indemnisation de 20% à la charge de M. [G] [F],
Condamne la société d'assurance mutuelle Macif Rhône Alpes à payer à M. [G] [F] la somme de 47 568,38 euros au titre de ses préjudices, après déduction des provisions, les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation ;
Condamne la société d'assurance mutuelle Macif Rhône Alpes à payer à M. [Y] [F] et Mme [U] [E] la somme de 800 euros chacun au titre de leur préjudice moral, provision déduite, et celle de 5049,08 euros au titre de leur préjudice matériel;
Condamne la société d'assurance mutuelle Macif Rhône Alpes à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, la somme de 66'670,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017et celle de 1098 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire, les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire étant à déduire de ces condamnations;
Rejette le surplus des demandes;
Rejette la demande de la société d'assurance mutuelle Macif Rhône Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à M. [G] [F] la somme de 3000 euros, à Mme [U] [E] celle de 1000 euros, à M. [Y] [F] celle de 1000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, la somme de 2000 euros ;
Condamne la société d'assurance mutuelle Macif Rhône Alpes aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Chrystelle Panzani, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT