Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/03531 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWQR
S.A.S. NACC
c/
Monsieur [W] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 juillet 2020 (R.G. 2019F00854) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. NACC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 octobre 2001, la société Electricité générale [W] [L] a ouvert dans les livres de la banque crédit commercial du sud-ouest un compte courant professionnel.
Par contrat du 23 janvier 2003, la banque a consenti à la société une ouverture de crédit pour un montant maximum de 15 000 euros dit Argentis PRO.
M. [L] s'est porté caution de cet engagement à hauteur de la somme de 15 000 euros. Lui et Mme [L] se sont ensuite également porté caution en garantie de tous les engagements de la société à hauteur de la somme de 18 000 euros.
Par contrat du 1er juin 2005, les époux [L] ont porté leur engagement de caution en garantie de tous les engagements de la société EGPC à la somme de 30 000 euros.
Par jugement du 1er août 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EGPC.
Par courrier recommandé du 30 août 2012, la banque a mis en demeure M. [L] en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 35.400,11 euros au titre de sa créance détenue sur la société EGPC.
Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société EGPC.
Par un acte de cession de créance du 27 novembre 2014, la société Nacc vient aux droits de la banque.
Par courrier du 4 octobre 2018, la société Nacc a rappelé à M. [L] ses engagements en qualité de caution et lui a demandé de procéder au règlement de la somme de 27 340,70 euros, puis, par acte d'huissier du 5 juillet 2019, elle l'a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes principales de 38.110,85 euros et 9.705,94 euros.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit que l'action de la société Nacc à l'encontre de Monsieur [W] [L] est prescrite,
- débouté la société Nacc de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Nacc à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 29 septembre 2020, la société Nacc a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant M. [L].
PRETENTIONS DES APRTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Nacc demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- la déclarer recevable à agir en qualité de cessionnaire de la créance,
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
- déclarer l'action non prescrite,
- condamner M. [W] [L] au paiement des sommes vérifiées et admises de 25 262,43 euros et 5 128,63 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la première mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts, par année entière, à compter de l'assignation,
- condamner M. [L] aux dépens de première instance et d'appel et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
La société Nacc fait valoir :
- qu'elle a qualité pour agir, le CCSO lui ayant cédé ses droits, comme il en est justifié par la production d'une attestation notariée,
- que si la notification au débiteur cédé est nécessaire pour lui rendre la cession opposable et donc rendre inefficaces les paiements faits au créancier initial postérieurement à la cession, la prescription a été interrompue par la déclaration de créance et que l'effet interruptif se poursuit jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire,
- que les critiques formulées par M. [L] ne concernent pas la validité de l'acte de caution, mais les mentions portées par l'épouse, sans incidence sur la validité de l'acte de caution,
- que le manquement au devoir de mise en garde n'est pas établi, l'intimé n'apportant pas la preuve de l'existence de financements excessifs.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 avril 2021 , auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 31 juillet 2020 et en conséquence,
- à titre principal,
- constater la prescription de la créance,
- constater que la cession de créance lui est inopposable,
- constater l'expiration de la garantie fondée sur l'acte de cautionnement du 1er juin 2005,
- débouter la société Nacc de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- constater le manquement par la banque de son devoir de mise en garde,
- constater la nullité des actes de cautionnement des 23 janvier 2003 et 1er juin 2005 en raison de l'absence et des nombreuses irrégularités relevées concernant les mentions manuscrites obligatoires,
- prononcer la nullité des actes de cautionnement du 23 janvier 2003 et du 1er juin 2005 conclus entre lui et le CCSO - la banque crédit commercial du sud-ouest-,
- débouter la société Nacc de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire,
- constater le manquement par la banque de son devoir d'information annuelle,
- débouter la société Nacc de sa demande relative aux intérêts de retard,
- en tout état de cause,
- condamner la société Nacc à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Henri-Michel Gata.
M. [L] fait notamment valoir que la cession de créance n'a jamais été ni acceptée par le débiteur par acte authentique, ni régulièrement signifiée au débiteur par Huissier de justice, de sorte qu'elle lui est inopposable, que la garantie prévue par l'acte de cautionnement du 1er juin 2005 est éteinte ; qu'à titre subsidiaire les actes de cautionnement sont nuls car la banque a manqué à son devoir de mise en garde, que l'acte du 1er juin 2005 ne présente pas la mention manuscrite obligatoire pour la caution solidaire, et que les mentions manuscrites obligatoires présentes dans l'acte du 23 janvier 2003 sont irrégulières.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 4 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prescription :
C'est à tort que M. [L] fait valoir la prescription de l'action de la société Nacc, dès lors que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution, que cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, et qu'en l'espèce, le Crédit commercial du Sud Ouest a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EGPC le 30 août 2012, que la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 septembre 2014, la société Nacc disposait d'un délai expirant le 4 septembre 2019 pour assigner M. [L], et que la société Nacc a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux par acte du 5 juillet 2019.
- Sur l'inopposabilité de la cession de créances :
Compte tenu de la date à laquelle la cession de créances est intervenue, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, l'opposabilité de la cession de créance aux tiers, y compris à la caution est en l'espèce subordonnée à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1690 du Code civil, à savoir sa signification au débiteur ou l'acceptation par celui-ci dans un acte authentique.
La signification pouvant résulter des poursuites engagées contre le débiteur ou contre la caution, M. [L] est mal fondé à soutenir l'inopposabilité à son égard de la cession de créances intervenue entre le Crédit commercial du Sud Ouest et la société Nacc, dès lors qu'il ne conteste pas avoir eu connaissance de cette cession a minima par le biais de l'assignation qui lui a été délivrée le 5 juillet 2019.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le créancier n'a pas l'obligation de joindre à la signification du transfert de la créance qu'il adresse au débiteur la copie intégrale de l'acte de cession ou sa reproduction par extrait. Il suffit en la matière que l'acte comporte les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant à la cession de créance intervenue.
L'assignation devant le tribunal de commerce faisait suite à un courrier daté du 4 octobre 2018 adressé par la société Nacc à M. [L], l'informant de la cession de créances, de la déclaration de créances intervenue entre les mains du mandataire et du montant restant dû, fixé à la somme de 27.340,70 euros.
Ces mentions qui permettent une individualisation de la créance cédée informent le débiteur-cédé de la qualité de la société Nacc de cessionnaire de la créance litigieuse.
La cession de créances est en conséquence parfaitement opposable à M. [L].
- Sur l'extinction de la garantie :
Contrairement à ce que soutient l'intimé, le terme stipulé dans l'acte de cautionnement du 1er octobre 2015 ne se rapporte pas aux poursuites du créancier, mais à la naissance de la créance garantie, peu important la date de son exigibilité et celle des poursuites, le fait que le créancier n'ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l'engagement de caution étant sans incidence sur l'obligation de la caution, dès lors que la dette du débiteur est antérieure à cette date limite et que l'acte de cautionnement ne comporte aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier.
- Sur la nullité des cautionnements :
L'erreur sur l'année de naissance de M. [L], les photocopies recto-verso des contrats, parfaitement lisibles, et la mention claire d'un engagement sur 60 mois pour l'acte du 1er juin 2005 ne permettent pas de retenir une quelconque nullité à ce titre en ce qui concerne les actes soumis à la cour.
- Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis.
Pour engager la responsabilité de l'établissement bancaire, la caution doit rapporter la preuve d'une part, que le crédit sollicité présente un risque d'endettement excessif par rapport à ses capacités financières, et d'autre part qu'il peut être qualifié de caution profane.
S'agissant des capacité fnancières de M. [L], la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée
au créancier.
En l'espèce, il est produit aux débats les fiches de renseignements remplies et signées par M. [V] les 23 janvier 2003 et 1er juin 2005.
Sa fiche remplie en 2003 mentionne qu'il est gérant de société, qu'il perçoit des revenus annuels de l'ordre de 20.840 euros, tandis que son épouse peçoit 4.790 euros, et qu'il est propriétaire de sept immeubles dont l'évaluation globale ressort à près de 500.000 euros,les charges d'emprunts annuels en cours atteignant la somme globale de 15.300 euros, un engagement de 33.000 euros en faveur du CCSO étantn également mentionné.
Au regard de ces éléments, dont la banque n'était pas tenue de vérifier la véracité en l'absence d'anomalies apparentes, il ne résulte pas que la banque Crédit Commercial du Sud Ouest ait été tenue de mettre en garde la caution contre un endettement excessif, alors que le cautionnement était limité à la somme de 15.000 euros.
S'agissant de l'acte de cautionnement du 1er juin 2005, la fiche de renseignements ne diffère pas notablement des mentions portées en 2003.
Si le cautionnement souscrit en 2003 n'y est pas mentionné, ce que ne pouvait ignorer la banque, créancière à ce titre, les éléments patrimoniaux énoncés démontrent une aisance financière dispensant la banque de tout devoir de mise en garde en l'absence de risque d'un endettement excessif.
Aucun manquement à son devoir de mise en garde n'est en conséquence caractérisé en l'espèce, ce d'autant que les emprunts ont été ponctuellement réglés pendant plusieurs années.
- Sur l'absence de la mention manuscrite obligatoire pour la caution solidaire concernant l'acte du 1er juin 2005, et l'irrégularité des mentions manuscrites de l'acte du 23 janvier 2003 :
L'erreur sur la date de naissance, le fait que certaines mentions manuscrites soient difficilement lisibles, et l'absence de la conjonction 'et' dans la dite mention ne sont pas de nature à rendre nul le cautionnement consenti le 1er juin 2005, dès lors que la mention reste lisible et parfaitement compréhensible, et que l'erreur sur l'anéne de naissance n'a aucune incidence sur la validité du cautionnement.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, Mme [L], son épouse, a seulement donné son consentement à l'acte de cautionnement de 2005 et ne peut être solidairement tenue du paiement des sommes dues, sauf à ce que le recouvrement puisse en être poursuivi sur les biens communs, et aucune nullité n'affecte à ce titre l'engagement de caution de M. [L].
Aucune autre irrégularité susceptible d'affecter les actes litigieux n'est démontrée par l'intimé, qui se contente d'affirmations dépourvues de tout commencement de preuve.
- Sur l'information annuelle :
Il résulte des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de
l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intéréts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements
effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'admission de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société EGPC ne prive pas M. [L] de la possibilité de contester le quantum de la somme qui lui est réclamée.
La créance de la société appelante est ventilée de la façon suivante au regard de la déclaration de créance de la banque :
- compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02] :
Détail de la créance:
- principal : 24.936,26 euros
- intérêts au taux légal majoré de 5 % du 01/01/09 au 25/02/09 : 326,17 euros
- versement du 02/09/2010 à déduire : 2.127,37 euros
- prêt Argentis-Pro n°20018392156
- principal : 5.128,63 euros
- intérêts au taux conventionnel du 02/09/2009 au 05/02/2009 : 28,27 euros
- encaissement suite homologation du plan : 28,27 euros.
Il n'est produit aucun justificatif de l'envoi à M. [L] de l'information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la production de la copie d'une lettre simple étant à cet égard insuffisante.
Il n'est pas plus justifié de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux, de sorte qu'il convient de dire que M. [L] n'est pas tenu du paiement des intérêts de retard sollicités, lesquels ne courront au taux légal qu'à compter de l'assignation valant mise en demeure.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé et M. [L] sera condamné à payer à la société Nacc la somme de 27.909,25 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 juillet 2019.
La capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil sera ordonnée.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
M. [L], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de la SAS NACC ;
Condamne M. [W] [L] à payer à la SAS NACC la somme de 27.909,25 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 juillet 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.