Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/17642 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRKM
Ordonnance n° 2022/M259
M. [J] [D]
Représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [X] [P]
Représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
M. [F] [K]
Représenté par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien BADIE,avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 décembre 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
-débouté Messieurs [X] [P] et [J] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamné Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de
13 961,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 en application des contrats de cession de parts sociales de la société Immo 15/16 du 1er octobre 2019 et 14 janvier 2020 et de la cession de créance du 1er octobre 2019,
-condamné Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de
13 961,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 en application des contrats de cession de parts sociales de la société Immo 15/16 du 1er octobre 2019 et 14 janvier 2020 et de la cession de créance du 1er octobre 2019,
-ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du Code civil,
-débouté Monsieur [F] [K] de ses demandes de dommages et intérêts,
-dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC,
-condamné Messieurs [X] [P] et [J] [D] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de procédure liquidée à la somme de 84,48 € TTC dont TVA 14,08 €.
Messieurs [X] [P] et [J] [D] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2021.
Par conclusions d'incident du 26 avril 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [F] [K] demande au magistrat de la mise en état :
" Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 11 octobre 2021,
vu la signification en date du 24 novembre 2021,
vu la déclaration d'appel en date du 16 décembre 2021,
Ordonner la radiation pour défaut d'exécution des condamnations par les appelants de l'instance, à savoir Monsieur [J] [D] et Monsieur [X] [P], enrôlée sous le numéro RG 21/17612.
Juger que l'instance ne pourra faire l'objet d'un ré-enrôlement que lorsque les condamnations assorties de l'exécution provisoire mises à la charge de Monsieur [J] [D] et Monsieur [X] [P] par le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 11 octobre 2021 auront été intégralement exécutées. "
Par conclusions d'incident du 31 octobre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Messieurs [X] [P] et [J] [D] demandent au magistrat de la mise en état de :
" Vu l'article 526 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
Juger que l'exécution de la décision de première instance aurait, pour les appelants, des conséquences manifestement excessives.
En conséquence,
Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de sa demande de radiation,
Condamner Monsieur [K] à payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l'incident. "
MOTIFS
Monsieur [F] [K] a fait assigner Monsieur [J] [D] par exploit du 10 août 2020, et Monsieur [X] [P] par exploit du 6 août 2020.
L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, par application des dispositions de l'article 55 II du décret 11 décembre 2019, sont applicables à la présente instance les dispositions du code de procédure civile issues de ce décret. Ainsi s'applique l'article 524 du code de procédure civile.
Ledit article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article
521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la décision déférée introduite en première instance après le 1er janvier 2020, est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Messieurs [X] [P] et [J] [D] ne contestent pas ne pas avoir exécuté le jugement attaqué.
Monsieur [X] [P] justifie qu'il travaille pour la société Sud Est Immo depuis le 1er juin 2020, et qu'il a perçu en juillet 2022 un salaire brut de 2154,62 €, en août 2022 un salaire brut de 2157,93 €, et en septembre 2022 un salaire brut de 2154,62 €.
En septembre 2022, il a perçu de la CAF la somme de 72,60 euros au titre de l'OTF pour ses 2 enfants nés respectivement en 2008 et 2011.
Pour 2020, il a déclaré des revenus de 17 633 € et pour 2021, des revenus de 18 436 €.
Il est locataire d'un appartement dont le loyer s'élève à 750 €.
Enfin, il est en instance de divorce et par ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 2016, il a été condamné à payer à la mère de ses enfants la somme mensuelle de 240 € au titre de la part contributive à l'entretien et l'éducation des 2 enfants.
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [P] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée.
Monsieur [J] [D] justifie qu'en octobre 2022, il a perçu 1020,30 € au titre de l'allocation d'aide au retour l'emploi, et que pour septembre 2022 il a perçu 106,89 euros au titre de la prime d'activité.
Pour 2020, il a déclaré des revenus à hauteur de 15 350 €, et pour 2021, à hauteur de 15 1654 €.
Il verse 350 € par mois à son fils qui est étudiant à Lausanne.
Il est hébergé gratuitement par son père chez qui il a dû retourner vivre.
De même, Monsieur [J] [D] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée.
En conséquence, Monsieur [F] [K] est débouté de sa demande de radiation pour inexécution de la décision attaquée.
Dans la mesure où la radiation pour inexécution de la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire est une mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas. Les parties sont déboutées de leur demande d'indemnisation au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [K] qui succombe, est condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons Monsieur [F] [K] de sa demande de radiation pour inexécution de la décision déférée,
Déboutons Monsieur [F] [K] et Messieurs [X] [P] et [J] [D] de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [K] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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