Texte intégral
N° RG 24/01828 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQJ4
Nom du ressortissant :
[F] [V]
[V] C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [V]
né le 01 Mars 1985 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mnosieur [S] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 19 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mars 2024, le préfet de la Drôme a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an à l'encontre d'[G] [V], dont le recours exercé à l'encontre de cette décision doit être examiné par le tribunal administratif de Lyon le 6 mars 2024.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 3 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 35 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[G] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2024 à 9 heures 15, [G] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mars 2024 à 14 heures 10, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[G] [V] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[G] [V],
- rejeté la demande d'assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil d'[G] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024 à 16 heures 50, en excipant d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Le conseil d'[G] [V] sollicite en conséquence l'annulation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de sa rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2024 à 10 heures 00.
[G] [V] a comparu, assisté d'une interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil d'[G] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [V], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il réside chez l'oncle de la mère de ses enfants et qu'il est resté trois ans sous contrôle judiciaire à cette adresse. Il sollicite son assignation à résidence chez cette personne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil d'[G] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[G] [V] fait valoir que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisque son identité est connue de l'administration car il détient un passeport périmé et qu'il a déclaré aux services de police être hébergé par l'oncle de la mère de ses enfants, au [Adresse 3] à [Localité 5], adresse à laquelle il reçoit les courriers des impôts et de l'ASE. Il souligne également qu'il n'a pas commis de nouvelle infraction depuis 2016.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Drôme a retenu :
- qu'[G] [V] est entré irrégulièrement en France en 2011, sans en apporter la preuve, puisqu'il n'est pourvu d'aucun document transfrontalier qui prouverait la régularité de son entrée en France,
- qu'[G] [V] a été placé en retenue le 2 mars 2024 dans le cadre d'un contrôle qui a donné lieu à sa vérification de son droit au séjour,
- que par ailleurs, il apparaît que l'intéressé a été condamné le 7 juin 2023 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, puis à six mois d'emprisonnement le 25 février 2026 pour vol avec effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et le 4 mai 2016, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours,
- qu'il a également été condamné le 26 mai 2015 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis sur son ancienne concubine, ce comportement étant constitutif d'un trouble à l'ordre public ;
- qu'[G] [V], célibataire et père de deux enfants, ne justifie pas contribuer à I'entretien et l'éducation de ses enfants, ce qui a donné lieu à un refus de délivrance de titre de séjour pris par le Préfet de la Drôme et qui a été validé par le Tribunal de Grenoble le 9 novembre 2021,
- que son dossier comporte une photocopie de son acte de naissance et de son passeport périmé,
- que l'intéressé présente, selon la fiche de vulnérabilité établie le 2 mars 2024, un état de santé compatible avec la rétention,
- qu'il déclare résider dans la famille de son ancienne concubine sans apporter de justificatif.
Il ne peut qu'être constaté qu'à la date où la préfecture a pris la décision d'éloignement, [G] [V] n'avait pas transmis de justificatifs relatifs à l'hébergement dont il a fait état durant son audition, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré qu'il ne justifiait pas de la réalité de sa domiciliation dont la preuve n'a été apportée que dans le cadre de la présente procédure.
Il doit par ailleurs être noté que l'autorité administrative s'est également fondée sur le fait qu'[G] [V] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, n'ayant pas remis le passeport dont il a indiqué être titulaire alors que la copie présente au dossier est périmée, pour caractériser de manière suffisante le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Enfin, le premier juge a pertinemment relevé dans sa décision qu'[G] [V] a indiqué en retenue qu'il voulait pas quitter le territoire français, déclarations qu'il a réitérées à l'audience, ce qui fait présumer un risque de fuite.
Au regard de ces différentes observations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas être accueilli, sans même qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public est caractérisée, ce motif étant surabondant dans le cas présent.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport en cours de validité aux autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car son passeport est périmé depuis le 12 février 2017.
Sa demande d'assignation à résidence a été à bon droit rejetée par le juge des libertés et de la détention.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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