Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 MARS 2023
N° 2023/0287
Rôle N° RG 23/00287 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK42A
Copie conforme
délivrée le 03 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 mars 2023 à 14h59.
APPELANT
Monsieur [E] [O]
né le 22 Février 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [V] [R] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [B] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 mars 2023 à 12h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté pris le 27 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 28 février 2023 à 9h33;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 28 février 2023à 9h33;
Vu l'ordonnance du 02 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 mars 2023 par Monsieur [E] [O] ;
Monsieur [E] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' j'étais bien je travaillais avant, je livrais avec un scooter, à ma sortie de prison je ne savais que j'allais rentrer en rétention, c'est pour ça que je n'ai pas donné les documents pour l'assignation à résidence.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison de la concomitance de la notification des décisions, de l'absence d'identification de l'interprète et de l'absence de nécessité caractérisée d'avoir recours à un interprète par téléphone, en raison de la durée excessive du transfert. Il demande mainlevée d e la mesure. Il ne comprend pas et ne lit pas le français et la nécessite de l'interprète par téléphone n'est pas justifiée. J'abandonne la demande d'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les exceptions de procédure
Sur le moyen tiré de la concomitance de la notification des décisions
La concomitance horaire des notifications ne peut, à elle seule, démontrer que Monsieur [E] [O] n'aurait pas été mis en mesure de comprendre les décisions, dès lors que les documents ont été signés par lui, le fait que la même heure ait été portée sur ceux-ci n'excluant ni la prise de connaissance de leur contenu par l'intéressé, ni les explications verbales de l'agent notificateur, et ce d'autant plus que la notification a été effectuée avec l'assistance d'un interprète en langue arabe qui a également signé les documents, étant précisé que Monsieur [E] [O] a fait recours contre l'arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l'absence d'identification de l'interprète et de l'absence de nécessité motivée de recourir à l'interprète par téléphone
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à Monsieur [E] [O] le 28 février 2023 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, son code, que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée et qu'un numéro de téléphone figure en outre sur les imprimés de notification.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, étant précisé que l'étranger a notamment signé les notifications et contesté l'arrêté de placement en rétention ; qu'il importe d'ajouter que la société d'interprétariat ISM est agréée par l'administration et effectue par conséquent des traductions reconnues de ce fait comme étant de qualité ; que l'étranger n'allègue et ne fait état d'aucun grief au soutien de ce moyen.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le moyen tiré de la durée excessive du transfert
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables.
Il apparaît que la levée d'écrou de Monsieur [E] [O] est intervenue à 9h33 et qu'il est arrivé au CRA de [Localité 2] à 11h23. Ce délai n'apparaît pas excessif au vu de la distance et de l'heure du trajet. Monsieur [E] [O] ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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