Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE RENVOI
DU 09 DECEMBRE 2022
N°2022/ 357
Rôle N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXF3
[K] [L]
C/
S.A.R.L. SOLOGNE OPERATING
Copie exécutoire délivrée
le :09/12/2022
à :
- Me François CARE, avocat au barreau de CHARTRES
- Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Pôle Emploi
Arrêt rendu le 9 Décembre 2022 prononcé sur saisine de la Cour de Cassation suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 Décembre 2021 qui a cassé et annulé l'arrêt de la Chambre 4.5 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 12 Septembre 2019 sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 11 Mai 2017.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. SOLOGNE OPERATING, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François CARE, avocat au barreau de CHARTRES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 04 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre,
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [L] a été engagée par la société Sologne Operating en qualité d'assistante de direction, à compter du 5 novembre 2008 par contrat de travail à temps partiel de 39 heures mensuelles (9 heures le lundi).
Elle a également été engagée par la société Europ communication à compter du 1er avril 2008 en qualité d'assistante de direction.
Ces deux sociétés avaient le même gérant et avaient conclu entre elles une convention de prestation de services.
Le contrat de travail avec la société Europ communication a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 31 décembre 2015.
Le 18 novembre 2015, Mme [L] a été convoquée par la société Sologne Operating à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre suivant.
La société Sologne Operating l'a licenciée le 16 décembre 2015 pour insuffisance professionnelle.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Sologne Operating afin de contester la rupture de son contrat de travail, demander la requalification du contrat de temps partiel en contrat à temps complet et à titre subsidiaire en paiement d'heures complémentaires. Elle a également réclamé une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 11 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet, de ses demandes au titre des heures complémentaires et du travail dissimulé.
En revanche, il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser des sommes en conséquence.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que de ses demandes au titre des heures supplémentaires, en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- il l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau a alloué un montant de dommages intérêts différent pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Saisie d'un pourvoi par Mme [L], la Cour de cassation a, par arrêt du 15 décembre 2021, cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé, remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Le conseil de la société a saisi la cour de renvoi par acte du 30 mars 2021 et les débats au fond ont été fixés à l'audience du 4 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [L] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 11 mai 2017 en ce qu'il a débouté Mme [K] [L] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 11 mai 2017 en ce qu'il a débouté Mme [K] [L] de ses demandes subséquentes de rappels de salaire pour les années 2013, 2014 et 2015,
Infirmé le jugement de conseil des prud'hommes de Nice du 11 mai 2017 en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes relatives à la condamnation de la société Sologne Operating au titre d'un travail dissimulé;
STATUANT A NOUVEAU :
Dire que le contrat de travail de Mme [L] est un contrat à temps complet depuis le 1er janvier 2013,
Dire que la moyenne mensuelle des salaires s'établit à 9 954,04 euros bruts,
Dire que Mme [L] prouve avoir réalisé les heures de travail non rémunérées suivantes :
2013
2014
2015
janvier
36h56
100h22
97h10
février
87h20
68h27
109h12
mars
33h26
54h53
85h20
avril
24h07
27h32
44h53
mai
03h42
62h41
64h24
juin
09h20
56h43
88h29
juillet
07h27
30h33
51h31
août
23h02
01h03
septembre
41h32
22h13
07h00
octobre
15h07
40h12
28h04
novembre
55h48
110h16
décembre
03h26
93h06
TOTAL
318 heures non payées
690 heures non payées
577,10 heures non payées
En conséquence,
Condamner la société Sologne Operating au versement d'un montant total de rappel de salaire de 249 096,06 euros bruts se décomposant ainsi:
Année 2013 :
- rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet 54 300,36 euros bruts
- rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté (3% du salaire) 271,50 euros bruts
- congés payés afférents: 5 457 euros
Année 2014 :
- rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet 80 724,72 euros bruts
- rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté (3% du salaire) 2 421,72 euros bruts
- congés payés afférents: 8314 euros
Année 2015 :
- rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet 86 149,32 euros bruts
- rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté (3% du salaire) 2 584,44 euros bruts
- congés payés afférents: 8 873 euros bruts
Dire que la société Sologne Operating a volontairement méconnu ses obligations de paiement et de déclaration d'heures de travail au détriment de Mme [L] ceci constituant l'infraction de travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5- 2° du code du travail;
En conséquence;
Condamner la société Sologne Operating au versement d'une indemnité de dommages et intérêts équivalente à 6 mois de salaire soit 59 724,24 euros nets;
Ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir;
Procéder à l'information automatique de Pôle Emploi en vue du remboursement des indemnités de chômage qui seront révisée à la hausse rétroactivement;
Condamner la société Sologne Operating à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamner au droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996;
La condamner aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Sologne Operating demande à la cour de :
'Déclarer Mme [L] irrecevable et mal fondée en son appel relatif à la requalification de son contrat de travail, au paiement de rappel de salaire et de congés payés pour les années 2013, 2014 et 2015 et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, outre demandes annexes;
Confirmer sur ces points toutes les dispositions de la décision entreprise;
Condamne Mme [L] à payer à la SARL Sologne Operating la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ceux des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
L'intimé soulevant l'irrecevabilité des demandes sans faire valoir de moyen tiré d'une quelconque fin de non recevoir, il convient de les déclarer recevables.
I Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
1) Au vu des conditions de travail
Mme [L] soutient que le contrat de travail doit être qualifié à temps complet dès lors qu'en raison de ses horaires de travail, elle était à la disposition permanente de son employeur et dans l'impossibilité de prévoir ses horaires et son temps de travail.
Elle explique en effet qu'au delà de ses horaires contractuellement prévus, 9 heures tous les lundis, elle effectuait des heures complémentaires sans qu'il n'y ait eu d'avenant modifiant la durée et la répartition de ses horaires.
Elle soutient que le temps de travail stipulé dans son contrat de travail était insuffisant pour réaliser les prestations lui incombant notamment en raison d'un surcroît d'activité lui demandant un travail qu'elle a dû effectuer tout au long de la semaine.
Elle en déduit qu'elle intervenait de façon quasi permanente et de manière totalement aléatoire pour la société de sorte qu'elle devait se tenir constamment à la dispositions de son employeur qui attendait chaque jour une grande réactivité de sa part.
Elle ne conteste pas qu'elle effectuait 35 heures de travail par semaine pour la société Europ Communication et que le travail effectué pour chaque société ne se confondait pas mais soutient qu'elle travaillait également à temps plein pour la société Sologne Operating.
Elle tire de la lettre de licenciement rédigée par la société Sologne Operating un aveu extra judiciaire de son employeur puisqu'il lui reproche d'avoir refusé une mission de chauffeur le week-end du 9 octobre 2015, après avoir accepté de venir travailler, ce qui démontre qu'elle devait se tenir en permanence à sa disposition.
La société Sologne Operating qui s'oppose à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet fait valoir que :
- Mme [L] voudrait imputer à son employeur le travail à temps complet réalisé pour la société Europ Communication;
- elle n'a jamais émis de demande relative à son temps de travail en huit ans;
- les pièces qu'elle produit ne permettent pas de conclure à la réalité du temps de travail allégué; ni de rattacher avec une certitude suffisante que le travail effectué l'a été pour la société intimée
- les pièces produites démontrent l'existence d'un travail à temps plein pour la société Europ Communication mais pas l'existence d'un second travail à temps plein pour la société Sologne Operating
- la convention de prestation de service a transféré à la société Europ Communication la quasi totalité du travail de gestion de la société Sologne Operating ce qui a eu pour conséquence de délester Mme [L] de ces tâches.
sur ce:
Un contrat de travail à temps partiel peut être requalifié en contrat de travail à temps complet à raison de ses conditions d'exécution telles le changement constant des horaires de travail ou le défaut du respect du délai de prévenance lorsqu'ils conduisent le salarié à se trouver dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail et se trouve à la disposition constante de l'employeur.
Toutefois, lorsque les mentions du contrat de travail à temps partiel ne sont pas en cause et qu'il s'agit d'un problème d'exécution du contrat de travail, c'est au salarié qui demande la requalification de son contrat de travail à temps complet, qu'il incombe de rapporter la preuve qu'au vu de ses conditions de travail, il lui était imposé de rester en permanence à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [L] stipule une durée hebdomadaire de travail fixée à 9 heures répartie le lundi.
Pour justifier être à la disposition permanente de son employeur, au delà du lundi, et dans l'impossibilité de prévoir ses horaires et son temps de travail, Mme [L] produit des échanges de mails en 2013 (à partir du mois d'octobre), 2014 et 2015, dont les dates permettent de constater qu'ils avaient lieu aussi bien le lundi que les autres jours de la semaine, y compris les week-end.
Elle verse également des relevés de frais au nom de Sologne Operating mentionnant de nombreux déplacements et des éléments relatifs au travail effectué pour les différentes propriétés de chasse: plans, factures, suivi de chantiers, réalisation de bilans mensuels et annuels...
Elle produit en outre des attestations de proches ou de membres de sa famille faisant état de son emploi du temps extrêmement chargé et de travaux effectués le week-end notamment.
Ce faisant, Mme [L] justifie qu'elle travaillait tous les jours de la semaine, au delà du lundi contractuellement prévu, et d'une charge de travail importante.
Cependant, elle ne démontre pas, par la nature des tâches accomplies, ou encore l'identité de ses interlocuteurs (salariés, clients, fournisseurs) qu'elle agissait exclusivement en exécution du contrat de travail la liant à la société Sologne Operating et non pas pour la société Europ Communication auquel elle était par ailleurs liée par contrat de travail à temps complet.
Or, la confusion était possible en ce que :
- les deux contrats de travail stipulent un lieu de travail à la même adresse et des fonctions identiques;
- Mme [L] utilisait la même adresse mail pour les deux sociétés;
- la société Sologne Operating était liée par deux conventions de prestations de service ayant des incidences directes sur le travail de Mme [L]. D'une part, une convention conclue avec M. [M] selon laquelle Sologne Operating mettait à disposition de celui-ci ses salariés et son savoir-faire pour l'entretien de ses domaines de chasse et l'organisation de parties de chasse au sein des propriétés de celui-ci. D'autre part, une convention conclue avec la société Europ Communication selon laquelle celle-ci, prestataire de service, met à la disposition du bénéficiaire, Sologne Operating, son savoir faire relatif au conseil et à la gestion des tâches administratives et rend de nombreuses prestations de services (assistance à la sélection des salariés employés par le bénéficiaire en France, supervision de l'exécution de leur travail par les salariés, gestion des contrats de travail des salariés, assistance à la sélection des fournisseurs disposant du savoir-faire requis afin de fournir les produits et services,...)
Ce faisant, les seuls éléments produits ne permettent pas de démontrer que l'ensemble des travaux accomplis par Mme [L] ressortent exclusivement du contrat de travail conclu avec l'intimé.
En outre, si certains documents peuvent être reliés sans difficulté à Sologne Operating, tels la lettre de licenciement reprochant à l'appelante un refus de travailler le week-end du 9 octobre 2015 ou encore certains mails (pièces 48, 16), leur nombre et leur ampleur sont insuffisants pour considérer que la salariée devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur.
La cour n'observe par ailleurs aucune variation de ses bulletins de salaire quant au nombre d'heures de travail effectué et il n'est pas fait état de modification de la répartition des horaires de travail de la salariée durant l'exécution du contrat.
Il en résulte que Mme [L] ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail et était à la disposition constante de l'employeur.
2) Au vu des heures complémentaires effectuées
Mme [L] demande la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet au motif qu'elle a accompli des heures complémentaires ayant régulièrement porté son temps de travail à 35 heures de travail par semaine en ce compris les 9 heures contractuellement prévues, soit au delà de la durée légale.
L'employeur fait valoir que :
- la salariée ne justifie en rien avoir effectué les heures alléguées et dépasser les 39 heures de travail mensuel ;
- elle fournit peu de justificatifs sur le travail qu'elle aurait effectué au delà de la durée contractuelle au profit de la société Sologne Operating et les pièces produites ne peuvent être rattachées avec certitude à un travail réalisé pour la société Sologne Operating;
- elle ne démontre pas avoir travaillé alors qu'elle était en congé pour cette société;
- c'est la salariée qui communiquait chaque mois au cabinet comptable les heures qu'elle effectuait pour l'établissement de ses bulletins de salaire, sans qu'elle ne fasse état d'heures complémentaires.
Selon l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa version en vigueur pendant la relation de travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
L'article L.3123-9 du code du travail prévoit que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Il est de jurisprudence constante que la violation de ces dispositions, fût-ce pour une période limitée, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, et ce à compter de la première irrégularité.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de désaccord relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La preuve des heures complémentaires obéit au même régime de preuve que celui des heures supplémentaires.
A l'appui de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, Mme [L] produit un tableau récapitulatif du nombre d'heures complémentaires effectuées chaque mois, inséré dans ses conclusions, ainsi que des copies d'agendas mentionnant le détail des semaines et des jours de travail ainsi que le nombre d'heures accomplies pour la société Sologne Operating (pièces 10).
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La société Sologne Operating qui conteste l'existence de toute heure complémentaire qu'aurait accompli la salariée entre 2013 et 2015 ne justifie pas s'être acquittée de son obligation d'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail de Mme [L]. La cour relève pourtant que de tels documents étaient d'autant plus utiles en l'espèce que l'employeur n'ignorait pas que la salariée était également employée par la société Europ Communication avec laquelle il était lui-même lié par une convention de prestation de service et qu'un risque de confusion pouvait exister.
Il y a lieu de considérer qu'au vu des tâches qu'elle avait à accomplir selon sa fiche de poste, de l'évolution de son poste au gré des conventions conclues par son employeur à partir de 2013 et de l'absence totale durant trois années de toute mention d'heure complémentaire sur ses bulletins de salaire, il est établi que Mme [L] a réalisé des heures complémentaires qui ne lui ont pas été payées.
Il ressort clairement des tableaux sus-visés qu'à de nombreuses reprises, la durée légale du travail a été dépassée ce qui a eu pour effet de porter le temps de travail à un temps complet et ce, pour la première fois à compter du 11 février 2013, date de la première irrégularité.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de Mme [L] en requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet à compter du 11 février 2013.
La société Sologne Operating doit par conséquent être condamnée à verser à la salariée les rappels de salaire suivants :
- du 11 février au 31 décembre 2013 :
rappel de salaire 50 305,74 euros
congés payés afférents 5 030,57 euros
- 2014 :
rappel de salaire 80 724,72 euros
congés payés afférents 8 072,47 euros
- 2015 :
rappel de salaire 86 149,32 euros
congés payés afférents 8 614,93 euros
soit:
TOTAL des rappels de salaire 217 179,78 euros
Total des congés payés afférents 21 717,97 euros
Les demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté sont irrecevables, la cour n'en étant pas saisie.
II. Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que la société Sologne Operating restait devoir à Mme [L] un rappel de salaire au titre des heures complémentaires impayées d'un montant de 217 179,78 euros, outre congés payés afférents. L'ampleur de cette somme et la durée pendant laquelle les heures complémentaires n'ont pas été payées démontrent la volonté de la société Sologne Operating de se soustraire à ses obligations, justifiant ainsi sa condamnation au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, soit 59 724,24 euros nets.
III. Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il convient de l'ajouter au jugement en prononçant la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
IV. Sur les autres demandes
Il convient dordonner à la société de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés.
Il n'est pas nécessaire de prévoir une astreinte.
Il y a lieu de condamner la société qui succombe à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021,
Statuant dans les limites de la cassation,
Déclare Mme [K] [L] recevable en son appel;
Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté;
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel entre Mme [K] [L] et la société Sologne Operating en contrat de travail à temps complet à compter du 11 février 2013,
Condamne la société Sologne Operating à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes:
- 217 179,78 euros au titre des rappels de salaire
- 21 717,97 euros au titre des congés payés afférents
- 59 724,24 euros nets au titre du travail dissimulé,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Sologne Operating de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire rectifié ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés,
Dit qu'il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte,
Rejette les autres demandes,
Ordonne le remboursement par la société Sologne Operating à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi , par le greffe,
Condamne la société Sologne Operating aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT