Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/05/2024
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N° de MINUTE : 24/386
N° RG 23/01306 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2H
Jugement (N° 22/02024) rendu le 16 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [E] [U]
né le 05 Mars 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/000136 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [P] [R] épouse [U]
née le 08 Juillet 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Stéphanie Vallet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/000138 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SCI HAMF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 février 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2024
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Par acte sous seing privé du 17 octobre 2015, M. [F] [W] a donné à bail à M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1]), pour un loyer mensuel révisable de 650 euros.
Dans ce même bail, M. [G] [J] s'est porté caution solidaire des engagements de la locataire pendant la durée du bail contracté 17 octobre 2015 et son renouvellement pour le paiement des loyers, indemnités d'occupation, charges, réparations locatives, frais éventuels de procédure et autres frais et accessoires.
La société civile immobilière HAMF a acquis l'immeuble auprès de M. [W] le 23 décembre 2016.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI HAMF a fait signifier, le 9 août 2022, à M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail.
Ce commandement a également été signifié à la caution le 16 septembre 2022 avec procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.
Invoquant l'absence de régularisation de l'arriéré dans les deux mois du commandement, et par acte d'huissier, la SCI HAMF a fait assigner M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] et M. [G] [J] en sa qualité de caution, en date des 3 novembres et 8 novembre 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [F] [W], et repris par la SCI HAMF, et M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U], prononcer la résiliation du bail conclu entre M. [F] [W], et repris par la SCI HAMF, et M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U], ordonner l'expulsion de M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] et de tout autre occupant de son chef et de tout bien, avec, si nécessaire, le concours de la force publique, condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] et M. [G] [J] au paiement à la SCI HAMF de la somme de 4 168 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022, jour du commandement de payer les loyers, et pour le surplus à compter de la présente assignation, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges et ce jusqu'au départ effectif du logement, d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté que M. [G] [J] n'est pas tenu solidairement au paiement des loyers, charges, indemnités d'occupation, et autres frais,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2015 entre M. [F] [W] et repris par la SCI HAMF, et M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U], concernant l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1]) sont réunies au 10 octobre 2022,
- ordonné l'expulsion de M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, puis, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, dit que l'expulsion se fera avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] à verser à la SCI HAMF la somme de 4 168 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, représentant le montant des arriérés de loyers, charges, frais et indemnités d'occupation dus à octobre 2022 (octobre 2022 inclus),
- condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] à verser à la SCI HAMF une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, du 1er novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] à verser à la SCI HAMF la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [E] [U] et Mme [R] épouse [U] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 mars 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SCI HAMF a constitué avocat en date du 30 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, M. [E] [U] et Mme [R] épouse [U] demandent la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le JCP de Cambrai le 16 février 2023 en ce qu'il a condamné solidairement les époux [U] à verser à la SCI HAMF la somme de 4 168 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement représentant le montant des arriérés de loyers, charges, frais et indemnités d'occupation dus à compter dus à octobre 2022, condamné solidairement les époux [U] à verser à la SCI HAMF une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du 1er novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux,
Statuant de nouveau,
- autoriser les époux [U] à s'acquitter de leur dette locative en 36 mensualités,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses
dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 22 août 2023, la SCI HAMF demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [E] [U] et Mme [R] épouse [U] s'agissant de nouvelles prétentions présentées pour la première fois en cause d'appel,
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai,
A titre subsidiaire :
- débouter M. [E] [U] et Mme [R] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai,
En tout état de cause :
- condamner M. [E] [U] et Mme [R] épouse [U] à régler à la SCI HAMF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [U] et Mme [R] épouse [U] aux entiers frais et dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Lecompte-Ledieu conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Si M. [U], présent en personne lors de l'audience devant le premier juge, n'a pas formulé de demande de délais de paiement en tant que telle, force est de constater que celle-ci était implicitement comprise dans les explications qu'il a pu fournir devant le tribunal, faisant état de l'existence de la procédure de surendettement en cours.
Par ailleurs, cette demande de délais de paiement qui est de nature à faire écarter les prétentions adverses, est recevable en tout état de cause au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile susvisé.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur la résiliation du bail :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 9 août 2022, le bailleur a fait commandement à M. et Mme [U] d'avoir à lui payer la somme de 5407 euros au titre des loyers et charges échus impayés en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement de payer n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.
Il résulte par ailleurs des décomptes produits par la SCI HAMF que les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Il sera précisé que la décision de recevabilité, laquelle a eu pour effet d'interdire au débiteur de régler les dettes antérieures à son prononcé, n'a pu avoir aucun effet sur l'efficacité dudit commandement dès lors qu'elle est intervenue plus de deux mois après la signification de ce dernier.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 octobre 2022.
M. et Mme [U] font valoir qu'un moratoire de 24 mois a été mis en place par la commission de surendettement le 3 novembre 2022 de sorte que les effets de la clause résolutoire doivent être suspendus pendant ce délai et qu'ils doit bénéficier à l'issue des plus larges délais de paiement dans la mesure où des démarches sont en cours aux fins de débloquer les droits à retraite de M. [U] et que la SCI HAMF n'a pas contesté les mesures recommandées mises en place par la commission de surendettement. Ils ajoutent être suivis par une assistante sociale et être en recherche active d'un nouveau logement.
Il sera précisé à titre liminaire que les différentes étapes de la procédure de surendettement dont a bénéficié M. et Mme [U] ont été les suivantes.
- le 15 juin 2022, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. et Mme [U],
- Le 3 novembre 2022, la commission de surendettement a établi des mesures imposées consistant, s'agissant du remboursement de la créance de la SCI HAMF, en un moratoire de 24 mois.
Il convient pour la cour de se référer aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui assurent l'articulation entre les procédures de résiliation-expulsion et les procédures de surendettement et notamment de l'article 24 VI lequel dispose que :
' Par dérogation à la première phase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposé par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet '.
En l'espèce, par décision en date du 3 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé des mesures tendant au remboursement de la dette locative en prévoyant un moratoire de 24 mois s'agissant du remboursement de la dette locative.
Toutefois les pièces produites aux débats font apparaître que les locataires n'ont procédé à aucun versement au titre des loyers courants entre le mois de septembre 2022 et le mois de septembre 2023 et à des versements partiels entre le mois de septembre 2023 et le mois de janvier 2024, la dette locative ayant augmentée pour atteindre la somme de 7084,81 euros au 31 janvier 2024.
Il s'ensuit nécessairement que M et Mme [U], qui ne justifient pas avoir saisi la commission de surendettement d'une nouvelle demande, ont perdu le bénéficie des délais susvisés et la clause résolutoire a retrouvé son plein et entier effet.
Par ailleurs, les circonstances de la cause à savoir l'ancienneté du commandement délivré, l'absence de respect par M. et Mme [U] de leurs obligations ne permettent pas d'envisager l'octroi de délais de paiement en vertu des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient dès lors pour la cour de débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition définitive des effets de la clause résolutoire à la date du 10 octobre 2021 et fixé l'indemnité d'occupation par référence au loyer courant.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'arriéré locatif :
Au vu des décomptes produits, et non spécialement contestés, M. et Mme [U] sont redevables de la somme de 7084,81 euros au titre des sommes échues, suivant décompte arrêté au 31 janvier 2024.
Il convient dès lors de condamner M. et Mme [U] au paiement de cette somme, la décision entreprise étant actualisée sur ce point.
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens a été exactement réglé par le jugement entrepris. Il convient de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
M. et Mme [U] succombant dans leur recours en supporteront les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il sera fait une application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable les demandes formées par M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] en cause d'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 7084,81 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2024 et condamne M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] à payer à la SCI HAMF la somme de 7084,81 euros au titre des indemnités d'occupation dues suivant compte arrêté au 31 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Déboute M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [E] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Les condamne à payer à la SCI HAMF une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS