Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1574
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEBG
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 9 novembre 2023 à 9h58.
APPELANT
Monsieur [L] [B]
né le 11 Juin 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Madame [S] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [D] [F] en vertu d'un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 novembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023 à 15 h 00,
Signée par M. Laurent SEBAG, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 août 2023 par le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le 18 août 2023 à 10 h 20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er septembre 2023 par le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 2 septembre 2023 à 8 h 54 ;
Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le jeudi 9 novembre 2023 par Monsieur [B] [L] ;
Monsieur [B] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Sur votre question, oui les ordonnances m'ont toutes bien été notifiées au centre de rétention. Ils m'ont remis les papiers au centre mais je n'ai pas compris c'est un agent pas en uniforme. Sur votre question, bien que ce soit indiqué que la notification ait été faite en langue arabe, non l'agent ne ma pas parlé en arabe mais en français'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrégularité de la procédure devant conduire à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge n'ayant pas fait droit à sa demande de mainlevée de la rétention. Il se prévaut d'une violation des articles 503 du code de procédure civile, L. 141-3 et R. 743-19 du CESEDA car toutes les ordonnances de la cour d'appel d'Aix en Provence n'auraient pas été notifiées par un interprète désigné et assermenté, ce qui causerait nécessairement grief.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet du moyen. Il indique que les notifications ont été faites par un agent identifiable et, en langue arabe, le retenu ayant signé les notifications dont il a reçu copie. Il oppose que le retenu ne démontre aucune atteinte à ses droits ne serait-ce que parce qu'il est toujours en mesure de faire un recours en cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est donc recevable.
Sur le défaut de notification par un interprète des ordonannces rendues par la cour d'appel d'Aix en Provence :
L'appelant se prévaut de trois dispositions textuelles à l'appui de son appel : l'article 503 du code de procédure civile et les articles L. 141-3 et R. 743-19 du CESEDA.
Aux termes des dispositions de l'article R. 743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'
Cette disposition prévoit seulement une obligation de notification des décisions aux parties en matière de rétention des étrangers.
Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'
Une telle disposition conditionne l'exécutabilité d'une décision de justice civile à la notification aux parties ou à l'exécution volontaire.
Aussi, l'invocation de ces deux dispositions en l'espèce est inapppropriée puisqu'il ressort des pièces produites que l'ordonnance d'appel du 2 novembre 2023 a bien été notifiée au centre de rétention de [Localité 1] le jour même, à 18h45 par l'agent (matricule 480 441) affecté à la cellule d'appui à l'éloignement. Au demeurant, M. [L] admet à l'audience de la cour que toutes les décisions prises par la cour d'appel lui ont été notifiées au centre de rétention par un agent. C'est pourquoi d'ailleurs, la jurisprudence alléguée par son conseil (civ.1e 19 avril 2023, pourvoi n° 22-12.244) n'est pas transposable aux faits de la présente espèce.
En outre, malgré la demande de la cour à l'audience faite à l'avocat de l'appelant de circonscrire précisément les ordonnances visées, la mention 'toutes les décisions de la cour' sans faire savoir lesquelles (à l'exception des ordonnances des 6 septembre et 2 novembre 2023) pouvant être assimilé à une déclaration d'appel stéréotypée, donc potentiellement irrecevable pour défaut de motivation, la cour observe qu'il n'est pas répondu avec précision à cette demande de clarification si ce n'est les deux ordonnances précitées. C'est d'autant plus regrettable que lors des débats devant le juge de première instance aux fins de mainlevée de la rétention, le conseil du retenu avait été contraint de préciser aussi la décision de la cour visée par le grief allégué, axant sa réponse alors sur la seule ordonnance de la cour en date du 2 novembre 2023.
De surcroît, la seule sanction qui découlerait d'une telle irrégularité serait le report du délai pour effectuer, le cas échéant, un pourvoi en cassation de sorte que les droits de monsieur [L] lors de sa rétention resteraient préservés.
Le moyen ne peut donc être analysé et éventuellement prospérer qu'à l'aune des dispositions de l'article L. 141-3 du CESEDA lequel dispose ' lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.
En effet, ce qui est en réalité reproché à la présente procédure c'est que les notifications des ordonnances de la cour n'aient pas été faites via un interprète désigné et assermenté causant nécessairement grief.
À cet égard, le retenu appelant qui ne peut plus se réfugier derrière les visas des articles 503 du code de procédure civile et R. 743-19 du CESEDA pour voir prospérer sa remise en liberté, doit faire la preuve d'un grief consécutif à l'absence de désignation d'un interprète désigné et assermenté lors des notifications des décisions de la cour.
En l'espèce, le retenu reconnaît à l'audience que les notifications des ordonnances querellées ont été faites au centre de rétention par un des agents affectés à la cellule d'appui à l'éloignement composée de personnels parlant l'arabe. S'il conteste que cela lui ait été notifié en arabe, il résulte pourtant des formulaires de notification faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que les notifications ont été faites en arable.
Il est manifeste enfin que la preuve d'un grief qui incombe au retenu appelant n'est pas avérée:
- puisque l'intéressé a nécessairement compris le sens de la décision notifiée en arabe par l'agent le 2 novembre 2023, qu'il a signé, pour avoir exercé ensuite un recours consécutif devant le juge des libertés et de la détention visant à en obtenir la mainlevée dans les délais,
- lors de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français fondant son placement en rétention, le 18 août 2023, M. [L] signait lui-même la notification ajoutant la mention 'comprend et lit le français', ce qui apparaît tout à fait pertinent alors qu'il est en en France depuis six ans d'après ses propres déclarations.
L'ordonnance attaquée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 9 novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le Président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [L]
né le 11 Juin 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Notifié par interprète en langue arabe
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