Texte intégral
N° RG 21/02601 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQM6
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 16 février 2021
RG : 18/08142
ch 1 cab 01B
[C]
C/
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Février 2023
APPELANT :
M. [K] [T] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
INTIMEE :
La Société AMERICAN EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
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Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 28 Février 2023
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2013, M. [C], président de la société R.T.S. Rhône technical services , dont l'activité était le soutien aux entreprises, a sollicité des services de la société American express, la délivrance d'une carte Business gold american express.
La société R.T.S. Rhône technical services a été vendue par M. [C] le 31 mars 2017, date à laquelle M. [Z] en est devenu le président.
Par jugement du 4 octobre 2017, la société R.T.S. Rhône technical services a été placée en redressement judiciaire.
Au motif qu'au 24 juin 2017, le compte de la carte Business gold american express présentait un solde débiteur de 36.763,95 euros, la société ORP, agissant en qualité de mandataire de la société American express a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2017, mis en demeure M. [C] de régler cette somme avant le 19 juillet 2017.
Par exploit d'huissier de justice du 6 août 2018, la société American express a fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 36.793,65 euros en principal.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné M. [C] à payer à la société American express, la somme de 36 763,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017, débouté M. [C] de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2021, M. [C] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2021, M. [C] demande de:
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il :
CONDAMNE M. [C] à payer à la société American express la somme de 36.763,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017 ;
DÉBOUTE M. [C] de l'ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [C] à payer à la société American express la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens.
Statuant à nouveau :
JUGER que la société American express a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité en ne l'informant pas du rejet d'un prélèvement,
JUGER que la société American express a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité en ne l'informant pas du découvert anormal,
JUGER que la société American express a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité en ne lui transmettant pas les relevés de compte carte,
En conséquence,
CONDAMNER la société American express à titre de dommages et intérêts à lui régler la somme de 24.928,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017, date de la mise en demeure,
ORDONNER la compensation de cette somme avec la somme au paiement de laquelle il sera condamné,
CONDAMNER la société American express au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société American express aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Florian Desbos, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 août 2021, la société American express carte-France (la société American express) demande de:
REJETER les arguments et demandes de M. [C].
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :
CONDAMNER M. [C] à verser à la société American express, la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Valérie Moulin, avocat sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que bien que M. [C] demande, dans le dispositif de ses conclusions, que sa condamnation à payer à la société American express la somme de 36 763,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, soit infirmée, il ne conclut pas au débouté de la demande de la société Amercian express, ni ne conteste cette créance, dans son principe ou son quantum.
1. Sur la responsabilité contractuelle de la société American express
M. [C] fait valoir que la société American express a engagé sa responsabilité contractuelle en ne l'informant pas de la situation de son compte-carte avant le 12 juillet 2017 et en particulier le fait qu'il était débiteur de 11 835,72 euros dès le 23 mars 2017 et qu'un rejet de prélèvement avait eu lieu le 27 mars. Il ajoute que cette information aurait pu lui être communiquée par l'envoi de relevés de comptes mensuels à son domicile, ce qu'il n'a jamais reçu. Il précise à cet égard que la société R.T.S. Rhône technical, dont il était le gérant, ayant été vendue le 31 mars 2017, il n'avait plus accès aux comptes de la société, alors qu'il avait transmis la carte litigieuse au nouveau gérant, de sorte qu'il n'est pas à l'origine des dépenses. Enfin, il estime que la société Amerciac express ne pouvait valablement envoyer les relevés de compte au siège social de la société alors qu'elle considère qu'il s'est engagé à titre personnel.
La société American express fait valoir que M. [C] ne pouvait remettre sa carte à un tiers, inconnu de la société American express et qu'il ne l'a jamais informée de sa cessation d'activité de dirigeant, ni du transfert de la carte, dont il était le seul titulaire et responsable. Elle indique que lors de la cession de ses parts en mars 2017, il aurait dû mettre fin au contrat avec American express et que rien ne prouve qu'il n'a pas lui-même continué à utiliser la carte. Elle ajoute qu'il avait connaissance des relevés de compte, qui étaient adressés au siège social de la société, M. [C] n'ayant jamais demandé qu'ils lui soient envoyés à son domicile. Elle explique que la carte étant à débit différé, les paiements sont débités sur le compte courant de la société R.T.S. Rhône technical , tenu par un autre établissement bancaire. Ainsi la carte american express n'est pas un compte courant qui peut être créditeur ou débiteur et les relevés ne contiennent que des relevés d'opérations.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, M. [C] sollicite la condamnation de la société express à réparer le préjudice qui lui aurait été causé, en raison de l'inexécution de ses obligations par la société American express.
En premier lieu, s'agissant de l'absence de contrôle des dépenses par la société American express, qui aurait laissé s'accroître un découvert pendant plusieurs mois pour finalement atteindre la somme de 37 277 , 97 euros, allégué par M. [C], il y a lieu de relever, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, que la société American express est un fournisseur de moyen de paiement à débit différé, permettant que les paiements réalisés à l'aide de cette carte soient ultérieurement débités sur le compte courant tenu par un autre établissement bancaire.
Dès lors, les relevés ne sont pas des relevés de compte courant mais des relevés d'opérations avec paiement différé par prélèvements sur le compte courant de la personne de la carte. Et dans cette hypothèse, la responsabilité de la société American express est engagée s'il est démontré, ainsi que le fait valoir d'ailleurs M. [C], que les dépenses litigieuses présentaient un caractère anormal ou inhabituel.
Or, le relevé le plus ancien produit par M. [C] mentionne des opérations remontant à seulement un mois avant (23 février2017) la vente de la société R.T.S. Rhône technical , ce qui ne permet pas à la cour de comparer utilement ses dépenses habituelles avec celles qu'il conteste dans la présente procédure.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
En second lieu, s'agissant du défaut d'information quant au rejet du prélèvement du 27 mars 2017 et tenant à l'absence de transmission des relevés, il n'est pas contesté entre les parties que ces informations ont été adressées à M. [C] par courrier adressé au siège social de la société R.T.S. Rhône technical. M. [C] ne démontre, ni même n'allègue avoir informé la société American express de la cession de sa société et surtout de la transmission de la carte, dont il était pourtant le titulaire, au cessionnaire, alors que cette transmission sans autorisation de l'établissement de crédit était interdite, en application de l'article 4 des conditions générales du contrat et impliquait à tout le moins, qu'il en supporte toutes les conséquences.
M. [C] ayant signé le contrat de 'demande de carte business gold', il était, en tant que titulaire de la carte de paiement, seul habilité à l'utiliser. Pour autant, il ressort du contrat signé 18 avril 2013 avec la société American expresse, que cette carte lui a été délivrée du fait de sa qualité de représentant légal de la société qu'il gérait. C'est dès lors à juste titre, que la société American express, dont il n'est pas allégué qu'elle avait connaissance de la cession de la société R.T.S. Rhône technical , lui a adressé ses relevés de compte et lui a notifié le rejet du prélèvement du 27 mars 2017 au siège social de la société R.T.S. Rhône technical, plutôt qu'à son domicile.
C'est moyen n'est donc pas fondé.
Par voie de conséquence, par confirmation de jugement, il convient de débouter M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts et de compensation.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société American express, en appel. M. [C] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [C], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [K] [C] à payer à la société American express carte-France, la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne M. [K] [C] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,