Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N°2023/101
Rôle N° RG 19/14520 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4KO
[Z] [S]
C/
SAS TANGA INVESTMENT
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean paul ARMAND
Me Victoria CABAYÉ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Toulon en date du 29 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0035.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le 11 Mars 1977 à [Localité 3] (13500), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS TANGA INVESTMENT, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître [U] [I] es qualité de madataire liquidateur de M. [S] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Assigné en intervention forcée à personne morale le 07 Novembre 2022 défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié des 18 juin et 09 juillet 2015, la SAS TANGA INVESTMENT a donné à bail commercial à la SAS PUISSANCE 4, représentée par Monsieur [Z] [S], un bien sis [Adresse 5], à effet au 18 juin 2015 avec paiement du loyer à compter du premier juillet 2015, moyennant un loyer mensuel hors taxe et hors charge de 900 euros, majoré de provisions sur charges de 120 euros par mois.
Le 15 juin 2015, Monsieur [S] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAS PUISSANCE 4 pour toutes les sommes que pourrait devoir cette société à la SAS TANGA INVESTMENT.
Par acte d'huissier du 08 décembre 2017, la SAS TANGA INVESTMENT a fait sommation à Monsieur [S] de payer diverses sommes au titre des loyers des troisième et quatrième trimestre de l'année 2017 et des régularisation de charges pour l'année 2016.
Par ordonnance du 10 septembre 2018, signifiée à domicile le 02 octobre 2018, il était fait injonction à Monsieur [S] d'avoir à payer principalement à la SAS TANGA INVESTMENT la somme de 9483,88 euros avec majoration d'un montant de 365,73 euros.
Par lettre reçue au greffe du tribunal d'instance le 18 octobre 2018, Monsieur [S] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 29 août 2019, le tribunal d'instance de Toulon a statué de la manière suivante :
'Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10 septembre 2018,
DIT que l'engagement de caution donné par [Z] [S] au profit de la SAS TANGA INVESTMENT par acte sous seing privé en date du 15 juin 2015 n'est pas disproportionné ;
DECLARE opposable à [Z] [S] l'engagement de caution du 15 juin 2015 ;
CONDAMNE [Z] [S] à payer à la SAS TANGA INVESTMENT la somme en principal de 9.483,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, se décomposant comme suit :
- Loyer 3ème trimestre 2017 ; 3.927, 85 euros
- Régularisation charges 2016: 1.206,99 euros
- Loyer 4ème trimestre 2017: 3.927,85 euros
- Régularisation charges 2017: 421,l9 euros
CONDAMNE [Z] [S] à payer à la SAS TANGA INVESTMENT la somme de 365,73 euros au titre des majorations avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
CONDAMNE [Z] [S] à payer à la SAS TANGA INVESTMENT la somme de l.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [Z] [S] aux entiers dépens'.
Le premier juge, faisant application de l'article L 314-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, a estimé que Monsieur [S] ne rapportait pas la preuve que son engagement de caution était disproportionné.
Il l'a donc condamné aux sommes dues à la SAS TANGA INVESTMENT. Il a rejeté la demande de délais de paiement formée par Monsieur [S].
Le 16 septembre 2019, Monsieur [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'il a été :
- débouté de sa demande tendant à voir dire que son engagement était disproportionné,
- condamné à verser la somme de 9483, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné à verser la somme de 365,73 euros au titre des majorations avec intérêts légal à compter du jugement,
- condamné à payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS TANGA INVESTMENT a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 07 novembre 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [S] demande à la cour de statuer en ce sens :
'REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon le 29 août
2019 ;
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER disproportionné l'engagement de caution signé en date du 15 juin
2015 par Monsieur [Z] [S] au profit de la SAS TANGA INVESTISSEMENT,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la SAS TANGA INVESTISSEMENT ne peut se prévaloir de
l'engagement de caution signé en date du 15 juin 2015 par Monsieur [Z] [S],
DECLARER inopposable à Monsieur [Z] [S] l'engagement de caution signé en
date du 15 juin 2015 au profit de la SAS TANGA INVESTISSEMENT,
DEBOUTER la SAS TANGA INVESTISSEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et
conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où la juridiction entrerait en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [S],
OCTROYER à Monsieur [S] les plus larges délais de paiement en vertu de l'article 1244-1 ancien du Code civil (désormais 1343-5),
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SAS TANGA INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 1.500 €
au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS TANGA INVESTISSEMENT aux entiers dépens d'instance et
d'appel.'
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SAS TANGA INVESTMENT demande à la cour de statuer en ce sens :
'JUGER que Monsieur [S] échoue à rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution,
JUGER qu'en tout état de cause, l'engagement de caution du 15/06/2015 n'est pas manifestement disproportionné,
En conséquence,
Statuant à nouveau, DEBOUTER Monsieur [S] de sa contestation relative à une prétendue disproportion manifeste de son engagement de caution faute de preuve,
CONFIRMER le jugement rendu le 29/08/2019 en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution du 15/06/2015 n'était pas manifestement disproportionné,
CONFIRMER le jugement rendu le 29/08/2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [S] au paiement de la somme de 9.483,88 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre la somme de 365,73 € au titre des majorations avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [S], outre l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral et financier subi par la société TANGA INVESTMENT,
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code civil, outre les dépens de première instance et d'appel'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le premier décembre 2021.
Le 05 avril 2022, le conseil de la SAS TANGA INVESTMENT a indiqué sur le RPVA que Monsieur [S] a été placé en liquidation judiciaire par décision rendue le 02 décembre 2021 par le tribunal de commerce.
Il justifie de la déclaration de créance de la SAS TANGA INVESTMENT faite le 20 décembre 2021.
Le même jour, le conseil de Monsieur [S] a envoyé à la cour une note indiquant que ce dernier, en l'état de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée à son encontre, n'entendait pas donner suite à la procédure d'appel. Il expliquait qu'il ne serait donc pas présent à l'audience du 07 avril 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 09 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'interruption de l'instance, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé à la mise en état pour régularisation de la procédure, tout en réservant les dépens.
Par lettre enregistrée sur le RPVA du 15 novembre 2022, le conseil de la SAS TANGA INVESTMENT a expliqué transmettre à la cour une dénonce et une assignation à Maître [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [S].
Le 07 novembre 2022, la SAS TANGA INVESTMENT a dénoncé à Maître [U], liquidateur de Monsieur [S], ses conclusions notifiées le 26 novembre 2021, les conclusions d'appelant notifiées le 07 novembre 2019, l'arrêt avant-dire droit de la cour du 09 juin 2022 et l'a assigné devant la cour.
MOTIVATION
L'article L 622-22 du code du commerce énonce que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La société TANGA INVESTMENT justifie avoir procédé à sa déclaration de créance.
Devant la cour, elle sollicite la confirmation du jugement déféré.
Monsieur [S], représenté par son liquidateur, ne sollicite plus l'infirmation du jugement déféré.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement, étant précisé qu'il convient de fixer le montant de la créance de la société TANGA INVESTMENT au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société TANGA INVESTMENT les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en précisant que la créance de la société TANGA INVESTMENT doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [S],
Y AJOUTANT,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [S] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la société TANGA INVESTMENT,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [S] les dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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