Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01974 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NT3C
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21500299
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyril CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z] a été immatriculé au RSI en qualité de gérant de société du 11 juin 2010 au 13 juillet 2013.
Le RSI a adressé à M. [C] [Z] une mise en demeure du 13 décembre 2013 concernant les cotisations du 4e trimestre 2013 pour la somme de 10 536 €.
Le RSI a encore adressé à M. [C] [Z] une mise en demeure du 13 août 2014 concernant la régularisation pour l'année 2013 pour un montant de 1 675 €.
Le RSI a fait signifier à M. [C] [Z], le 16 mars 2015, une contrainte émise le 24 février 2015 pour un montant de 12 048 € concernant des cotisations relatives au 4e trimestre 2013 pour la somme de 9 997 € outre celle de 539 € au titre des majorations, sous déduction de la somme de 163 € et à la régularisation 2013, soit la somme de 1 590 € au titre des cotisations et celle de 85 € à titre de majoration.
Formant opposition à cette contrainte, M. [C] [Z] a saisi le 24 mars 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 13 février 2018, a :
débouté M. [C] [Z] de ses demandes ;
validé la contrainte signifiée le 16 mars 2015 pour la somme de 12 048 € et condamné M. [C] [Z] à régler cette somme ainsi que les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que les frais de signification.
Cette décision a été notifiée le 7 mars 2018 à M. [C] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 avril 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [C] [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
mettre à néant la contrainte du 24 février 2015 signifiée le 16 mars 2015 pour la somme de 12 048 € ;
débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;
condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'URSSAF aux entiers dépens ;
subsidiairement,
déduire des sommes dues les versements effectués pour la somme de 3 942,50 € ;
plus subsidiairement,
lui octroyer les plus larges délais de paiement.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 12 048 € au titre des cotisations dues ;
débouter M. [C] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le montant des cotisations
L'adhérent soutient que le total des cotisations dues par l'année 2013 après régularisation s'élève à la somme de 8 721 € alors que les cotisations provisionnelles se sont montées à la somme de 7 309 €, soit une différence de seulement 1 413 € et qu'ainsi il convient de mettre à néant la contrainte en cause.
Mais, comme l'explique justement l'URSSAF, les dates d'échéances correspondent au calendrier des paiements et non à des périodes d'activités. De plus, l'URSSAF justifie par des calculs précis les sommes réclamées lesquelles étaient déjà clairement explicitées dans la contrainte et totalement détaillées dans les mises en demeure. Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre à néant la contrainte.
2/ Sur les montants réglés
L'appelant sollicite subsidiairement la diminution de la somme réclamée en expliquant qu'il a réglé la somme de 1 000 € le 24 septembre 2013, qu'il s'est acquitté de 4 virements de 200 € de mars à juin 2014 et encore de 10 versements de 214,25 € du 11 janvier au 12 octobre 2016.
Mais l'URSSAF justifie avoir affecté ces paiements aux quatre précédents dossiers ouverts chez l'huissier dont le dernier n'est toujours pas soldé dès lors qu'il reste encore du pour le 3e trimestre 2013 la somme de 648,82 €. Il n'y a donc pas lieu de diminuer le montant de la contrainte.
3/ Sur la demande de délais de paiement
L'appelant sollicite encore un délai de paiement, mais l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi et surabondamment il ne justifie nullement de ses revenus et de ses charges. Il sera dès lors débouté de sa demande de délais de paiement.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [C] [Z] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Z] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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