Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/55546 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKGF
FMN° :3
Assignation du :
05 Août 2025
N° Init : 25/50219
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société VISION D’INTERIEUR
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #356
DEFENDEURS
S.C.I. GREENSPOT
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
S.A.R.L. VISION D’INTERIEUR
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constitué
S.A.R.L. LIVINPARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LIVINPARIS
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS - #P0184
Société PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 8]
Et pour signification : [Adresse 5]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS - #D1173
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier ,
Vu l’assignation en référé en date du 05 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestation et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 12 Février 2025 par laquelle Monsieur [F] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 31 mars 2025 ayant désigné Monsieur [L] [H] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la requérante.
Compte tenu de cette nouvelle mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la SA SMA SA ès qualité d’assureur de la société Vision d’Intérieur
notre ordonnance du 12 Février 2025 par laquelle Monsieur [F] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 31 mars 2025 ayant désigné Monsieur [L] [H] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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