Texte intégral
PS/CD
Numéro 24/00311
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/01/2024
Dossier : N° RG 22/02173 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJAW
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[W] [L] [H] épouse [S]
C/
[V] [M],
SA CNP ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [L] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à Territoire de [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP C. AMEILHAUD AA - J.F. ARIES AA - S. BERNARD BROUCARET - J. FOURALI - A. LANGLA - J. C. SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
SA CNP ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 12 JUILLET 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00831
Vu l'acte d'appel initial du 26 juillet 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes qui, au contradictoire de la CNP, a débouté [W] [H] épouse [S] de son action en nullité d'un avenant au contrat d'assurance-vie 977 480154 03 souscrit par [K] [H] épouse [S] décédée, et de son action en restitution des sommes retirées des comptes ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023 par [W] [H] épouse [S], appelante, qui conclut à l'infirmation du jugement, à la restitution de 32 800,55 euros en principal et intérêts, au paiement d'une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi et au paiement de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022 par [V] [M], intimée, qui conclut à la confirmation du jugement et, y ajoutant, à la condamnation de [W] [H] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral outre 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu le défaut de comparution de la SA CNP ASSURANCES ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 18 octobre 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur la procédure
Les sommes réclamées à [V] [M] visent à reconstituer le patrimoine d'une personne décédée.
[W] [H] agit donc pour le compte de l'indivision successorale de sa mère [K] [H] sans avoir mis en cause sa soeur [N] [H] alors que toute somme pouvant être obtenue entre dans l'actif successoral à partager ou à déléguer à des tiers créanciers de la succession.
L'action, qui s'analyse en un acte d'administration, ne fait l'objet d'aucune opposition de la part de la copartageante.
La situation familiale
[K], [C], [U] [T] veuve [H] est née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 12] (47) et a laissé pour lui succéder ses deux filles [W] [L] [H] épouse [S] et [N] [R] [A] [X] [H] épouse [F] ; les droits des deux filles sont de moitié dans la succession ainsi que l'énonce une attestation d'hérédité dressée le 11 juin 2018 par Me [Y], notaire à [Localité 13].
[K] [H] a été placée sous curatelle par décision du juge des tutelles de [Localité 13] rendue le 07 novembre 2011 ; dans un premier temps, sa fille [N] [H] a été désignée comme curatrice chargée de l'assister.
Par décision du 28 janvier 2013, le juge des tutelles a placé [K] [H] sous le régime de protection de la curatelle renforcée ; parallèlement, [N] [F] a cessé ses fonctions et a été remplacée par [V] [M]. Cette décision a été frappée d'appel.
Sur décision de justice (arrêt confirmatif) rendue le 16 octobre 2013, [N] [H] a été remplacée dans ces fonctions par [V] [M]. Le régime de placement sous curatelle renforcée n'avait pas fait l'objet de contestation.
[K] [H] est décédée le [Date décès 3] 2017.
Le litige principal
En droit, sous ce régime de curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus du majeur et assure lui-même le règlement des dépenses.
[W] [H] a introduit deux actions contre [V] [M] :
1- une action en nullité de l'avenant de 2013 qui avait désigné [V] [M] comme bénéficiaire à son décès de l'épargne constituée sur le contrat de capitalisation souscrit auprès de la CNP ; cette action est sans objet puisque, vérification faite, le tiers bénéficiaire au décès était l'établissement de soins qui l'avait recueillie durant ses dernières années, avec l'autorisation du juge.
2- une action en restitution de sommes retirées des comptes de la personne à protéger pendant l'année 2013 (on notera que ces retraits portent sur la période écoulée entre le jugement désignant [V] [M] et l'arrêt confirmatif).
La première action est sans objet parce qu'en 2014, la défunte a postérieurement modifié la clause de bénéficiaire pour gratifier l'établissement de soins où elle a fini ses jours.
La seconde action est une action en reddition de comptes intentées contre le mandataire désigné à la personne protégée ; elle concerne l'exécution du mandat légal accepté par [V] [M] ; ce mandat lui donnait tous pouvoirs pour gérer seule les comptes bancaires d'[K] [H] ; en exécution de ses obligations légales, elle devait donc modifier les intitulés de compte, empêcher toute émission de chèques par la personne à protéger et éventuellement négocier avec la banque un plafond de retraits que la personnes pourrait faire seule ; elle ne pouvait en aucun cas s'abstenir de toute démarche ; il y a donc eu manquement aux obligations de mandataires dès le jugement exécutoire qui la désignait.
L'existence de ce mandat légal exécutoire renverse la charge de la preuve pour ce qui est des mouvements de fonds ; elle doit être en mesure de justifier en toutes circonstances de l'emploi de la totalité des fonds par elle retirés sous sa signature et être à même de prouver qu'ils ont été dépensés dans l'intérêt de la personne en curatelle ; faute de ne pouvoir rapporter cette preuve, elle doit, en sa qualité de mandataire, restituer les fonds par elle retirés et payer à titre de dommages intérêts le montant des chèques émis par [K] [H].
[V] [M] a reconnu n'avoir rendu aucun compte de gestion des comptes de la personne à protéger ; elle a expliqué aussi avoir laissé [K] [H] continuer de disposer des fonds à sa guise, ce qui est précisément ce qu'elle devait éviter. [K] [H], placée sous un régime de protection, n'avait pas la libre disposition de ses avoirs bancaires ; c'est à tort qu'[V] [M] affirme le contraire. Faute de démontrer l'affectation des sommes litigieuses, elle est donc restituable de toutes les sommes retirées à la seule exception de la rémunération mensuelle de 250 euros, qui n'est pas discutée.
Il lui est ainsi demandé de payer une somme totale de 32 800,55 euros en principal qui correspond :
- pour 16 000 euros, à trois opérations de rachat de l'épargne constituée intervenues en 2013 (alors que la désignation de la curatrice était frappée d'appel) ;
- pour le solde de 16.800,55 euros, à un d'un certain nombre de chèques débités du compte de [K] [H] durant l'année 2013 ; ces retraits ont été effectués sans que la mandataire justifie des besoins réels de la personne à protéger ; les rachats mensuels ayant réduit l'épargne placée à la CNP sont ainsi passés de 670 à 800 euros, leur niveau demeuré constant jusqu'en février 2013 date la désignation d'[V] [M] comme curatrice (décision frappée d'appel), à 1 100 euros puis à 1 500 euros à compter du mois d'avril suivant, niveau auquel ils sont restés jusqu'à peu avant la date du décès. L'examen des comptes de 2012 démontre que la maison de retraite avait été payée durant cette année 2012 à hauteur de 2 000 euros par mois (en augmentation sensible sur un an) ; au crédit, le compte courant de la personne à protéger enregistrait ainsi trois versements réguliers tous légèrement inférieur à 700 euros, et donc équivalent, à savoir, un encaissement de la caisse de retraite, un encaissement émanant du Trésor Public et un virement de la CNP correspondant à la décapitalisation progressive de l'épargne constituée.
Ainsi en admettant comme justifié le versement mensuel de 250 euros par mois à [V] [M], et toutes choses étant considérées comme égales par ailleurs, les retraits mensuels du compte de la CNP auraient dû atteindre un montant mensuel de l'ordre de 1 000 euros par mois, et non celui de 1 500 euros.
Le litige ne porte cependant pas sur ces montants ; il est circonscrit à d'autres opérations de 2013.
Aucune explication n'est donnée par [V] [M] sur l'emploi des trois retraits effectués de 16 000 euros intervenus dans un laps de temps assez court durant l'année 2013. Concernant les chèques, [V] [M] explique que les chèques étaient au crédit de la banque postale et correspondaient à la remise de fonds en liquide à [K] [H] soit comme 'argent de poche' soit pour aider 'une amie' prétendument malade, soit encore pour sa propre rémunération mensuelle à hauteur de 200 euros ; ces explications n'ont aucune portée juridique au regard des obligations sus rappelées qui pèsent sur elle en exécution de son mandat qui à compter du 28 février 2013, privait la personne de son droit de retirer seule le moindre centime d'euros de ses comptes en dehors d'un plafond restant à négocier avec la banque.
En l'absence de reddition de compte, la demande est justifiée en principal ; elle est fondée sur la responsabilité contractuelle pour manquement à cette obligation de reddition de comptes. Conformément à la demande, la somme due portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec anatocisme dans les limites légales.
Sur les modalités d'exécution
[N] [H] n'a pas été appelée en cause alors que la créance est un actif de l'indivision de la personne à protéger aujourd'hui décédée ; la somme à payer sera par conséquent consignée en CARPA sauf à être reversée entre les mains d'un notaire judiciairement mandaté (désigné ou restant à désigner) pour procéder aux opérations de compte et de partage entre [N] [H] et [W] [H].
Sur les demandes formées en réparation des préjudices moraux
Déclarée responsable du préjudice causé à l'indivision, [V] [M] ne peut prétendre à réparation d'un préjudice moral.
[V] [M] a causé à [W] [L] [H] un préjudice moral personnel qui s'évalue à la somme de 5 000 euros.
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge d'[V] [M].
L'équité commande aussi de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme sollicitée par [W] [L] [H] en compensation de frais irrépétibles qu'elle a personnellement exposés devant les deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
* déclare sans objet le litige relatif à la désignation d'[V] [M] comme bénéficiaire à cause de mort et confirme le jugement sur ce point,
* infirmant le jugement pour le surplus, statuant à nouveau,
Condamne [V] [M] à restituer la somme de 32 800,55 euros en principal à [W] [L] [H] pour le compte de l'indivision successorale d'[K] [H] veuve [T] avec intérêts au taux légal,
* dit que pour être libératoire, le paiement devra intervenir soit en CARPA dans l'attente de la désignation d'un notaire judiciairement mandaté, soit, s'il y a lieu, entre les mains du notaire déjà mandaté à cette fin,
* la condamne à payer à [W] [L] [H] une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral personnel causé,
* la condamne aux dépens de première instance et d'appel,
* la condamne à payer à [W] [L] [H] une somme de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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