Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/00421 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUJG
[V] [E] exerçant sous le nom ENTREPRISE A TOUS SERVICES
C/ [M] [R]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 02 Février 2021, RG 19/00205
APPELANT :
L'ENTREPRISE A TOUS SERVICES, EIRL
dont le siège social est sis 81 impasse du Beule
74930 PERS JUSSY
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS et LYON
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
Madame [M] [R]
33 Avenue de Genève
74140 DOUVAINE
Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 05 Avril 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
********
Faits et procédure
Mme [M] [R] a été embauchée par L'EIRL A Tous Services en qualité de femme de ménage à compter du 3 mars 2010 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de neuf heures hebdomadaires de travail.
L'entreprise compte moins de 11 salariés.
Par avenants des 3 mars et 21 juillet 2010, sa durée hebdomadaire de travail a été portée respectivement à 19h30 puis 25 heures 30.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2015, le conseil de prud'hommes d'Annemasse dans sa formation de départage a :
- condamné la société A Tous Services à payer à la salariée une provision de 5322,40 euros bruts au titre des salaires dus pour la période entre avril 2010 et septembre 2014, outre 532,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné sous astreinte la société A Tous Services à remettre à la salariée sous un délai d'un mois à compter de la décision un bulletin de paye rectifié pour chacun des mois pour lesquels a été accordée une rémunération complémentaire, ce afin d'y porter mention de la durée du travail (84 heures par mois à compter du 1er avril 2010 ; 110 heures par mois comptaient du 1er août 2010) et du montant total brut de rémunération,
- rejeté le surplus des demandes de la salariée,
- condamné la société A Tous Services à verser à Mme [M] [R] une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2015, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :
- ordonné à la société A Tous Services de délivrer à la salariée les bulletins de salaire mois par mois dans les conditions prévues par l'ordonnance du 25 mars 2015, ce sous astreinte,
- pris acte de la délivrance à la salariée de l'attestation de salaire pour les indemnités journalières de plus de six mois,
- prononcé son incompétence pour ordonner à l'employeur de procéder à la convocation à la médecine du travail de la salariée.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :
- ordonné à la société A Tous Services de payer à Mme [M] [R] une provision de 1090,41 euros se rapportant aux salaires des mois de janvier et février 2015,
- ordonné à la société A Tous Services de faire toute démarche pour faire convoquer la salariée à une visite médicale d'embauche, ce sous astreinte,
- ordonné à la société A Tous Services de délivrer à la salariée les bulletins de paye des mois de janvier à octobre 2016 inclus, ce sous astreinte,
- condamné la société A Tous Services au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [M] [R] a bénéficié d'un arrêt de travail du 8 au 17 décembre 2014, puis du 30 janvier 2015 au 7 juillet 2017.
Le 29 mai 2017 elle a bénéficié d'un titre de pension d'invalidité, le point de départ de la pension étant fixé au 1er juillet 2017.
Par requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de voir dire que ce dernier a gravement manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité, et de le voir condamner à diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :
- fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [M] [R] à la somme de 1103,30 euros,
- condamné la société A Tous Services à verser à Mme [M] [R] les sommes de :
* 30'000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité et de loyauté,
* 31'995,70 euros bruts à titre de rappel de salaire depuis le 7 juillet 2017, outre 3199,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 11'033 euros nets de CSG-CRDS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2206,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 220,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonné que le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte et l'attestation pour
Pole Emploi ainsi qu'un bulletin de paie rectifié prenant en compte l'ensemble des rappels de salaires soient adressés à Mme [M] [R], sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la mise à disposition du jugement,
- dit que les intérêts courent au taux légal à compter de la mise à disposition le de la décision sur les créances de salaires et d'accessoires de salaires ainsi que sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- met les dépens à la charge de l'entreprise A Tous Services.
Cette décision a été notifiée le 3 février 2021 aux parties.
Par déclaration par RPVA en date du 26 février 2021, la société A Tous Services a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposés des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'EIRL A Tous Services sollicite:
A titre principal :
- l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 2 février 2021,
- qu'il soit dit que Mme [M] [R] a démissionné le 7 juillet 2017,
- que Mme [M] [R] soit déboutée de sa demande de résiliation judiciaire adressée le 19 décembre 2019 et postérieure à sa démission du 7 juillet 2017,
A titre subsidiaire :
- que Mme [M] [R] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- que les demandes indemnitaires de la salariée soient réduites à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
- la condamnation de Mme [M] [R] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EIRL A Tous Services soutient que Mme [M] [R] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 7 juillet 2017, et que sa démission doit donc être constatée à cette date. Ainsi elle ne saurait solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail plus de deux ans après.
La résiliation judiciaire ne peut être prononcée que si les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail et font obstacle à sa poursuite. Il appartient au salarié de démontrer ce caractère suffisamment grave, et si un doute subsiste, il profite à l'employeur.
Mme [M] [R] n'a jamais sollicité la reprise de son poste de travail à l'issue de son arrêt maladie, alors que son employeur l'avait sollicitée à plusieurs reprises à ce titre.
Elle n'a jamais revendiqué la moindre visite médicale durant près de dix ans. Elle a par ailleurs été reçue par la médecine du travail à la date de son embauche.
Les manquements allégués doivent être contemporains à la résiliation judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aucun caractère de gravité ne saurait être constitué dans la mesure où la demande de résiliation judiciaire est formulée plus de deux ans après les faits.
Mme [M] [R] ne justifie d'aucun préjudice. Elle cumulait divers emplois en tant que femme de ménage auprès de divers employeurs, elle a été bénéficiaire à ce titre à plusieurs reprises de visites médicales.
La visite médicale d'embauche n'est plus obligatoire depuis janvier 2017, ce qui nuance la gravité d'un tel manquement.
À la date de l'audience du 17 novembre 2020 devant le conseil de prud'hommes, la salariée avait perçu l'ensemble de ses salaires.
Tous ses salaires lui ont été maintenus durant les arrêts maladie. Par ailleurs, la loi n'impose pas un maintien des salaires durant trois ans.
S'agissant des rappels de salaires, la salariée ne produit aucun justificatif ni aucun calcul.
Durant la période qu'elle invoque, elle n'était par ailleurs pas à la disposition de L'EIRL A Tous Services puisqu'elle réalisait en réalité d'autres prestations de nettoyage auprès d'autres employeurs.
Le conseil de prud'hommes a lui-même constaté, sans en tirer les conséquences, que le contrat de travail était suspendu depuis le 7 juillet 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions valant appel incident déposées le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposés des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [M] [R] sollicite :
- que la moyenne de ses salaires bruts soit fixée à la somme de 1103,30 euros,
- la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 2 février 2021 en ce qu'il a condamné L'EIRL A Tous Services à lui verser la somme de 30'000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations de loyauté et de sécurité,
- la confirmation de ce même jugement en ce qu'il a dit que les salaires étaient dus du 7 juillet 2017 à la date effective de rupture,
- l'infirmation de cette décision s'agissant du montant des rappels de salaire, ceux-ci devant courir jusqu'à la date de ce jugement, soit le 2 février 2021, pour une somme totale de 46168,27 euros brut, outre 4616,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
- la confirmation de cette décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- la confirmation de cette décision s'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et lescongés payés afférents à cette dernière,
- la condamnation de L'EIRL A Tous Services à lui verser la somme de 3012 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité de licenciement,
- la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que d'un bulletin de paye rectifiés prenant compte l'ensemble des rappels de salaires prononcés dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, ce sous astreinte journalière de 200 euros,
- la condamnation de L'EIRL A Tous Services à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure,
- qu'il soit dit que les sommes qui lui sont allouées porteront intérêt au taux légal en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil.
Mme [M] [R] soutient que son employeur ne l'a jamais affiliée auprès des services de santé au travail et ne l'a pas soumise à la visite médicale d'embauche obligatoire prévue par l'ancien article R 4624-18 du code du travail.
L'employeur ne lui a jamais versé de complément de salaire destiné à maintenir son salaire pendant l'arrêt de travail, et il n'avait pas adhéré à un organisme de prévoyance.
Son arrêt de travail a pris fin le 7 juillet 2017 en raison de son placement en invalidité. Elle a demandé à son employeur, par LRAR du 14 juillet 2017, d'organiser la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, mais pour toute réponse son employeur lui a demandé de justifier, cinq mois plus tard, de son absence depuis le 7 juillet 2017. Elle n'était pas elle-même en capacité d'organiser cette visite, ce que lui demandait l'employeur, dans la mesure où ce dernier ne l'a jamais affiliée au service de santé au travail. Elle a mis au total à trois reprises son employeur en demeure d'organiser cette visite. Son contrat de travail n'a jamais été rompu, et la visite de reprise n'a jamais été organisée.
Ces manquements de l'employeur à son obligation de sécurité lui ont nécessairement causé un préjudice.
Ces faits constituent également des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté.
Constituent également des manquements à l'obligation de loyauté :
- le fait pour l'employeur de ne pas lui avoir fourni du travail à hauteur des heures prévues à son contrat de travail,
- le fait de ne pas adresser en temps et en heure à la CPAM l'attestation de salaire permettant à cette dernière de calculer les indemnités journalières qu'elle était en droit de percevoir.
En cas de défaillance de l'employeur dans l'organisation de la visite de reprise du travail, il résulte d'une jurisprudence constante que le salarié a droit au paiement de son salaire s'il se tient à la disposition de l'employeur pour subir cette visite et qu'il manifeste son intention de réintégrer l'entreprise, ce qui était le cas en l'espèce.
Elle-même n'a jamais manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de quitter son emploi. Aucun document de fin de contrat faisant état d'une démission ne lui a d'ailleurs jamais été remis. Aucune demande de reprendre son poste ne lui a été envoyée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée compte-tenu des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles rappelés ci-dessus. Le comportement de l'employeur qui se désintéresse complètement d'une salariée malgré son placement en invalidité deuxième catégorie et l'absence de visite médicale de reprise rendent impossible la poursuite des relations de travail.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2022.
À l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 19 mai 2022 et prorogée au 7 juin 2022.
SUR CE
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle doit être librement consentie et le consentement du salarié ne doit pas être vicié.
En l'espèce, Mme [M] [R] justifie :
- avoir contacté le 11 mai 2017 le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur afin que soit organisée sa visite médicale de reprise,
- avoir contacté son employeur le 14 juillet 2017 pour lui indiquer qu'elle souhaitait reprendre son travail au sein de l'entreprise et sollicitait l'organisation de sa visite médicale de reprise,
- avoir contacté à nouveau le mandataire judiciaire le 28 février 2018 afin de l'aviser qu'elle n'avait toujours pas eu de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail.
Mme [M] [R] démontre ainsi qu'elle avait la volonté, à la fin de son arrêt de travail le 7 juillet 2017, de continuer à exécuter son contrat de travail.
Il n'est pas démontré qu'elle a manifesté de façon claire et non équivoque par un acte unilatéral de mettre fin au contrat de travail.
En conséquence, l'EIRL A Tous Services sera déboutée de sa demande tendant à voir constater que la salariée a démissionné.
Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de loyauté et de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites par la salariée que l'employeur ne l'a jamais déclarée auprès du service de la médecine du travail, qu'elle n'a donc bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche en méconnaissance des dispositions de l'article R 4624-18 alinéa 1 du code du travail applicable à l'époque.
Il appartenait à l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité envers la salariée, de déclarer la salariée auprès du service de la médecine du travail et de s'assurer de l'effectivité de cette visite médicale. Il n'a donc pas rempli cette obligation de sécurité qui pesait sur lui.
Cependant, la salariée ne produit aucune pièce de nature à justifier d'un préjudice en lien avec ces carences de la part de l'employeur (voir notamment Cass soc 27 juin 2018, n°17-15.438). Elle ne démontre notamment pas l'existence d'un lien entre l'absence de visite médicale d'embauche et ses arrêts maladie et reconnaissance d'invalidité postérieurs.
Il est également établi par les ordonnances de référé des 25 mars 2015, rendue en premier ressort et qui n'a pas fait l'objet d'un appel de la part de l'employeur, et 24 novembre 2016, rendu en dernier ressort, que :
- l'EIRL A Tous Services n'a pas fourni à la salariée un travail correspondant aux heures mentionnées au contrat de travail de cette dernière, pour un manque à gagner estimé par le juge des référés à 5322,40 euros brut pour la période d'avril 2010 à septembre 2014,
- l'employeur n'a pas versé à la salariée l'intégralité de son salaire pour les mois de janvier et février 2015 à hauteur de 1090,41 euros.
Par ailleurs, l'EIRL A Tous Services ne conteste pas ne pas avoir été affilié à un régime de prévoyance arrêt maladie. La salariée soutient ne pas avoir perçu de l'employeur l'indemnité complémentaire à laquelle, ce qui n'est pas contesté par celui-ci, elle pouvait prétendre aux termes de l'article L 1226-1 du code du travail. Elle justifie ne rien avoir perçu à ce titre sur le mois de mars 2015. L'employeur, auquel il appartient de justifier qu'il a versé cette indemnité, ne produit aucun élément sur ce point (seuls sont produits des bulletins de paie de janvier à septembre 2012, soit une période durant laquelle Mme [M] [R] n'était pas en arrêt maladie). Il doit donc être retenu qu'il n'a pas satisfait à cette obligation.
Le versement du salaire dû et la fourniture d'un travail conformément au contrat de travail constituent des obligations essentielles de l'employeur.
Ces carences de la part de l'employeur constituent des manquements à son obligation d'exécuter de façon loyale le contrat de travail.
Elles ont nécessairement cause un préjudice à la salariée puisque celle-ci n'a reçu qu'avec retard les sommes correspondant à son travail ou au travail qui aurait normalement dû lui être fourni en application de son contrat de travail, ou même n'a pas reçu l'indemnité complémentaire qui lui était dûe durant une partie de son arrêt maladie.
Compte-tenu de ces éléments, la condamnation de l'EIRL A Tous Services à verser à Mme [M] [R] des dommages et intérêts au titre des manquements à son obligation de loyauté sera confirmée, sauf en ce qui concerne leur montant qui sera fixé à 4000 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il convient de vérifier, sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil, si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il est de principe, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, s'il estime que la demande est justifiée, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté (Cass soc 30 juin 2021, n°19-18.533).
Il a été établi que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et de loyauté en ne s'assurant pas que Mme [M] [R] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche, en ne la déclarant pas auprès du service de la médecine du travail, en ne lui fournissant pas du travail à hauteur des heures mentionnées au contrat de travail, en ne lui versant pas l'intégralité de son salaire et les indemnités complémentaires dues dans le cadre de l'arrêt maladie.
Il est par ailleurs établi par les pièces produites par la salariée que celle-ci a effectué plusieurs démarches tant auprès de son employeur qu'auprès de la médecine du travail pour pouvoir bénéficier d'une visite médicale d'embauche et de la visite médicale de reprise obligatoire à l'issue de son arrêt maladie le 7 juillet 2017. L'ordonnance de référé du 24 novembre 2016 avait ordonné à l'employeur de 'faire toutes démarches pour faire convoquer Mme [M] [R] à une visite médicale d'embauche'.
Le fait qu'elle n'ait jamais été déclarée auprès du service de la médecine du travail faisait en tout état de cause obstacle à l'organisation de la visite de reprise pourtant obligatoire. La carence de l'employeur sur ce point n'a donc pas permis à la salariée de reprendre son poste alors qu'elle en avait clairement manifesté l'intention notamment dans ses courriers au mandataire judiciaire du 11 mai 2017 et à son employeur du 14 juillet 2017.
La salariée démontre qu'à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes, elle n'était toujours pas déclarée auprès de la médecine du travail par son employeur.
L'ensemble de ces éléments constituent des faits graves qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et qui justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts exclusifs de l'employeur.
Il sera relevé que si le conseil de prud'hommes a bien prononcé, au sein de sa motivation, cette résiliation, il ne l'a pas reprise au dispositif.
La date de la résiliation est donc fixée au 7 juin 2022, date de la présente décision.
Cette résiliation entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur ne conteste pas la fixation du salaire mensuel brut de la salariée à 1103,30 euros, montant qu'il reprend d'ailleurs dans le cadre de sa demande subsidiaire d'application du barême fixé par l'article L 1235-3 du code du travail. Ce montant résulte de l'application du taux horaire du SMIC aux heures mentionnées au contrat de travail.
La durée de préavis de Mme [M] [R] était, selon la convention collective applicable et compte-tenu de son ancienneté, de deux mois. Le montant de l'indemnité de préavis fixé par le conseil de prud'hommes à 2206,60 euros, outre 220,66 euros au titre des congés payés afférents, sera donc confirmé.
La salariée avait une ancienneté de 9 ans et 11 mois (après déduction de ses périodes d'arrêt maladie non professionnelle entraînant suspension de son contrat de travail, et ajout de la durée du préavis) à la date de la résiliation. En application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, et en prenant en compte un salaire mensuel brut de 1103,30 euros, l'indemnité légale de licenciement sera fixée à 2735,26 euros.
Mme [M] [R] avait une ancienneté de neuf années pleines à la date de la résiliation (après déduction de ses périodes d'arrêt maladie non professionnelle entraînant suspension de son contrat de travail). L'entreprise comptait moins de onze salariés. En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut être comprise entre 2,5 et 9 mois de salaire brut. Elle avait 44 ans à la date de la résiliation du contrat de travail. Son titre de pension d'invalidité mentionne une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Elle justifie qu'elle percevait en 2018 une pension d'invalidité ainsi qu'une allocation supplémentaire invalidité pour un montant mensuel total de 688 euros. Elle n'a pas actualisé sa situation personnelle depuis cette date. L'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle réalisait d'autres prestations pour d'autres employeurs à la date de la résiliation.
Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée, et cette indemnité sera fixée à 6000 euros.
Sur le rappel de salaire
Il appartient à l'employeur dont le salarié se tient à sa disposition de lui fournir du travail et de lui payer le salaire convenu, en exécution du contrat de travail.
Il n'est pas contesté par l'employeur que l'arrêt de travail de Mme [M] [R] est arrivé à échéance le 7 juillet 2017. Celui-ci indique d'ailleurs, dans un courrier daté du 8 janvier 2018 qu'il adresse à sa salariée : 'votre dernier arrêt prenait fin le 7 juillet 2017 et depuis je n'ai plus reçu de prolongation'.
Ainsi, le contrat de travail, qui était jusqu'alors suspendu, devait s'exécuter à nouveau à compter de cette date.
Comme il l'a déjà été relevé, Mme [M] [R] a sollicité son employeur afin de reprendre son poste et de bénéficier de la visite médicale de reprise obligatoire, compte-tenu de la durée de son arrêt de travail, d'autant plus importante au regard de la reconnaissance de son invalidité partielle.
Il est ainsi démontré par le courriers du 11 mai 2017 adressé au mandataire judiciaire et le courrier LRAR du 14 juillet 2017 adressé à son employeur que Mme [M] [R] se trouvait à la disposition de ce dernier pour reprendre son travail, sous réserve de la visite de reprise.
L'employeur n'a jamais organisé cette visite de reprise, n'a même jamais déclaré la salariée au service de médecine du travail.
L'employeur ne peut être dispensé de payer son salaire à un salarié qui se tient à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l'EIRL A Tous Services est redevable du salaire de Mme [M] [R] pour la période comprise entre le 7 juillet 2017 et le 7 juin 2022, date de la résiliation du contrat de travail.
Sur la base d'un revenu mensuel brut de 1103,30 euros et compte-tenu de la demande de la salariée limitant la saisine de la cour, l'employeur sera ainsi condamné à lui verser à ce titre la somme de 46168,27 euros, outre 4616,82 euros de congés payés afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
La décision du conseil de prud'hommes s'agissant de la remise d'un bulletin de paie rectificatif mentionnant l'ensemble des rappels de salaire, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'EIRL A Tous Services sera condamnée à verser à Mme [M] [R] la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare L'EIRL A Tous Services et Mme [M] [R] recevables en leurs appels,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 2 février 2021 en ce qu'il a condamné L'EIRL A Tous Services à verser à Mme [M] [R] :
- la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité et de loyauté,
- la somme de 31'995,70 euros bruts à titre de rappel de salaire depuis le 7 juillet 2017, outre 3199,57 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 11'033 euros nets de CSG-CRDS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
Condamne L'EIRL A Tous Services à verser à Mme [M] [R] :
- la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité et de loyauté,
- la somme de 46 168,27 euros à titre de rappel de salaire du 7 juillet 2017 au 7 juin 2022, outre 4 616,82 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute L'EIRL A Tous Services de sa demande tendant à voir constater la démission de Mme [M] [R],
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [R] à la date de la présente décision,
Condamne L'EIRL A Tous Services à verser à Mme [M] [R] la somme de 2 735,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Condamne L'EIRL A Tous Services à verser à Mme [M] [R] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne L'EIRL A Tous Services aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.