Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJZM
N° de Minute : 948
Ordonnance du jeudi 02 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Y]
né le 10 Juin 1996 à [Localité 1] ( GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 02 juin 2022 à 09 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 02 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître MANNESSIER Anne venant au soutien des intérêts de M. [W] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 28/05/2022 à 18H10 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 28/05/2022.
Le placement en rétention administratif fait suite à une procédure de garde à vue, débutée le 27/05/2022 à 14H, de M. [W] [Y] pour des faits de port d'armes prohibé, détention de stupéfiants, outrage et rebellion sur personne dépositaire de l'autorité publique.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 mai 2022 (14h22) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et déclarant régulier le placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 31 mai 2022 à 18h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [W] [Y] reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci après :
S'agissant de la décision de placement :
M. [W] [Y] fait valoir une erreur de fait en ce qu'il est arrivé en 2017 et non en 2020, engendrant une erreur d'appréciation de l'administration.
il argue d'une erreur manifeste d'appréciation de l'administration de la décision de placement en rétention dans la mesure où il dispose de garanties de représentation. Au soutien de ses prétentions, il a produit une attestation d'hébergement.
S'agissant de la prolongation de la rétention administrative :
il soulève un moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue pour défaut d'autorisation écrite et motivée du procureur de la République produite quant à la prolongation de la garde à vue.
il invoque l'irrégularité de la garde à vue en raison de l'examen médical intervenu tardivement, plus précisément dans le cadre de la prolongation de la mesure alors même qu'il en avait fait la demande dès la notification de la garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés de la mesure de garde à vue
a) Défaut d'autorisation de renouvellement de la garde à vue par le procureur de la République
Il est exact que l'autorisation écrite de renouvellement de la garde à vue prise par le procureur de la République n'est pas joint au dossier de la procédure, contrairement aux termes du procès-verbal de notification de prolongation de la garde à vue qui mentionne ce document en annexe.
Pour autant, comme le relève le premier juge, il ressort du procès-verbal ci dessus désigné faisant foi jusqu'à preuve contraire, les termes suivants :
'une autorisation écrite de prolongation de garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.---
Cette autorisation écrite de prolongation de garde à vue est enregistrée sous le numéro 1182. ''
Dés lors que cette autorisation est mentionnée et individualisée par sa numérotation d'archive, la réalité de l'autorisation ne peut être remise en cause sauf preuve contraire qui n'est pas apportée en l'espèce.
Le moyen ne sera pas retenu en sa première branche.
S'il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative est accompagnée de toutes les pièces utiles et ce, à peine d'irrecevabilité et qu'au titre des 'pièces utiles' il est requis les pièces par lesquelles l'intéressé à été contrôlé, interpellé et privé temporairement de liberté, cette exigence n'impose toutefois pas que la totalité des pièces de la garde à vue soient jointes à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention à peine d'irrecevabilité de cette saisine
Le moyen ne sera pas retenu en sa seconde branche.
b) Sur le défaut d'appel au médecin en début de garde à vue
M. [W] [Y] a été placé en garde à vue à compter du 27/05/2022 14h00 et ses droits lui ont été notifiés le 27/05/2022 à 14h35.
A ce titre il a sollicité un examen médical.
Cet examen n'a eu lieu que le 28 mai 2022 de 17h à 17h10 dans le cadre légal et obligatoire du prolongement de la mesure notifiée le 28/05 à 12h40.
Il est constant que l'examen médical sollicité par M. [W] [Y] dés le début de sa garde à vue n'a pas été requis par les enquêteurs dans les trois heures imposées par l'article 63-2 du code de procédure pénale.
Pour autant lors de son audition (28/05/2022 08h10) M. [W] [Y] a renoncé à la possibilité d'être examiné par un médecin et ce préalablement à son audition.
L'irrégularité constituée par le défaut d'appel au médecin dans la première phase de garde à vue, malgré la demande de M. [W] [Y], ne lui a pas causé de grief effectif au sens de l'article 802 du code de procédure pénale puisqu'il apparaît que la volonté de l'intéressé quant à un examen médical était versatile, non motivée par un argument raisonnable et surtout qu'il a renoncé à sa demande préalablement à son audition.
De surcroît il n'existe aucun élément permettant de considérer qu'en l'espèce l'état de santé de M. [W] [Y] nécessitait un examen médical d'office dans les premières 24 h de la garde à vue.
Le moyen sera donc écarté.
2) Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'erreur de fait sur la date d'entrée en France de M. [W] [Y] (16/09/2020 inscrit au lieu de 16/09/2017) est une erreur matérielle sans incidence sur la décision de placement en rétention administrative, laquelle est motivée par :
L'absence de résidence effective et permanente
La soustraction à une précédente mesure d'éloignement (obligation de quitter le territoire français du 03/05/2021) et non respect d'une mesure d'assignation à résidence
Même si M. [W] [Y] peut utilement invoquer une adresse chez son cousin M. [B] [Y] en cause de procédure il apparaît que lorsqu'il a été interrogé par les services de police le 28 mai 2022 il a indiqué être 'sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 3]'.
Dés lors l'autorité préfectorale, qui ne disposait d'aucune indication d'adresse fixe, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au moment où elle a statué, rejeter la possibilité d'une assignation à résidence et ce d'autant que cette mesure avait déjà été ordonnée à l'occasion d'une précédente procédure et non respectée par M. [W] [Y].
Enfin, il convient de constater que M. [W] [Y] affirme ne pas vouloir quitter le territoire français ce qui constitue un risque de soustraction à l'exécution du titre d'éloignement justifiant le recours au placement en rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJZM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 948 DU 02 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 02 juin 2022 :
- M. [W] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [Y] le jeudi 02 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le jeudi 02 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 02 juin 2022
N° RG 22/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJZM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment