Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02753 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HC3K
Affaire :
S.A.S. SUN PHARMA FRANCE
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 8881003
C/
Madame [V] [L] épouse [B]
Représentée par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier T068022, substitué par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS
Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, I. VINOT, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a statué dans une instance opposant Mme [L] épouse [N] à son ancien employeur la société Sun pharma France, dit que le licenciement est nul, condamné la société Sun pharma France à payer à Mme [B] un certain nombre de sommes et 'ordonné l'exécution provisoire de la présente décision au visa des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile'.
Le 25 octobre 2022, la société Sun pharma France a interjeté appel des dispositions de ce jugement disant le licenciement nul, la condamnant au paiement.
Le 16 décembre 2022, Mme [B] a présenté des conclusions d'incident aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel et condamner la société Sun pharma France à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience pour voir statuer sur cet incident.
Mme [B] se fonde sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et fait valoir l'absence d'exécution complète du jugement.
La société Sun pharma France conclut au débouté des demandes et à la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile..
Elle fait valoir que par le versement d'une somme de 92 533,59 euros elle a respecté les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, cette somme correspondant à neuf mois de salaire au regard de la moyenne de salaire fixée par le conseil de prud'hommes., qu'en tout état de cause la radiation ne peut être ordonnée que si elle ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis.
SUR CE
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a rappelé dans les motifs de sa décision les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail mais également celles de l'article 515ode de procédure civile exposant qu'il entendait ordonner l'exécution provisoire dont ne seraient exclus que les dépens.
Aux termes de son dispositif il a 'ordonné l'exécution provisoire de la présente décision au visa des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile'.
Il s'ensuit que l'exécution provisoire ordonnée vise l'ensemble des condamnation prononcées.
Selon ce qu'indique elle-même la société Sun pharma France dans ses conclusions, le total des condamnations prononcées est de 110 053,54 euros.
Il est constant que cette dernière n'a versé que la somme de 92 533,59 euros de sorte qu'elle n'a pas exécuté intégralement le jugement et en considération de ces montants respectifs cette inexécution ne saurait être qualifiée de seulement' très partielle'.
Aucun autre élément n'étant allégué de nature à démontrer que la mesure serait une disproportionnée au but poursuivi ou que la société Sun pharma France serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la radisation sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Condamne la société Sun pharma France à payer à Mme [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sun pharma France aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. ALAIN
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
I. VINOT
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