Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/09957 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXRT
S.A.S. [6]
C/
[E] [S]
LA [4]
Provence Azur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Murielle VANDEVELDE-PETIT
- Me Aurélie HUERTAS
- Me Carole MAROCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 18 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00745.
APPELANTE
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE
LA [4]
Provence Azur, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [S], employé en qualité d'ouvrier paysagiste par la société [6], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 9 janvier 2017 au 6 juillet 2018, a été victime le 1er août 2017 d'un accident du travail que la [4] a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle l'a déclaré consolidé à la date 30 avril 2019, puis a fixé à 12% son taux d'incapacité permanente partielle.
M. [S] a saisi le 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail dont il a été victime.
Par jugement en date du 31 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique en l'état d'une plainte pénale déposée.
A la suite du classement sans suite de cette plainte le 30 avril 2020 et après échec de la procédure de conciliation, M. [S] a réitéré sa saisine le 11 janvier 2021.
Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a:
* dit que l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 1er août 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [6],
* accordé à M. [S] la majoration à son taux maximal de la rente servie,
* ordonné une expertise médicale,
* accordé à M. [S] une provision de 4 000 euros à valoir sur les chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et avancée par la caisse,
* rappelé que la [4] fera l'avance des sommes allouées au titre de réparation à M. [S],
* condamné la société [6] à rembourser à la [4] les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable,
* sursis à statuer pour le surplus,
* réservé les dépens.
La société [6] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 visées par le greffier le 12 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* rejeter les conclusions n°2 de M. [S] et sa pièce n°17 communiquées le 11 octobre 2022,
* débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 visées par le greffier le 12 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* condamner la société [6] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* déclarer l'arrêt à intervenir commun à la [4],
* condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'audience il s'est opposé à la demande de l'appelante tendant à ce que soient écartées des débats ses conclusions n°2 ainsi que sa pièce n°17 et dans l'hypothèse où la cour ferait droit à cette demande de l'appelante, il a précisé soutenir oralement ses conclusions remises par voie électronique le 17 février 2022, les chefs de demandes énoncés étant identiques.
Par conclusions remises par voie électronique le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [4] indique s'en rapporter à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et lui demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
* condamné la société [6] à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable,
* condamner tout succombant à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention la demande de 'constater que la faute inexcusable n'est pas caractérisée' en ce qu'elle énonce en réalité un moyen.
* Sur la demande de l'appelante d'écarter des débats les conclusions n°2 de M. [S] ainsi que sa pièce n°17:
L'appelante demande dans le dispositif de ses dernières conclusions d'écarter des débats la pièce n°17 ainsi que les conclusions n°2 de M. [S] sans avoir pour autant étayer juridiquement sa demande dans l'exposé de ses motifs, nonobstant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Le principe de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile emportant obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacun soit en mesure d'organiser sa défense, fait en principe obstacle à ce qu'une partie verse aux débats la veille de l'audience de nouvelles conclusions et pièces et que celles-ci puissent être retenues.
Pour autant, la cour constate que la seule différence entre les conclusions de M. [S] visées par le greffier le jour de l'audience, dont l'appelante reconnaît avoir eu transmission la veille de celle-ci, et les conclusions précédentes remises par voie électronique le 17 février 2022, réside dans la page n°4 en ce qu'elle mentionne dans le cadre de l'exposé du litige, que l'enquête pénale classée sans suite dans un premier temps a donné lieu à des poursuites pénales engagées par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Nice à une audience du 24 octobre 2022 à 13 h 30, l'employeur y étant cité à comparaître ainsi que M. [K] [B] pour répondre du délit de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, la pièce n°17 étant la copie de ces convocations par officier de police judiciaire.
Il ne peut être considéré que la communication tardive de ces pièces, comme l'actualisation de l'exposé du litige dans les conclusions de cet intimé portent atteinte aux droits de la défense pour ne pas respecter le principe de la contradiction, alors que cette information n'est pas de nature à avoir une incidence sur la décision que doit prendre la cour dans le cadre d'un litige portant sur la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail dont a été victime son salarié.
La procédure étant orale, l'appelante a eu la possibilité de fournir toutes explications et observations à cet égard sur l'audience et la cour rappelle que le principe de la présomption d'innocence fait en tout état de cause obstacle à ce qu'il puisse être tiré de ces citations à comparaître devant la juridiction répressive une conséquence quelconque, alors que par ailleurs les conditions de la faute inexcusable sont distinctes de celles du délit poursuivi.
Cette demande doit être rejetée.
* Sur la faute inexcusable:
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent:
* des actions de prévention des risques professionnels,
* des actions d'information et de formation,
* la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, et les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente.
L'employeur expose que le 1er août 2017, son salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il était en train de poser au sol le timon du dérouleur à gazon sur lequel était installé un rouleau de gazon synthétique, et que par maladresse son salarié n'a pas enlevé son pied, son doigt s'est trouvé bloqué entre le timon et la coque de chaussure de sécurité, l'index de la main droite étant sectionné.
Il conteste la relation des circonstances de l'accident du travail décrite par le salarié et relève qu'elles sont contradictoires avec celle de son chef d'équipe. Elle souligne que la motivation de classement mentionne qu'il n'est pas établi que l'accident soit imputable à un manquement à une obligation de sécurité et qu'il semblerait qu'il soit dû à un événement imprévisible involontaire et à une maladresse de la victime.
Elle se prévaut de l'attestation de son chef d'équipe pour soutenir que l'accident du travail est imputable à une maladresse de son salarié, alors qu'elle avait mis en place des mesures de prévention, ayant mis à la disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle et correctement évalué la dangerosité de chaque travail susceptible d'être réalisé.
Elle se prévaut en outre de l'attestation de son propre directeur pour soutenir qu'elle utilise le dérouleur à gazon depuis 7 ans, toujours selon le même mode opératoire par le personnel, sans qu'il y ait eu d'accident, et souligne que le chef d'équipe qui encadrait le salarié est titulaire de plusieurs CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) et responsable formation à la sécurité de la société, et qu'il a expliqué au salarié le mode opératoire de la pose du timon au sol. Elle souligne que lors de son embauche en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé (position 3 de la convention collective nationale des entreprises du paysage) le salarié était titulaire du CACES R.372 relatif à la conduite d'engins, tracteurs.
Elle allègue l'absence de conscience du danger et que la présence d'une barre de fer soudée non pas sur le tube de la remorque mais sur le timon du dérouleur ne peut être qualifiée ni d'inappropriée ni de dangereuse, soutenant qu'elle n'a eu aucune incidence sur l'accident, tout en reconnaissant que le matériel neuf acheté après l'accident est équipé 'non pas d'une barre de fer fine et tranchante mais d'une barre de soutien plate', et que dans les mêmes circonstances de maladresse l'accident se serait produit avec l'écrasement du doigt du salarié.
Soutenant que cette maladresse est à l'origine de l'accident elle en tire la conséquence de l'événement imprévisible et involontaire du salarié de laisser son pied trop prés du timon.
Le salarié expose que lors de son accident du travail il n'était pas équipé de gants et qu'il assistait son chef de chantier dans une opération de dételage du dévidoir chargé d'un rouleau de gazon synthétique pesant prés d'une tonne attelé à un tracteur, et que sans l'en informer, son chef d'équipe a lâché la poignée soutenant le système, le laissant seul pour tenir le dévidoir qui est tombé de tout son poids sur son pied et en lui sectionnant l'index de la main droit qu'il n'était pas parvenu à extraire à temps.
Il se prévaut des investigations de l'inspecteur du travail pour soutenir que la structure instrument du dommage était dépourvue de protection et avait fait l'objet d'un raccommodage artisanal particulièrement dangereux ayant consisté à souder une barre de fer pour renforcer le tube et qu'eu égard à la force exercée par le poids du rouleau, cette barre de fer très fine devenait très coupante.
Sans se placer sur le terrain des dispositions des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, il soutient n'avoir reçu aucune information par son supérieur sur les risques, n'avoir jamais suivi de formation ou de stage en matière de sécurité.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 1er août 2017 mentionne que 'lors du déchargement d'un rouleau de gazon synthétique et lors de la manipulation pour le mettre sur le dévidoir, le doigt s'est coincé entre le timon (partie métallique du rouleau) et sa chaussure coquée, le poids a entraîné la chute du rouleau de gazon qui a sectionné l'index'.
Le certificat médical initial en date du 1er août 2017 établi par un médecin du service chirurgie de la main du centre hospitalier de [Localité 5] mentionne une amputation trans P2 D2 droit avec décision de ne pas réimplanter. Il résulte du rapport en date du 29 septembre 2017 du médecin expert sollicité que l'accident du travail a également entraîné une contusion du pied droit laquelle a nécessité des soins locaux et qu'il y a eu une reprise chirurgicale de l'amputation de la 3ème phalange de l'index droit chez un sujet droitier.
L'employeur ne verse pas aux débats son document unique d'évaluation des risques mais il est établi que sur demande de l'inspecteur du travail il lui a transmis le 14 septembre 2017 un exemplaire de celui-ci en précisant le réévaluer tous les ans.
La cour constate que ce document, non daté, s'agissant des 'risques liés aux équipements de travail' ne comporte aucune évaluation précise de l'outil de travail en cause dans l'accident du travail et qu'il est indiqué uniquement que la mise en conformité du parc machines a été réalisée (en précisant 'sauf perceuse à colonne et touret de l'atelier').
Le dévidoir à gazon n'est pas listé dans les 'machines' utilisées sur les chantiers, ni dans la rubrique des outils tranchants ou des outils portatifs.
S'agissant des risques liés aux équipements de travail mis en évidence pour les salariés affectés à des travaux d'entretien, ce document identifie uniquement le risque de coupure et de traumatisme divers aux mains dû à l'outillage électroportatif coupant.
Il résulte du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail que:
* le dévidoir ayant servi lors de l'accident est constitué de pièces de récupérations soudées entre elles,
* la barre est tranchante et très fine sans aucun élément de protection et a été soudée probablement pour assurer une meilleure rigidité du tube,
et qu'il a conclut à la mise à disposition d'un équipement de travail, en l'espèce un dévidoir à gazon synthétique, dangereux pour la santé et la sécurité des salariés ayant causé un accident grave à M. [S].
Il résulte donc de ces éléments que l'équipement de travail impliqué dans l'accident du travail et mis à disposition des salariés résulte d'une fabrication artisanale, avec des pièces de récupérations, sans que l'employeur ait procédé à une quelconque évaluation des risques auxquels étaient exposés ses salariés lors de son utilisation.
Or l'article L.4321-1 du code du travail pose le principe que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
N'ayant pas évalué ce risque, et ayant mis à la disposition de ses salariés un dévidoir 'artisanal' sans s'assurer qu'il n'exposait pas ses salariés à un risque particulier, dont le risque de coupure, l'employeur ne peut utilement alléguer l'absence de conscience de ce risque ni soutenir que sa réalisation est exclusivement imputable à une 'maladresse' de son salarié, auquel il ne justifie du reste pas avoir dispensé ou fait dispenser une formation ni une information sur les risques encourus lors de son utilisation.
Dans son attestation M. [P], chef d'équipe, relate avoir demandé à [E] de venir l'aider pour décrocher le dérouleur. S'il y affirme avoir expliqué 'le mode opératoire de cette pratique habituelle pour lever le timon' pour autant il ne précise nullement lui en avoir explicité les raisons. Il ajoute qu'il était 'devant le timon et [E] derrière', qu'ils ont 'tous deux levé le timon' et que c'est lorsqu'il 'a posé au sol le timon qu'il a entendu crier [E]'.
La teneur de cette attestation ne permet pas à la cour de considérer qu'une information sur les risques liés à l'utilisation de cet équipement de travail a été donnée au salarié, ni qu'il lui a été dispensée une formation à la sécurité.
Alors qu'il n'est pas contesté que le salarié ne portait pas de gants de protection, force est de constater qu'il lui a été demandé, par un employé censé le former à la sécurité de tenir à mains nues un timon fabriqué artisanalement avec des parties pouvant s'avérer coupantes, auquel était relié un dévidoir portant un poids conséquent.
Il résulte de l'attestation Audibert qu'il a vu le 1er août 2017 [R] (M. [P] chef d'équipe) et [E] (M. [S]) à côté du dérouleur à synthétique qui 'portaient tous deux le timon du dérouleur. [R] était devant pour décrocher le matériel du tracteur et [E] derrière. Puis quelques secondes se sont écoulées et (il a) entendu [R] hurler et (a) couru les aider à soulever le timon'.
La circonstance que l'accident du travail du salarié soit le premier et qu'il résulte de l'attestation du directeur (M. [U]) qu'à la suite de l'accident, le matériel a été 'mis à la décharge' et que la société s'est équipée 'd'un autre dérouleur homologué' établit le manquement à son obligation de prévention du risque, n'ayant pas analysé spécifiquement le risque lié à l'utilisation de cet équipement de travail et fait obstacle à ce qu'elle puisse invoquer utilement une absence de conscience de ce risque, alors qu'elle ne peut ignorer son obligation légale de mettre à la disposition de ses salariés des équipements de travail ne présentant pas de risque particulier pour leur santé ou leur sécurité.
De plus, s'il résulte de Mme [T] que les salariés possèdent un carnet de bon de commande utilisable chez tous les fournisseurs et pour tout achat, pour autant la seule remise d'équipement de protection individuelle justifiée à l'égard du salarié victime de l'accident du travail concerne des chaussures 'Ector' (remises le 05 juillet 2017) et le salarié n'est pas contredit dans son affirmation de l'absence de remise de gants de protection, ni que lors de son accident du travail il n'en était pas porteur.
Or l'absence de mise à disposition par l'employeur des équipements de protection individuelle nécessaires au regard des tâches qu'il confie à son salarié, caractérise également un manquement à son obligation de prévention des risques qui a contribué à la réalisation des lésions principales.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] dans l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 1er août 2017 ainsi que sur les conséquences qu'il en a tirées que ce soit sur la majoration de la rente, sur l'avance à laquelle la [4] est légalement tenue et sur son action subrogatoire l'égard de la société [6].
L'expertise médicale doit être confirmée en son principe ainsi qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnité provisionnelle allouée.
Succombant en son appel, la société [6] doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de condamner la société [6] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la demande de la société [6] d'écarter des débats les conclusions n°2 et la pièce n°17 de M. [S],
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [6] à payer à M. [E] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [6] aux dépens de la présente instance d'appel.
Le Greffier Le Président