Texte intégral
Ordonnance N°173
N° RG 24/00169 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDNP
J.L.D. NIMES
27 février 2024
[T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 février 2024, notifiée le même jour à 17H50 concernant :
M. [S] [T]
né le 09 Octobre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 février 2024 à 14H18, enregistrée sous le N°RG 24/924 présentée par M. le Préfet DE L'HERAULT ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2024 à 14H02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 Février 2024 à 17H50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [T] le 28 Février 2024 à 10H28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [K], représentant le Préfet DE L'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [S] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [T] a reçu notification le 25 février 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [S] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 février 2024, à [Localité 3], à 9h50.
Par arrêté de la même préfecture en date du 25 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 février 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 février 2024, à 14h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 février 2024, à 10h28.
Sur l'audience, Monsieur [S] [T] déclare que :
- il a fait appel car cela fait 25 ans qu'il est en France, il a trois enfants et une épouse handicapée, il est dans l'obligation de rester auprès d'eux,
- il vit à [Localité 3], il a des justificatifs, il est chargé de famille, il y a une impossibilité à partir,
- il veut rester auprès de sa famille, en France.
Son avocat soutient que :
- il y a plusieurs nullités :
- le retenu est diabétique, il n'a pas de traitement sur lui et pourtant les policiers ne font pas appel à une médecin en garde à vue, or c'est indispensable, le JLD dit que rien n'oblige a faire appel à cet examen médical si un PV dit que ce n'est pas possible pourtant l'accès à un médecin est un droit fondamental, ( article 63-1 cpp),
- la détention illégale du retenu entre la fin de la GAV et son placement en rétention avec une durée de 15 minutes sans cadre juridique : c'est donc une détention illégale, une durée qui est forcément excessive, la raison mise en avant par le JLD ne tient pas et n'est pas cohérente avec l'ensemble des autres éléments,
- les autres moyens de la déclaration d'appel,
-sur le fond, il y a eu un refus d'embarquement il y a trois ans, or les choses ont changé, et aujourd'hui le retenu a plusieurs éléments qui permettent de lui accorder une confiance.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- la délégation de signature est au dossier,
- le retenu avait demandé à voir un médecin, mais les policiers ont appelé le service de médecine légale, c'est ce qu'ils devaient faire or le médecin ne pouvait pas venir la garde à vue a duré moins de huit heures sans que le médecin puisse se présenter, or le présenter au CHU aurait prolongé inutilement la mesure de garde à vue, il n'y a donc pas d'irrégularité,
- au centre de rétention, il y a un accès aux soins,
- sur la fin de la garde à vue, cette décision ne vise pas à remettre en liberté le retenu mais pour que ce dernier soit remis à un autre service de police pour l'exécution de l'OQTF et la mise en place de l'arrêté de placement en rétention, et le délai de 20 minutes incriminé n'est pas excessif,
- sur la vie privée, la mesure de rétention est limitée dans le temps et ce n'est pas ce qui porte atteinte,
- il y a déjà eu cinq OQTF précédemment, le retenu ne veut absolument pas quitter le territoire national, il n'y a pas de garantie de représentation,
- le consulat a été saisi le 26 février 2024.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [S] [T] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables. Sera déclaré irrecevable le moyen tenant à l'existence d'une atteinte à ses droits à une vie familiale, ce moyen ne pouvant être examinée que devant le tribunal administratif saisi d'un recours contre la mesure d'éloignement.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le droit au médecin pendant la garde à vue :
Il ressort de la procédure que le retenu a demandé le bénéfice d'un examen médical lors de la notification de ses droits en garde à vue, à 10h09. A 10h20, les services de police adressent une réquisition au docteur [U]. A 17h20, les services de police mentionnent dans leur procès verbal que le docteur [U] n'a pas pu se déplacer dans leurs locaux et procéder à l'examen du gardé à vue. A 17h30, le procureur de la République ordonne la fin de la mesure de garde à vue.
Il résulte de ce qui précède que les services de police ont rempli leurs obligations de requérir les services d'un médecin, à la demande du gardé à vue. Pour des raisons indépendantes de leur volonté, ce médecin ne s'est pas présenté. Il n'est pas indiqué que le retenu présentait un état d'urgence de santé nécessitant un transport au CHU. La fin de la garde à vue est intervenue moins de 24h après le début de cette mesure. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité n'est caractérisée, les services d'un médecin ayant bien été requis dans les délais impartis. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la fin de la mesure de garde à vue :
Il résulte de la procédure que le Procureur de la République a ordonné la fin de la mesure de garde à vue, ce qu'établit la rédaction du procès verbal du 25 février 2024, à 17h30 aux fins de privilégier la voie administrative. A 17h35, l'intéressé s'est vu notifiée la fin de la mesure de garde à vue, avec clôture de la procédure à 18h10. La notification du placement en rétention est intervenue à 17h50, avec l'assistance d'un interprète. Il s'ensuit que le délai nécessaire à la notification de la mesure administrative prenant la suite de la mesure de garde à vue ne peut être jugée excessive ni constitutive d'une détention arbitraire au regard des contraintes de notification. Le moyen n'étant pas caractérisé, il sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [S] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 26 février 2024 par Madame [L] [C], cheffe du pôle éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités marocaines le 26 février 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [T]:
Monsieur [S] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, précédemment, le retenu n'a pas respecté de précédentes mesures, et exprime son refus de regagner son pays d'origine.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat
,
- M. Le Préfet DE L'HERAULT
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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