Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08691 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7IQ
CPAM DU RHONE
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Novembre 2021
RG : 18/02093
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
[E] [S]
née en à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maud MEUNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Anne BRUNNER, Conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] a exercé la profession d'agent de propreté au sein de la société [6], à compter du 15 septembre 2008, auprès du client [5], et a travaillé dans la même fonction, à partir de l'année 2006, au sein de la société [4].
Le 16 juin 2015, elle a été victime d'un accident du travail au sein de la société [5] en suite duquel elle s'est retrouvée bloquée du dos, la consolidation de son état ayant été fixée au 11 décembre 2015.
Le 2 décembre 2016, il lui a été diagnostiqué une sciatique par hernie discale L5-S1.
Le 7 février 2017, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à sa « sciatique par HD L5-S1 », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [P], le 2 décembre 2016, faisant état d'une « lombalgie chronique suite à des efforts répétés depuis mars 2016 = découverte d'une hernie discale L5-S1 responsable d'une lombosciatique persistante ».
Après enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM), le 21 juin 201 et avis du colloque médico-administratif maladie professionnelle qui a considéré que l'exposition au risque prévue au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles n'était pas établie, la caisse a, par décision du 12 juillet 2017, refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [S].
Le 21 août 2017, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision de rejet de prise en charge.
Par décision du 27 juin 2018, notifiée le 2 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2018, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal :
- dit que Mme [S] doit être prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles suite à sa déclaration du 7 février 2017 d'une sciatique par hernie discale L5-S1,
- renvoie Mme [S] devant la CPAM pour la régularisation de ses droits,
- condamne la CPAM aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 8 décembre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 2 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer bien-fondé,
- réformer la décision du premier juge,
- dire et juger que Mme [S] ne peut bénéficier d'une prise en charge au titre professionnel, concernant le tableau n°98 et décrit par certificat médical du 2 décembre 2016,
A titre subsidiaire,
- avant dire droit recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 et reçues au greffe le 3 mai 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, Mme [S] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement déféré et enjoindre la CPAM de saisir le CRRMP afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [S] ;
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
La CPAM soutient que les activités décrites par Mme [S] ne permettent pas d'établir l'exposition au risque de manutention de charges lourdes. Elle ajoute que Mme [S] travaille dans le milieu du textile, une activité qui ne rentre pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
En réponse, Mme [S] prétend que les tâches effectuées quotidiennement entre 2008 et 2015 correspondent bien à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées lors du ramassage d'ordures ménagères ou de déchets industriels. Elle précise qu'elle ne travaillait pas uniquement dans une société de textile puisqu'elle travaillait également 3h par jour pour la société [5], fabricant industriel de matériel médical.
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la définition de la maladie comme étant celle relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles et sur le respect du délai de prise en charge mais divergent sur le respect de la condition tenant à l'exposition au risque et, plus précisément, sur les tâches accomplies par la salariée au titre de son activité d'agent de propreté au sein de la société [5].
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
La société [5], cliente de la société [6], est une entreprise fabriquant du matériel médical. Mme [S] prétend qu'elle y effectuait des travaux de ménage 3 heures par jour mais également de ramassage des poubelles des bureaux situés au premier étage et des ateliers situés au rez-de-chaussée, dans des sacs de 110 litres qu'elle descendait à la main par un escalier. Elle prétend que les poubelles collectées pouvaient contenir des matériaux très lourds, tels des catalogues, des tuyaux ou des bouts de ferraille. Elle estime que ces tâches s'apparentent à des travaux de manutention manuelle de charges lourdes, ce qu'elle indique avoir précisé lors de l'enquête administrative diligentée par la CPAM.
La société [6] n'a pas répondu au questionnaire transmis par la caisse.
Le médecin du travail a quant à lui indiqué, lors de ladite enquête, que Mme [S] était un agent de propreté en milieu industriel, station débout, marche, postures contraignantes pour le rachis, port de charges lourdes.
Si la CPAM prétend que les activités décrites par la salariée ne permettent pas d'établir l'exposition au risque de manutention manuelle de charges lourdes, elle ne le démontre pas alors que les éléments susvisés tendent à l'établir. En tout état de cause, Mme [S] ne saurait pâtir de l'absence d'investigations suffisamment poussées de la caisse et de l'absence de réponse de l'employeur au questionnaire. Et le refus de prise en charge par la CPAM de la maladie déclarée en raison du non-respect de la condition tenant à l'exposition au risque sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut qu'être infondée, sans qu'il revienne à la présente cour de désigner un tel comité
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il fait droit à la demande de prise en charge.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rejette la demande de saisine d'un comité régional des maladies professionnelles,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer en cause d'appel à Mme [S] la somme de 2 000 euros,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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