Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06965 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ2N
[M] [K]
C/
MDPH DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 22/00092
****
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
CCAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marie-Gaëlle BERNARD, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [K] a déposé auprès de la maison départementale de l'autonomie du morbihan (la MDA) une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Par décisions du 4 novembre 2021 et 20 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui en accorder le bénéfice au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
M. [K] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 3 mars 2022, lequel a rejeté sa demande par jugement du 10 octobre 2022.
Par déclaration adressée le 10 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 mai 2022.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [K] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 22 mai 2024 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.
Par son conseil à l'audience, la MDA a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par courrier du 4 janvier 2024 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
M. [K] a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 4 janvier 2024 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce. De plus, M. [K] a fait parvenir au greffe le 1er mars 2024 une nouvelle pièce accompagnée de la convocation à l'audience, ce qui démontre qu'il avait connaissance de la tenue de l'audience le 22 mai 2024.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, M. [K] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [K] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 2 janvier 2023, M. [K] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 31 mai 2023, à laquelle il n'a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
M. [K] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [K] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [M] [K] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 10 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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