Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52937 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OC4
N° : /MM
Assignation du :
17,18 Avril 2024
N° Init : 19/57499
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE SA D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Anne-sophie NARDON de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS - #A0860
DEFENDEURS
Madame [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
Monsieur [H] [U]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non constitué
Madame [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constituée
Madame [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non constituée
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non constitué
Madame [R] [K]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non constituée
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée
Monsieur [V] [D]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non constitué
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée
Monsieur [T] [U]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 17,18 avril 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 27 Septembre 2019 par laquelle Monsieur [S] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
Madame [A] [O]
Monsieur [H] [U]
Madame [Y] [U]
Madame [E] [M]
Monsieur [I] [Z]
Madame [R] [K]
Madame [N] [D]
Madame [C] [D]
Monsieur [V] [D]
Madame [X] [D]
Monsieur [T] [U]
notre ordonnance de référé du 27 Septembre 2019 ayant commis Monsieur [S] [P] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFrançois VARICHON
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