Texte intégral
Minute N° 25/00351
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LJP
JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, Premier vice-président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Aurélie GROLL
Débats tenus à l'audience du : 29 Octobre 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U], comparant
né le 06 Juin 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat postulant inscrit au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, par Me Jean-François SEGARD avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat postulant inscrit au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE
S.A. SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL, éditeur du journal “LE REVEIL DE [Localité 3]” dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat postulant inscrit au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, M. [G] [U] a fait assigner M. [C] [R] et la société NOUVELLE NORD LITTORAL SA devant “Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, tenant l’audience des Référés, au palais de justice de LILLE, [Adresse 8]”, à l’audience du 29 octobre 2025 à 9H30, demandant à la juridiction :
- d’ordonner la publication du droit de réponse suivant dans les colonnes du Réveil de [Localité 3], et accessoirement du Journal de [Localité 6] et des Echos du TOUQUET si l’article incriminé y a été publié :
“Une nouvelle fois, dans un article d’information intitulé “[T] [D] déclaré inéligible par le conseil constitutionnel” publié le 2 juillet 2025 et signé par lui, M. [J] s’estime autorisé à me qualifier d’extrémiste. Dans le même article, partant du principe que je ne serai pas candidat à la prochaine élection municipale de [Localité 3] (on ne voit pas ce qui lui permet de l’affirmer) il insinue à nouveau que je ne serais pas démocrate et que je ne ferais pas partie des forces démocratiques, sans apporter la moindre preuve de ce qu’il avance.
En vérité, le Réveil de [Localité 3], en prétendant informer ses lecteurs, cherche à me disqualifier aux yeux des électeurs et n’hésite pas pour cela à m’injurier publiquement et à me diffamer. Je ne peux l’accepter et je demande au Réveil de [Localité 3] de faire cesser le traitement partisan et indigne qui m’est réservé depuis plusieurs mois”,
- de juger que cette publication devra intervenir dans la première édition desdites publications après notification de l’ordonnance à intervenir à M. le Directeur de la publication et à la société éditrice et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard postérieurement à cette première édition,
- de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’assignation a été dénoncée au Procureur de la République de [Localité 4] le 1er octobre 2025.
De con côté, et par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, M. [C] [R] et la société NOUVELLE NORD LITTORAL demandent à la juridiction de :
- constater la nullité de l’assignation,
- dire à titre subsidiaire qu’il n’y a lieu à publication d’aucun droit de réponse,
- condamner M. [U] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.
Lors de l’audience, le conseil du demandeur a souhaité verser aux débats l’original de l’accusé de réception de sa demande de droit de réponse infructueuse du 21 juillet 2025, étant précisé que son dossier de plaidoirie comportait la copie dudit accusé de réception.
Le conseil des défendeurs s’est opposé à la remise dudit accusé de récption, indiquant qu’il n’a pas eu communication dudit document.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 26 novembre 2025.
Après l’audience et par message notifié par RPVA le 29 octobre 2025, l’avocat postulant des défendeurs a indiqué qu’après vérification, les pièces n’ont pas été délivrées avec l’assignation et que le bordereau de pièces ne contient pas l’accusé de réception.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile, qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Selon l’article 56 du même code, l’assigantion contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, M. [C] [R] et la société NOUVELLE NORD LITTORAL soulèvent la nullité de l’assignation expliquant que le demandeur attaque un seul journal (le Réveil de [Localité 3]), sans s’expliquer pourquoi les deux autres journaux (le Journal de [Localité 6] et les Echos du [Localité 10]) sont visés dans le dispositif.
Ils soulèvent la non-conformité de l’assignation par rapport aux particularités du droit de la presse.
Ils ajoutent que l’assignation a été délivrée pour l’audience à 9H30 qui n’existe pas, puisque l’audience de référé du 29 octobre 2025 a lieu à 9H00.
Ils précisent que la citation invite les défendeurs à se rendre à [Localité 5], reprochant par ailleurs au demandeur de ne pas respecter les mentions obligatoires de l’article 54 3° du Code de procédure civile.
De son côté, M. [G] [U] s’oppose à la nullité de l’assignation, contestant les moyens de nullité invoqués par les défendeurs, affirmant que les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile sont respectées et soulignant l’absence de grief.
Malgré les divergences entre les parties, force est de constater que les défendeurs ont été assignés devant “Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, tenant l’audience des Référés, au palais de justice de LILLE, [Adresse 8]”, à l’audience du 29 octobre 2025 à 9H30.
L’assignation visait non seulement une fausse heure d’audience, 9H30 au lieu de 9H00, mais aussi une juridiction autre que celle devant laquelle l’affaire est portée.
En effet, le Juge des Référés de BOULOGNE-SUR-MER, normalement compétent dans la présente espèce, n’est pas le juge tenant l’audience des Référés, au palais de justice de LILLE, [Adresse 8].
Ces deux points constituent des vices de forme et ne peuvent s’analyse comme de simples erreurs matérielles ou de plume.
De plus, l’indication de la mauvaise juridiction et de la mauvaise heure d’audience constitue un vice substantiel qui n’est pas susceptible de régularisation, de sorte que l’annulation de l’assignation sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher l’existence d’un grief.
Sur les autres demandes :
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il s’agit d’un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il est constitutif d’une erreur grave équipollente au dol.
M. [C] [R] et la société NOUVELLE NORD LITTORAL seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ceux-ci ne caractérisant pas l’abus procédural reproché au demandeur.
De plus, l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
Il serait équitable eu égard aux développements ci-dessus, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [U] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Prononce la nullité de l’assignation signifiée à la demande de M. [G] [U] ;
Déboute M. [C] [R] et la société NOUVELLE NORD LITTORAL de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [G] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [R] et la société NOUVELLE NORD LITTORAL de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [U] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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