Texte intégral
29 Août 2025
RG N° 25/04895 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVP7
Monsieur [G] [K]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sami SKANDER, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Jessica LUSARDI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
Le Juge de l'exécution a été saisi le 28 Juillet 2025, par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 23 Juillet 2025;
En conformité avec les dispositions des articles 462 et suivants du Code de procédure civile, du Code des procédures civiles d'exécution et des articles L311-12 et L311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 03 juillet 2025 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de céans ;
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle enregistrée au greffe le 28 Juillet 2025, présentée par l’avocat de FRANCE TRAVAIL ;
Le 20 août 2025, l’avocat du demandeur a été invité par courrier à formuler ses observations.
Selon l'article 462 du code de procédure civile, le Juge saisi par requête statue sans audience à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce il convient de statuer sans audience.
Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le requérant à la rectification expose qu’une erreur de plume a été commise dans le “par ces motifs” dans lequel il est indiqué :
“condamne de M.[K] [G] ou FRANCE TRAVAIL aux dépens de l'instance” et “ condamne M.[K] [G] ou FRANCE TRAVAIL à verser à FRANCE TRAVAIL ou M.[K] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile”
Il ressort des motifs du jugement, des conclusions alors soumises au Juge de l'exécution et plus généralement des éléments du dossier ayant abouti à la décision dont la rectification est demandée qu’il s’agit bien là d’une erreur matérielle et il convient de la rectifier en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que dans le dispositif du jugement du 03 juillet 2025, la formule :
“Condamne M.[K] [G] ou FRANCE TRAVAIL aux dépens de l'instance ;
Condamne M.[K] [G] ou FRANCE TRAVAIL à verser à FRANCE TRAVAIL ou M.[K] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;”
Est remplacée par la formule :
“Condamne M.[K] [G] aux dépens de l'instance ;
Condamne M.[K] [G] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;”
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions qui seront ultérieurement délivrées ;
DIT que de nouvelles expéditions rectifiées seront sans frais délivrées par le greffe de ce tribunal aux parties qui ont été destinataires de la décision antérieurement à sa rectification ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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