Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. DUMONT LECUYER
C/
[K]
copie exécutoire
le 01 février 2024
à
Me MELIN
Me VRILLAC
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
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N° RG 23/00101 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUNP
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 28 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00073)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. DUMONT LECUYER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et concluant par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté, concluant et plaidant de Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 01 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [K] a été embauché à compter du 19 février 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé jusqu'au 8 août 2014, par la société Dumont Lecuyer (la société ou l'employeur), en qualité d'ouvrier d'exécution. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2014.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ouvriers du bâtiment employant plus de 10 salariés.
Le 6 octobre 2020, M. [K] a été licencié pour faute grave.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 1er avril 2021 qui, par jugement du 28 novembre 2022, a :
dit les demandes de M. [K] recevables et partiellement fondées,
par conséquent a condamné la société Dumont Lecuyer au paiement de :
1 373,27 euros à titre de rappel de salaire outre 137,32 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2018,
2 328,12 euros à titre de rappel de salaire outre 232,81 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2019,
495, 9 euros à titre de rappel de salaire outre 49,59 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2020,
10 857, 54 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
2 603,38 euros à titre d'indemnité pour violation de la contrepartie en repos compensateur outre 260,33 euros de congés payés afférents,
981,62 euros à titre d'indemnité de trajet,
1 500 euros au titre des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la société d'établir et de remettre à M. [K], un bulletin de salaire conforme au jugement, du certificat permettant de solliciter le paiement des congés payés auprès de la caisse du bâtiment et de l'attestation de salaire lui permettant d'obtenir ses indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail du 10 mars 2020 au 21 mars 2020, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois suivant la mise à disposition du jugement,
dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et qu'il y avait lieu à capitalisation des intérêts,
condamné la société Dumont Lecuyer aux dépens,
débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023, la société Dumont Lecuyer, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d'appelante, en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de :
- statuant à nouveau, débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et condamner le salarié à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2023, M. [K] demande à la cour de débouter la société Dumont Lecuyer de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de rappel de salaires
M. [K] fait valoir qu'il a accompli des heures supplémentaires au-delà des 4 heures hebdomadaires initialement prévues au contrat de travail et qui ne lui ont pas été rémunérées par l'employeur ; qu'il présente à ce titre des éléments de nature à permettre au juge de former sa conviction. Il souligne avoir effectué 171,75 heures supplémentaires non rémunérées en 2018, 245,25 en 2019 et 48,25 de janvier à février 2020, soit au total 465,25 heures supplémentaires impayées au cours des trois dernières années ; qu'il a bien déduit de ses réclamations tant les congés que quotidiennement 30 minutes de pause pour le déjeuner, puisqu'il déjeunait 30 minutes dans son camion.
La société Dumont Lecuyer répond que le salarié bénéficiait d'un contrat de travail prévoyant une rémunération pour 39 heures de travail hebdomadaire et qu'il ne lui a jamais été demandé de réaliser des heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires exceptionnellement sollicitées, qui devaient être récupérées ; que M. [K] s'absentait régulièrement des chantiers pour aller voir ses parents et ne travaillait pas quand les températures étaient trop basses ; que les décomptes du salarié ne tiennent pas compte des pauses déjeuner ni de ses congés ; qu'elle n'a jamais reçu la moindre réclamation au titre d'heures supplémentaires impayées durant la relation de travail. Elle estime qu'ainsi les relevés d'heures produits par le salarié ne sont pas fiables et que les éléments qu'il fournit ne sont pas sérieux, ni cohérents.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, M. [K] produit :
- son contrat de travail fixant le temps de travail à 39 heures hebdomadaire dont 4 heures supplémentaires payées avec une majoration de 25%,
- des bulletins de paie sur la période concernée par sa demande, néanmoins complétés par l'employeur qui produit des bulletins de paie de janvier 2018 à octobre 2020,
- un relevé d'heures de travail mentionnant les horaires quotidiens de prise et de fin de poste, le chantier concerné, et de façon hebdomadaire les heures supplémentaires réalisées sur la période de janvier 2018 à février 2020,
- des photographies horodatées prises avec son téléphone portable des chantiers sur lesquels il a travaillé.
Les éléments produits sont ainsi suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Or, la société, qui ne justifie pas de la mise en place au sein de l'entreprise d'un décompte des horaires de travail notamment par un système d'enregistrement automatique, ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures travaillées par le salarié et ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié, se bornant à critiquer son décompte.
Les attestations produites par l'employeur, qui présentent des garanties suffisantes permettant de l'admettre dans le débat contradictoire, sont cependant insuffisamment circonstanciées pour contredire les éléments avancés par le salarié quant aux heures effectivement réalisées, dès lors qu'elles ne visent aucun fait précisément daté, notamment quant à l'existence d'absences momentanées du chantier de M. [K] pour se rendre chez ses parents ou quant à l'absence de travail en période hivernale, alléguées sans aucune date ni aucune précision.
Il en va de même des récupérations d'heures supplémentaires évoquées dans ces témoignages d'ordre général, insuffisamment circonstanciés, qui ne permettent pas de retenir que M. [K] bénéficiait systématiquement d'heures ou de jours de récupération. A l'instar du premier juge, la cour constate que les fiches de paies produites ne permettent pas non plus de constater une pratique de la récupération des heures supplémentaires.
S'agissant des allégations quant à une fin de poste devant être déduite du moment où le plein d'essence était réalisé en fin de journée puisque la station essence était à proximité immédiate de l'entreprise où M. [K] redéposait le camion, l'employeur se contente de produire des bons de pleins de carburant signés par le salarié. La cour ne peut ainsi que constater l'absence d'éléments permettant de vérifier ne serait-ce que l'heure exacte de la prise en charge ou du dépôt du camion par M. [K] en début et fin de journée, qui au regard des contestations adverses, ne peuvent sérieusement se déduire du seul horaire auquel le plein du camion a été fait. Avec ces allégations, la société Dumont Lecuyer ne conteste donc pas utilement les éléments du salarié quant à l'horaire indiqué pour la fin de journée dans ses relevés d'heures.
Par ailleurs, l'absence de réclamation par le salarié au titre d'heures supplémentaires impayées avant son licenciement ne vaut pas renonciation à son droit de réclamer en la présente procédure les sommes dues dans la limite de la prescription.
En revanche, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a, par un exact calcul, retranché des cumuls d'heures mentionnés sur les relevés produits par le salarié les pauses méridiennes de 30 minutes omises, les quatre heures supplémentaires contractuellement prévues et rémunérées au regard des fiches de paie non déduites par le salarié, et les congés pendant lesquels il a déclaré des heures supplémentaires sans prouver qu'il travaillait effectivement à ces périodes (en particulier de 14 jours de congés en avril 2019).
La cour déduit ainsi de la balance des éléments en cause que si des heures supplémentaires ont réellement été accomplies, elles n'atteignent pas le montant des heures réclamées par le salarié.
Il convient en conséquence, au vu du décompte produit auquel il ne peut être fait droit intégralement, d'allouer à M. [K] la somme exactement retenue par le premier juge dont la décision sera confirmée tant sur le rappel de salaire que sur les congés payés afférents.
2. Sur l'indemnité pour violation de la contrepartie obligatoire en repos
M. [K] fait valoir qu'il a réalisé un total de 250,5 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel pour les années 2018 et 2019.
La société Dumont Lecuyer s'oppose à la demande en soulignant que le salarié n'a qu'exceptionnellement réalisé des heures supplémentaires qui ont fait l'objet d'une récupération.
Sur ce,
Il résulte des articles L.3121-11, L.3121-22 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008 qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Selon l'article 18 IV de cette loi, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L'article 3-13 de la convention collective applicable prévoit que la durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine et que les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail dans la limite de 145 heures par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congé payé.
En l'espèce, M. [K] ne bénéficie pas d'un horaire annualisé.
A l'instar du premier juge, la cour retient qu'il a accompli un total de 304,96 heures supplémentaires en 2018, dépassant ainsi le contingent de 180 heures par an de 124,96 heures et de 370,96 heures supplémentaires en 2019 dépassant ainsi le contingent de 190,96 heures.
L'employeur ne justifie pas l'avoir informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos, et il n'est pas prouvé qu'il aurait effectivement pris le repos dû.
Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par le salarié en 2018 et 2019 au-delà du contingent sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû au salarié la somme limitée à la réclamation de 2 863,71 euros outre les congés payés afférents, selon calcul détaillé exactement opéré par le premier juge auquel la cour se réfère et qui n'est pas spécifiquement contesté par l'employeur à titre subsidiaire.
Le jugement déféré sera confirmé.
3. Sur l'indemnité pour travail dissimulé
M. [K] fait valoir qu'il démontre avoir fait l'objet de travail dissimulé puisque compte tenu du volume d'heures supplémentaires qui est conséquent, et de la récurrence des heures supplémentaires et de la période pendant laquelle elles ont été exécutées, la société ne pouvait ignorer l'amplitude horaire de son salarié et s'est soustraite de manière intentionnelle au paiement dû.
La société Dumont Lecuyer s'oppose à la demande en soulignant que M. [K] n'a réalisé qu'exceptionnellement des heures supplémentaires qu'il a récupérées, et l'absence de toute preuve d'une intention frauduleuse de dissimulation.
Sur ce,
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents auxquels il sera simplement ajouté que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la simple absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, et qu'en l'espèce, la volonté délibérée de la société de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée, notamment au regard du contexte organisationnel général de l'entreprise, et ce quand bien même le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées est important, étant souligné l'absence de toute preuve d'une information ou d'une réclamation quelconque adressée par M. [K] à l'employeur durant la relation de travail. La demande d'indemnité présentée à ce titre est donc rejetée. La décision déférée sera confirmée.
4. Sur l'indemnité de trajet
M. [K] fait valoir que la convention collective nationale et ses avenants des 8 décembre 2017 et 6 décembre 2018 relatifs aux indemnités de petits déplacements justifient l'indemnité de trajet réclamée, alors qu'il ne peut être fait référence aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 au motif que cet accord collectif n'a pas été étendu et que la société ne justifie pas de son adhésion à l'un des syndicats signataires pour s'en prévaloir, et alors que ses effets ont été judiciairement suspendus. Il indique que l'employeur ne lui a jamais réglé cette indemnité.
La société Dumont Lecuyer réplique que l'indemnité a été modifiée dans une nouvelle version de la convention collective des ouvriers du bâtiment en vigueur depuis juillet 2018 (avenant du 7 mars 2018), dont il ressort que l'indemnité de trajet indemnise l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre sur le chantier et en revenir mais n'est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Sur ce,
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 étendue par arrêté du 12 février 1991 comme celle du 7 mars 2018 non étendue prévoient l'attribution d'indemnités de petits déplacements (indemnités de trajet et de repas) à l'ouvrier non sédentaire qui n'est pas transporté, logé et nourri gratuitement ou avec une participation financière de l'employeur.
Dans les deux cas, l'indemnité de trajet a un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir. Cette indemnité est due pour chaque journée de travail et la convention n'impose pas de durée journalière minimum de travail pour y prétendre.
La convention collective du 8 octobre 1990 étendue par arrêté du 12 février 1991 est donc la version applicable. En son titre VIII relatif aux déplacements, elle dispose :
- article VIII.12 : bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du bâtiment qui effectuent quotidiennement un déplacement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail pour en revenir à la fin de la journée de travail. Les indemnités de petits déplacements institués par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements ;
- article VIII.13 : il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau. Le nombre de zones concentriques est de 5. La première est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel que défini à l'article 8.14 ci-dessous.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine ;
- article VIII.14 : pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.
Aux termes de l'article VIII-17 de la convention collective dans sa version en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991, «l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.»
La version modifiée par avenant du 7 mars 2018 en vigueur depuis le 1er juillet 2018 mais non étendu, est venue ajouter «ou lorsque le temps de trajet est rémunéré comme en temps de travail», sans mention d'une rétroactivité ni qu'il s'agirait d'une disposition interprétative.
Or, en l'espèce, la société Dumont Lecuyer ne justifie ni même ne soutient être adhérente de l'une des organisations syndicales signataires de cet avenant du 7 mars 2018, et en l'état des éléments produits, l'employeur ne justifie pas avoir fait application des nouvelles dispositions de la convention de 2018.
L'absence d'application à la relation de travail de la nouvelle convention collective est d'ailleurs corroborée par l'indication sur les bulletins de paie produits jusqu'en octobre 2020 de la seule convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 c'est à dire occupant plus de 10 salariés qui vaut reconnaissance de l'application de cette convention collective, sans aucune référence à une nouvelle convention collective non étendue, étant souligné que l'application par un employeur d'une convention mentionnée sur le bulletin de paie n'implique pas à elle seule l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants. Il sera par ailleurs observé que les bulletins de salaire n'ont pas été spécifiquement modifiés après le 1er juillet 2018 quant au nombre d'heures en lien avec le salaire de base et le nombre d'heures supplémentaires mensuelles, fixées à 17,33h et aucune référence n'a été faite à l'intégration dans les heures mentionnées de l'indemnité de trajet.
En l'état du texte ainsi applicable du 8 octobre 1990, l'indemnité de trajet, qui présente un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans le temps de travail.
Son montant journalier, au sens de l'article VIII-18 de la convention de 1990 « doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.»
A l'instar du premier juge, la cour observe que la société Dumont Lecuyer conteste la convention collective applicable mais pas le nombre de déplacement et les zones associées. Il résulte par ailleurs des bulletins de paie que les indemnités de trajet réclamées n'ont pas été payées alors par ailleurs qu'aucune prescription n'est soulevée. Le premier juge a ainsi exactement retenu que l'employeur reste ainsi redevable de la somme de 981,62 euros au titre de l'indemnité de trajet, qui n'est d'ailleurs pas spécifiquement contestée à titre subsidiaire par l'employeur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Dumont Lecuyer à verser ce montant à M. [K].
5. Sur les autres demandes
L'issue du procès justifie de confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'employeur, partie appelante qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer 2 500 euros à la partie adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Dumont Lecuyer sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société Dumont Lecuyer de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Dumont Lecuyer aux dépens d'appel, et à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.