Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 24/00487 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CN5A
MINUTE N° :
NAC : 50Z
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE, Vice-président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Mme [S], auditrice de justice et de Mme [F], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N], né le 3 novembre 1971 à [Localité 3],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE, Me Thuy-Héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E],
né le 06 Mai 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 07 novembre 2020, M. [I] [N] a acquis auprès de M. [V] [E] un véhicule d’occasion de marque FORD F450, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le versement d’une somme de 28.000 euros et la reprise de son véhicule de marque [Localité 5] ELDORADO, immatriculé [Immatriculation 6].
M. [I] [N] a ensuite contesté la situation administrative du véhicule FORD ainsi que son état, soutenant l’existence de divers désordres.
Par ordonnance du 15 mars 2022, la Présidente du Tribunal judiciaire de FOIX statuant en référé a :
rejeté la demande d’expertise du véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 4],
rejeté la demande reconventionnelle d’expertise du véhicule [Localité 5] ELDORADO,
rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] [N] aux dépens de la présente instance,
rappelé que l’ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 avril 2022, M. [I] [N] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 14 mars 2023, la Cour d’appel de [Localité 9] a :
confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise du véhicule [Localité 5] ELDORADO et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmé cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise du véhicule FORD
et statuant à nouveau, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 4], désignant M. [D] [P] pour y procéder.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, M. [X] [K], expert près la Cour d’appel de [Localité 8], a été commis en remplacement de M. [D] [P].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024, M. [I] [N] a fait assigner M. [V] [E] en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de FOIX.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 1er octobre 2025.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2024, M. [I] [N] demande au tribunal de :
« Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1641 du Code civil,
PRONONCER la résolution de la vente survenue entre Monsieur [V] [E] et Monsieur [I] [N], portant sur le véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 48 000 euros ;
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 48 000 euros au titre de la restitution du prix de la vente ;
CONDAMNER Monsieur [I] [N] à restituer à Monsieur [V] [E] le véhicule susmentionné dans le délai de 15 JOURS à compter du versement du prix de vente, à charge pour Monsieur [V] [E] de venir le récupérer à ses frais ;
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [I] [N] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, le requérant se réservant le droit d’actualiser les sommes dues à ce titre en cours de procédure ;
CONDAMNER Monsieur [V] [E] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertises ;
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer Monsieur [I] [N] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
ORDONNER l'exécution provisoire du présent jugement.
DEBOUTER Monsieur [V] [E] de toutes demandes plus amples et contraires ».
En premier lieu, M. [I] [N] fait valoir que la qualification juridique de l’acte intervenu entre les parties, est une vente et non un échange comme soutenu par son contradicteur.
Par ailleurs, au soutien de sa demande de résolution de la vente qu’il présente au visa de l’article 1641 du code civil, il fait valoir l’existence de vices cachés tant techniques qu’administratifs, rendant le véhicule impropre à son usage. A cet égard, il expose entre autres l’absence d’homologation du véhicule en France, la falsification de la carte grise, la modification du numéro de châssis ainsi que la suppression du système de pollution, la non-conformité du système d’admission, et d’autres modifications majeures dont il affirme ne pas avoir eu connaissance au moment de la vente.
Il se prévaut également de préjudices liés à un trouble de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule dès le lendemain de son acquisition.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 février 2025, M. [V] [E] demande au tribunal de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
Vu les articles 1702 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 1229 du Code Civil ;
Vu le rapport d'expertise de [X] [K] ;
Vu le Dire déposé dans l’intérêt de [V] [E] ;
Vu les moyens en fait et en droit susvisés ;
Vu les pièces produites ;
CONSTATER que [I] [N] s'est porté, le 7 novembre 2020, acquéreur du véhicule FORD 450, objet de la présente procédure, moyennant :
L'échange avec un véhicule [Localité 5] type ELDORADO de 1978 immatriculé [Immatriculation 6] ;
Et le versement d'une soulte de 25 000,00 Euros ;
JUGER que le contrat liant [I] [N] et [V] [E], à savoir le transfert de propriété des véhicules de marque [Localité 5] type ELDORADO immatriculé [Immatriculation 6] par [I] [N] à [V] [E] et du véhicule FORD F 450 appartenant à [V] [E] à [I] [N] est un échange avec soulte soumis aux dispositions des articles 1702 et suivants du Code Civil ;
CONSTATER que les vices allégués par [I] [N] sont apparents et ne constitue pas un ou des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code Civil ;
DEBOUTER [I] [N] de sa demande de résolution du contrat fondée sur la garantie des vices cachés ;
SUBSIDIAIREMENT et si par impossible la résolution était prononcée ;
CONDAMNER [I] [N] à procéder à la restitution du véhicule FORD F450 à [V] [E] et en contrepartie condamner Monsieur [V] [E] à restituer à [I] [N] le véhicule [Localité 5] type ELDORADO immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que la soulte versée d'un montant de 25 000,00 Euros.
CONDAMNER Monsieur [I] [N] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule [Localité 5] ELDORADO immatriculé FK-29 4-FL.
DEBOUTER [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Plus généralement, DEBOUTER [I] [N] de l’ensemble de ses demandes;
ECARTER l’exécution provisoire de droit, et ce en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient en cas de réformation du jugement.
DIRE n'y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile au profit de [I] [N] ;
CONDAMNER [I] [N] à payer à [V] [E] la somme de 3 500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER [I] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier VERCELLONE, Avocat associé au sein de la SELARL VERCELLONE AVOCATS sur ses affirmations de droit en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
A l’appui de sa demande, M. [V] [E] soutient que les parties ont entendues faire un échange de véhicules moyennant une soulte de 25.000 euros et non conclure une vente. A cet égard, il conteste le fondement juridique retenu par le demandeur aux fins d’obtenir la résolution de l’échange, précisant que l’article 1641 du code civil ne peut s’appliquer en l’espèce.
Au surplus, il fait valoir que les prétendus vices allégués par le demandeur étaient apparents au moment de l’échange et que celui-ci connaissait tant la situation administrative du véhicule en cause que l’ensemble des modifications techniques invoqués.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’échange assorti d’une soulte ne permet pas la restitution du prix demandé, soit 48.000 euros mais tout au plus la restitution de ce que les parties se sont procurées l’une à l’autre, soit les deux véhicules et la somme de 25.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la qualification juridique de la transaction
Aux termes de l’article 1582 du code civil « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».
L’article 1702 du code civil définit l’échange comme « un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre ».
En application de l’article 1188 du même code, « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ».
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
La présence d’une soulte n’exclut pas, en elle-même, l’échange, dès lors qu’elle demeure accessoire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [I] [N] a répondu, le 14 août 2020, à une annonce publiée sur le site Leboncoin par M. [V] [E] proposant un véhicule FORD F450 pour un prix affiché de 55.000 euros. M. [I] [N] indique avoir remis un chèque de réservation de 3.000 euros puis un chèque de banque de 25.000 euros lors de la remise du véhicule FORD, ce dernier paiement n’étant pas contesté par M. [V] [E]. Lors de de la transaction, M. [V] [E] a remis la carte grise portant la mention « vendu le 07/11/2020 à 22h en l’état ».
Par ailleurs, l’annonce relative au véhicule [Localité 5] ELDORADO appartenant à M. [I] [N] mentionnait un prix de 20.000 euros, constituant un indice de la valeur estimée de ce véhicule par son propriétaire, sans pour autant établir que ce montant aurait été arrêté contractuellement entre les parties.
Ces éléments sont corroborés par l’attestation de M. [V] [E] du 05 novembre 2020, selon laquelle les parties se sont accordées sur « la vente du véhicule FORD F450, avec reprise du véhicule [Localité 5] ELDORADO ».
A cet égard, il est relevé que les parties utilisent le terme de « reprise » pour désigner le rôle du véhicule [Localité 5] ELDORADO dans l’opération. Cette expression, dépourvue de définition juridique propre, renvoie dans le langage courant et commercial au rachat d’un véhicule destiné à réduire le prix du nouveau véhicule acquis. Ainsi entendue, la « reprise » s’analyse comme une opération économique de compensation intégrée dans un processus d’achat, et non comme une remise réciproque de biens caractéristique de l’échange.
Si le montant retenu pour la cession du véhicule [Localité 5] ELDORADO n’est pas établi de manière incontestable, les éléments objectifs du dossier montrent que le versement des sommes de 3.000 et 25.000 euros constitue la contrepartie principale de la cession du véhicule FORD, et ne peut être analysé comme une soulte accessoire à un échange.
La cession du véhicule [Localité 5] ELDORADO par M. [I] [N] ne constitue, quant à elle, qu’un élément secondaire de l’opération, intervenue à titre de compensation du prix du véhicule FORD.
Il en résulte que la transaction doit être qualifiée de vente et non d’échange.
II. Sur l’action en garantie des vices cachés
1. Sur l’existence de vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil indique par ailleurs que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il résulte de ces dispositions qu’une action en garantie des vices cachés est ouverte à l’acheteur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil dès lors qu’il démontre que la chose qu’il a acquise, est atteinte d’un vice inhérent et préexistant à la vente, indécelable au moment de celle-ci et qui la rend inutilisable ou altère sa destination normale. L’appréciation du vice, qui est en effet fonctionnelle, est ainsi toujours faite par rapport à la destination normale de cette chose. Au demeurant, lorsque l’acheteur n’est pas un professionnel, s’il peut lui être demandé de procéder au moment du transfert de la chose à des vérifications normales, c’est à l’aide de ses seules capacités personnelles, et il ne saurait être exigé de lui une faculté particulière pour découvrir les défauts non apparents.
En l’espèce, il ressort du contrat de cession établi entre les parties le 07 novembre 2020, de la copie du chèque de banque effectué par M. [I] [N] au bénéfice de M. [V] [E] pour un montant de 25.000 euros, de l’attestation de ce dernier du 05 novembre 2020 ainsi que de la carte grise barrée au jour de la cession, que [I] [N] a acquis auprès de M. [V] [E] le véhicule d’occasion de marque FORD, modèle F450, immatriculé [Immatriculation 4].
Selon procès-verbal de contrôle technique périodique du 28 août 2020, antérieur à la vente, ce véhicule ne présentait que des défaillances mineures tenant au jeu dans la direction, à une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, à un écart significatif des amortisseurs entre la droite et la gauche, à un siège absent et à la connexion dysfonctionnelle du témoin OBD.
Néanmoins, il ressort de l’attestation du garage CAR EVOLUTION effectuée le 28 mars 2022, à la requête de M. [I] [N], que le véhicule en cause présentait les désordres ci-après énoncés :
pneus arrière et avant en mauvais état ;
ampoule manquante feux arrière ;
filtre non d’origine ;
rétroviseur et phare avant gauche cassés ;
importante fuite de liquide de refroidissement ;
absence des pare-boue arrière droit et gauche ;
entrée d’eau au niveau du toit ouvrant ;
absence de roue de secours et de système de fixation ;
dysfonctionnement du réservoir de gasoil (conduits non d’origine et mauvaise installation) ;
pot d’échappement non conforme et non homologué
Également, le procès-verbal d’examen du véhicule établi le 03 juin 2022 par la société BCA expertise constate plusieurs désordres, parmi lesquels :
traverse supérieure avant : numéro refrappé et non conforme ;
pneumatiques avant rechapés, non conformes et craquelés ; pneumatiques arrière craquelés et non utilisables ; valve extérieure montée à l’envers ;
incohérences des masses indiquées sur l’étiquette du pied milieu avec celles figurant sur la carte grise ;
phare avant gauche et rétroviseur extérieur gauche cassés ;
filtre à air non d’origine ;
vase d’expansion vide suite à une fuite importante de liquide de refroidissement ;
non-conformité de la ligne d’échappement ;
absence de pare-boue et de roue de secours ;
ampoule feux arrière manquante ;
voyant défaut moteur allumé ;
M. [X] [K], expert judiciaire commis par ordonnance du 21 septembre 2023, conclut dans son rapport déposé le 28 février 2024 que « les désordres étaient déjà présents avant la vente » et que « le véhicule est immobilisé et, est impropre à son usage ». Il précise qu’il ne peut chiffrer la remise en conformité du véhicule en raison de :
l’absence d’homologation du véhicule en France et donc de l’impossibilité de procéder à son immatriculation sans certificat de conformité ;
la modification du système de dépollution ;
la non-conformité du système d’admission ;
et de l’absence de silencieux d’échappement et de catalyseur ;
En outre, il déclare que le véhicule ne peut être assuré du fait de son inexistence dans les fichiers officiels d’identification.
Ainsi, les désordres relevés, qu’ils concernent l’identification du véhicule ou ses éléments techniques, n’étaient pas accessibles à un acheteur profane et ne pouvaient être détectés sans connaissance spécialisée. Ils ne présentaient donc aucun caractère apparent au moment de la délivrance du véhicule.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule FORD était, lors de la vente, affecté de défauts inhérents, antérieurs et non apparents, le rendant impropre à son usage.
Les conditions de l’article 1641 du code civil sont dès lors réunies.
2. Sur la résolution de la vente
L’article 1644 du code civil prévoit que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ».
L’acquéreur dispose d’un choix discrétionnaire entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire.
En l’espèce, M. [I] [N] sollicite expressément la résolution de la vente du véhicule FORD F450 intervenue le 07 novembre 2020. Au regard des développements qui précèdent, établissant l’existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, l’action rédhibitoire est fondée.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente en application de l’article 1644 précité.
Ainsi, la résolution judiciaire pour vices cachés emporte l’anéantissement du contrat et remet les parties en l’état où elles se seraient trouvées si la vente n’avait pas eu lieu.
S’agissant des sommes versées, il ressort de l’attestation établie par M. [V] [E] le 05 novembre 2020 que la somme de 3.000 euros remise par M. [I] [N] constituait « un chèque de réservation » versé en acompte sur le paiement du véhicule. S’il soutient désormais que cette somme aurait été destinée à l’enlèvement du bras installé dans la benne, il n’en justifie par aucun élément et ses allégations contredisent son propre écrit antérieur. Cette somme doit donc être restituée au même titre que le chèque de banque de 25.000 euros, comme ayant été versée en paiement du véhicule.
S’agissant de l’évaluation du véhicule [Localité 5] ELDORADO, aucun élément du dossier ne permet d’établir avec exactitude la valeur à laquelle les parties l’auraient évalué dans le cadre de la transaction. Si une annonce mentionne un montant de 20.000 euros, cette indication n’est corroborée par aucun écrit ni par aucun justificatif établissant que cette valeur aurait été retenue contractuellement.
Il n’est dès lors pas possible de retenir la somme globale de 48.000 euros réclamée par M. [I] [N], laquelle repose sur une valeur hypothétique du véhicule [Localité 5] ELDORADO. Il y a lieu de s’en tenir aux seules prestations dont la remise est établie : les deux sommes de 3.000 euros et 25.000 euros, ainsi que la cession réciproque des véhicules.
En conséquence, M. [I] [N] devra restituer à M. [V] [E] le véhicule FORD F450 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il lui appartiendra d’indiquer au vendeur l’endroit où se trouve le véhicule et lui permettre, le cas échéant, d’y accéder afin d’en reprendre possession.
Réciproquement, M. [V] [E] devra restituer à M. [I] [N] la somme totale de 28.000 euros (25.000 + 3.000) perçue au titre du prix, ainsi que le véhicule [Localité 5] ELDORADO, qui devra être restitué par M. [V] [E] à M. [I] [N] selon les mêmes délais et conditions.
Les condamnations de restitution prennent effet à la date du présent jugement, leur source résidant dans la résolution prononcée. Il n’y a donc pas lieu de subordonner l’exécution de l’une à l’exécution de l’autre. La demande formée par M. [I] [N] tendant à la restitution du véhicule FORD à compter du versement préalable du prix de vente sera en conséquence rejetée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Au terme de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, M. [I] [N] sollicite la condamnation de M. [V] [E] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation d’un trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule dès le lendemain de son acquisition.
Si M. [V] [E] admet avoir eu connaissance de difficultés administratives relatives à la situation du véhicule FORD et de certaines modifications apportées au véhicule, aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait eu, au moment de la vente, connaissance des vices graves révélés par les expertises. Ainsi, M. [I] [N] ne rapporte pas la preuve que le vendeur non professionnel aurait eu connaissance des vices rédhibitoires identifiés postérieurement.
En tout état de cause, un préjudice de jouissance suppose la démonstration de difficultés concrètes résultant de la privation d’usage du véhicule, telles que la nécessité de recourir à un véhicule de remplacement ou l’exposition de dépenses nouvelles. Or, M. [I] [N] ne produit aucun justificatif établissant qu’il aurait supporté des frais particuliers ou que l’immobilisation aurait entraîné des contraintes effectives dans sa vie quotidienne. La seule immobilisation du véhicule, non assortie de conséquences concrètes établies, ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable.
Il convient en conséquence de débouter M. [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un trouble de jouissance.
III. Sur les autres demandes
M. [V] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, au regard des circonstances de la cause et des frais exposés, d’allouer à M. [I] [N] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [E] sera débouté de sa demande présentée sur ce même fondement.
Par ailleurs, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. A cet égard, M. [V] [E] soutient que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives en raison d’une insolvabilité incertaine de M. [I] [N] en cas de réformation du jugement en cause d’appel. Or, il ne produit au débat aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation et, la seule éventualité d’une réformation du jugement ne saurait, à elle seule, caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-1 précité.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Dit que l’opération intervenue entre M. [I] [N] et M. [V] [E] portant sur le véhicule FORD F450, immatriculé [Immatriculation 4], constitue une vente ;
Dit que la cession du véhicule [Localité 5] ELDORADO, immatriculé [Immatriculation 6], ne constitue qu’un élément secondaire de l’opération, intervenu à titre de compensation du prix de vente du véhicule FORD ;
Rejette, en conséquence, la qualification d’échange invoquée par M. [V] [E] ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule FORD F450, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 07 novembre 2020 entre M. [I] [N] et M. [V] [E] ;
Dit qu’en conséquence de la résolution judiciaire, les parties sont remises en l’état où elles se seraient trouvées si la vente n’avait pas eu lieu ;
Ordonne à M. [I] [N] de restituer à M. [V] [E] le véhicule FORD F450, immatriculé [Immatriculation 4], dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à charge pour M. [V] [E] d’en organiser la récupération et le transport à ses frais, M. [I] [N] devant indiquer l’emplacement du véhicule et en permettre l’accès ;
Condamne M. [V] [E] à restituer à M. [I] [N] la somme de 28.000 euros, correspondant aux sommes versées au titre du prix, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
Ordonne à M. [V] [E] de restituer à M. [I] [N] le véhicule [Localité 5] ELDORADO, immatriculé [Immatriculation 6], remis lors de la vente, dans le même délai de quinze jours et selon les mêmes modalités que celles fixées pour la restitution du véhicule FORD, à charge pour M. [V] [E] d’en organiser la remise matérielle ;
Dit que les restitutions ainsi ordonnées prennent effet à la date du présent jugement ;
Rejette la demande de M. [I] [N] tendant à subordonner la restitution du véhicule FORD au versement préalable du prix par M. [V] [E] ;
Déboute M. [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
Condamne M. [V] [E] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [V] [E] à verser à M. [I] [N] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 décembre 2025.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Mme GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS