Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01670 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAJW
S.A.R.L. [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°19/00853) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 mars 2021.
APPELANTE :
S.A.R.L. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 1]
représentée par Me VAUDRON-ESTEVES Marguerite substituant Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en son siège social [Adresse 3]
assistée et représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 19 mars 2019, l'Urssaf Aquitaine (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 27 mars 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 5 210,33 euros représentant les cotisations (14 372 euros) et majorations de retard (746 euros) relatives au 4e trimestre 2018, après déduction des versements déjà réalisés (9907 euros).
Le 8 avril 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de la société recevable mais mal fondée ;
- débouté la société [2] ;
- validé la contrainte n° 52563333 du 19 mars 2019 pour un montant total de 5 210,33 euros ;
- constaté le procès-verbal de conciliation du 9 octobre 2020 homologué par jugement du 13 octobre 2020 pour la somme de 2 643,93 euros ;
- condamné la société au paiement du surplus restant dû outre une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 19 mars 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 21 novembre 2022, la société [2] sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal,
- infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance du 17 février 2021 ;
En conséquence,
- constate que le montant des cotisations qui lui sont réclamées est erroné ;
- invalide la contrainte délivrée par l'Urssaf le 19 mars 2019 ;
- condamne l'Urssaf à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2], qui soutient avoir procédé à un règlement d'un montant de 9 863,45 euros par chèque du 15 janvier 2019 encaissé le 18 janvier 2019 et que la caisse a en première instance reconnu avoir affecté une somme de 4 642 euros au titre du mois d'octobre 2018 correspondant à l'intégralité des cotisations en principal, considère qu'elle n'était pas tenue aux majorations de retard du mois d'octobre 2018, la mise en demeure du 23 janvier 2019 étant supposée prendre en compte tous les versements enregistrés jusqu'au 21 janvier 2019. L'entreprise estime également que la créance réclamée par la caisse doit faire l'objet d'une compensation avec un règlement de 1 821 euros effectué à tort dans une précédente affaire.
Par ses dernières conclusions, en date du 9 janvier 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 février 2021 sauf à renvoyer la contrainte à exécution pour un montant de 239 euros en majorations de retard outre les frais de signification ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ;
- condamner la société au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La caisse rappelle que les majorations de retard sont dues dès lors que le règlement des cotisations n'intervient que postérieurement à la date d'exigibilité. Elle indique avoir pris en compte la totalité des versements opérés et détaille l'affectation qui en a été faite. De plus, l'Urssaf Aquitaine soutient que le versement de 1 821 euros dont se prévaut l'appelante a permis de solder une autre dette de sorte que la société demeure débitrice de la somme de 239 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le bienfondé de la contrainte
L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 que : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
En l'espèce, la société [2] qui est immatriculée auprès de l'Urssaf Aquitaine, est, de ce fait, redevable de cotisations et contributions sociales, ce qu'elle ne conteste pas. Suite à ses propres déclarations, la somme de 14 372 euros lui a été réclamée au titre des cotisations sociales du quatrième trimestre 2018. Après réception d'une mise en demeure en date du 23 janvier 2019, la société s'est acquittée d'une partie de la somme, soit 9 907, 77 euros, demeurant ainsi encore redevable d'une créance s'élevant à 4 464, 33 euros. L'Urssaf Aquitaine a de fait émis le 19 mars 2019 une contrainte à son encontre, aux fins de récupérer cette somme à laquelle ont été ajoutés des majorations de retard pour un montant de 746 euros.
Par jugement du 13 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a homologué le procès-verbal de conciliation indiquant que la société reconnaît être redevable de la somme de 2 643, 93 euros, déduction faite de la somme de 1 820, 40 euros qu'elle conteste avoir à régler.
L'entreprise soutient en effet avoir payé 1 820, 40 euros suite à une saisie-vente du 18 juin 2018. Il ressort de la copie de commandement dont elle verse la copie que cette somme résultait d'une créance relative aux cotisations sociales pour les années 2011 et 2012 et le troisième trimestre 2014. Cette information est confirmée par le courriel dont elle verse également la copie et dans lequel M. [S], conseiller juridique de la caisse, rappelle que la somme de 1 820, 40 euros a été affectée au 3e trimestre 2014.
La société [2] maintient pourtant sa contestation sans pour autant démontrer d'erreur de calcul de la part de la caisse. Elle évoque une compensation pour des cotisations anciennes dont elle était également redevable sans produire aux débats aucun élément de nature à remettre en question le calcul initialement opéré par la caisse.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les majorations de retard
L'article R243-6 du code de la sécurité sociale énonce que :
" I. ' Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
II. ' Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas".
Selon l'article R243-18 du même code, dans sa version en vigueur du 12 mars 2018 au 8 juillet 2019, " il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure".
En l'espèce, la société [2] s'est soustraite à son obligation de régler les cotisations et contributions sociales dues au titre du troisième trimestre 2018 dans le temps imparti par la législation susvisée, soit le 5 du mois suivant la période concernée. Dès lors, c'est à juste titre que l'Urssaf Aquitaine a établi une mise en demeure en date du 23 janvier 2019, suivie d'une contrainte du 19 mars 2019 faisant état de l'application de majorations de retard pour un montant de 746 euros.
En effet, bien qu'un règlement d'un montant de 9 907, 67 euros a été effectué par chèque daté du 15 janvier 2019, ce paiement est intervenu postérieurement à la date d'exigibilité des cotisations sociales. Ainsi, la société [2] ne peut utilement se prévaloir de la date du 21 janvier 2019, pour contester les majorations de retard qui ont été appliquées, cette date ne correspondant aucunement à l'échéance d'exigibilité des cotisations du 4e trimestre 2018.
En conséquence, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 février 2021 sera confirmé sur ce point sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 239 euros au regard des versements réalisés par la société les 10 décembre 2020, 19 mars 2021 et 23 septembre 2022.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 239 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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