Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 14 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01208 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYE6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2023 -Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE PARIS RG n° 21/13117 - demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité
DEMANDEURS A LA QUESTION PROIRITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 14] FRANCE
Représenté par Me [H] [M], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 15] FRANCE
Représenté par Me [H] [M], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11] FRANCE
Représenté par Me [H] [M], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246
Monsieur [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6] FRANCE
Représenté par Me [H] [M], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246
Monsieur [F] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2] FRANCE
Représenté par Me [H] [M], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246
DEFENDEURS A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Monsieur [H] [N] [S]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Tennessee CAEN, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [C]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Ayant pour avocat plostulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Medhi LOUFFOK, avocat au barreau de PARIS
Association UNION POPULAIRE REPUBLICAINE
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Tennessee CAEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Virginie RENAUD, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Estelle MOREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 16 janvier 2024, ayant donné son avis le 21 février 2024
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- mis hors de cause M. [T] [B],
- constaté l'intervention volontaire à l'instance de M. [F] [I],
- annulé l'assignation délivrée le 16 juillet 2020 par M. [B], M. [A], M. [P], M. [E] et M. [M] à l'encontre de M. [S], l'UPR et Mme [C],
- déclaré en conséquence irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de M. [I],
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [S] à l'encontre de chacune des parties demanderesses et intervenante volontaire,
- rejeté chacune des demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,
- condamné M. [A], M. [P], M. [E], M. [I] et M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
MM. [A], [P], [E], [I] et [M], représentés par Me [H] [M], avocat, ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 juillet 2021.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour a constaté l'interruption de l'instance et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par ordonnance sur incident du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :
- déclaré recevables les conclusions des intimés notifiées les 22 et 28 décembre 2021,
- déclaré nulle la déclaration d'appel de M. [H] [M],
- rejeté la demande de nullité des déclarations d'appel de MM. [J] [E], [J] [P], [Z]
[A] et [F] [I],
- dit que les dépens de l'incident et les demandes relatives aux frais irrépétibles suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
M. [Z] [A], M. [H] [M], M. [J] [P], M. [J] [E] et M. [F] [I] ont déféré cette ordonannce à la cour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 8 novembre 2023 à la demande des appelants souhaitant que l'affaire soit prise en collégialité.
Par conclusions du 30 octobre 2023 et par 'acte séparé', les appelants ont sollicité la transmission à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :'Le conseiller de la mise en état a-t-il violé les articles 20, 21 et 47 de la CDFUE en annulant les actes délivrés par Me [H] [M] pour M. [H] [M] ou, le principe de liberté permet-il a un avocat de postuler valablement pour lui-même'' et que soit ordonné un sursis à statuer sur le principal dans l'attente de la décision de la CJUE.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 décembre 2023 aux fins d'avis du parquet général sur la demande de transmission de la question préjudicielle, puis à l'audience du 16 janvier 2024 aux fins de respect du principe du contradictoire en l'état de nouvelles écritures des appelants ayant formulé, par conclusions du 5 décembre 2023, une demande de saisine pour avis de la Cour de cassation.
Par conclusions notifiées et déposées le 5 janvier 2024, M. [H] [M], appelant sur déféré, et M. [Z] [A], M. [J] [P], M. [J] [E] et M. [F] [I], désormais intervenants volontaires sur déféré, ont saisi la cour d'une demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité, laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 24-01208.
Le 16 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée au 5 mars 2024 aux fins d'avis du parquet général sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Dans leurs dernières conclusions séparées, notifiées et déposées le 30 janvier 2024, M. [H] [M], appelant sur déféré, et MM. [Z] [A], [J] [P], [J] [E] et M. [F] [I], intervenants volontaires sur déféré, demandent à la cour de :
- constater qu'ils demandent à la cour l'annulation de l'ordonnance du 20 juin 2023 prise au visa de l'article 1984 du code civil, qui interdirait à un avocat de postuler pour lui-même,
- constater qu'ils contestent la conformité de l'article 1984 du code civil tel qu'interprété par la Cour de cassation (interdiction de postuler pour soi-même) au regard de l'article 16 de la Déclaration de 1789, tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui élève le libre choix de l'avocat au titre de principe à valeur constitutionnelle, insusceptible de restriction en matière civile,
- dire et juger recevable la question prioritaire de constitutionnalité,
- prononcer le sursis à statuer au principal sur le déféré,
- poser la question suivante au Conseil constitutionnel :
' La jurisprudence de la Cour de cassation appliquée par le conseiller de la mise en état dans sa décision du 20 juin 2023, jurisprudence tirée de l'article 1984 du code civil, qui interdirait à un avocat de postuler pour lui-même est-elle oui ou non conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789, qui pose le principe à valeur constitutionnelle selon lequel, le libre choix de l'avocat ne peut faire l'objet d'aucune restriction en matière civile''
A titre prioritaire :
- constater que la question prioritaire de constitutionnalité constitue une question préjudicielle sérieuse, qui conditionne l'examen de la demande présentée devant la cour,
- ordonner la transmission au Conseil constitutionnel de cette question prioritaire de constitutionnalité,
Sur la discussion constitutionnelle :
M. [H] [M] et les intervenants volontaires demandent au Conseil constitutionnel de:
- dire et juger que la jurisprudence de la Cour de cassation appliquée par le conseiller de la mise en état dans sa décision du 20 juin 2023, jurisprudence tirée de l'article 1984 du code civil, qui interdirait à un avocat de postuler pour lui-même n'est pas conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789, qui pose le principe à valeur constitutionnelleselon lequel le libre choix de l'avocat ne peut faire l'objet d'aucune restriction en matière civile,
- ordonner un sursis à statuer sur le principal dans l'attente de la question prioritaire de constitutionnalité.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 15 janvier 2024, Mme [L] [C] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par Me [H] [M] alors qu'il a la qualité de partie devant la cour et de demandeur à un déféré sur une ordonnance du conseiller chargé d'instruire l'affaire,
à défaut,
- dire n'y avoir lieu à transmission puisque la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de tout caractère sérieux.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 janvier 2024, M. [H] [S] et l'association Union populaire républicaine (UPR) demandent à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à transmission,
- en tout état de cause, déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [H] [M] alors qu'il a la qualité de partie devant la cour et de demandeur à un déféré sur une ordonnance du conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Selon avis du 21 février 2023, le parquet général demande à la cour de dire que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable en ce qu'elle ne saurait être considérée comme portant sur une disposition législative au sens de l'article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution:
SUR CE,
MM. [M], [E], [P], [A] et [I] font valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour, qui juge, au visa de l'article 1984 du code civil tel qu'interprété par la Cour de cassation, qu'un avocat ne peut postuler pour lui-même, est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (QPC N° 2011-223 QPC du 17février 2012) aux termes de laquelle découlent de cet article 16 le respect des droits de la défense et le libre choix de l'avocat.
Ils s'estiment recevables et fondés en leur demande de QPC suivante :' La jurisprudence de la Cour de cassation appliquée par le conseiller de la mise en état dans sa décision du 20 juin 2023, jurisprudence tirée de l'article 1984 du code civil, qui interdirait à un avocat de postuler pour lui-même est-elle oui ou non conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789, qui pose le principe à valeur constitutionnelle selon lequel le libre choix de l'avocat ne peut faire l'objet d'aucune restriction en matière civile'', dès lors que :
- l'article 1984 du code civil est en relation directe avec le cas d'espèce,
- cet article n'a jamais fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité,
- cette question est particulièrement sérieuse puisqu'elle repose sur l'article 16 de la Déclaration de 1789 tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel,qui a élevé au titre de principe à valeur constitutionnelle le libre choix de l'avocat, sans aucune restriction possible en matière civile et que compte tenu de l'interprétation effectuée par la Cour de cassation de l'article 1984 du code civil, qui interdirait à un avocat de postuler pour lui-même, 'le conflit de judicature est évident'.
Les intimés font valoir l'irrecevabilité de la QPC en ce que :
- elle est posée par M. [M] en tant que postulant pour lui-même alors que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, soulevé à l'occasion d'une instance, doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, selon les formes applicables à la procédure en question, en l'occurence la représentation obligatoire et M. [M] ne peut se représenter lui-même,
- un texte de loi ne peut être contesté devant le Conseil constitutionnel dans son interprétation par le juge judiciaire, que lorsque cette interprétation émane de la Cour de cassation et non pas des juges du fond,
- les demandeurs au déféré ne citent aucune décision de la Cour de cassation dont ils entendent remettre en cause les chefs interprétatifs, alors que par ailleurs ils forment une demande de saisine pour avis de la Cour de cassation, procédure s'appliquant aux questions nouvelles jamais tranchées,
- aucun arrêt de la Cour de cassation qui consacrerait l'impossibilité pour un avocat de se représenter lui-même dans une procédure avec représentation obligatoire ne leur a jamais été opposé ni dans l'ordonnance déférée, ni dans le cadre des débats,
- le principe querellé a été énoncé par le Conseil d'Etat et non pas par la Cour de cassation,
- la QPC qui ne critique aucune disposition législative telle qu'interprétée par la Cour de cassation est irrecevable.
Subsidiairement, les intimés invoquent l'absence de caractère sérieux de la QPC dès lors que le principe de l'impossibilité pour un avocat de se représenter lui-même dans une procédure avec représentation obligatoire résulte de la simple lecture des termes clairs et précis de l'article 1984 du code civil et de la définition même du mandat aux termes de laquelle le mandant et le mandataire ne peuvent être que deux personnes distinctes, et est observé avec constance par les juridictions du fond, son évidence étant telle qu'il ne semble pas avoir été remis en cause dans un contentieux porté devant la Cour de cassation.
Le ministère public est d'avis que la demande de transmission de QPC est irrecevable en ce qu'elle ne saurait être considérée comme portant sur une disposition législative au sens de l'article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, ni sur la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle confère à une loi, dès lors que l'ordonnance déférée ne fait en rien référence à une jurisprudence de la Cour de cassation en matière de représentation d'un avocat par lui-même, que ladite cour ne s'est jamais prononcée en la matière et que la demande s'analyse en fait comme une contestation de l'application de l'article 1984 du code civil par le conseiller de la mise en état.
La question prioritaire de constitutionnalité portant sur la possibilité pour Me [M] de se représenter en tant que partie à l'instance de déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour, relevant de la procédure écrite avec représentation obligatoire, l'exception d'irrecevabilité à poser cette question, tirée du défaut de pouvoir de se représenter lui-même, doit être rejetée.
Le surplus des moyens allégués étant afférents au bien fondé et non pas à la recevabilité de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, M. [M] est recevable en cette demande.
En application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'office du juge du fond saisi d'une demande de QPC lui impose, pour ordonner une telle transmission, de vérifier préalablement l'existence des trois conditions cumulatives suivantes :
' 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux'.
L'article 61-1 de la Constitution précise que :
'Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé'.
La question prioritaire de constitutionnalité doit ainsi porter sur une disposition législative qui porterait atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Dans sa décision n°2010-39 QPC du 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé : 'Considérant que l'article 61-1 de la Constitution reconnaît à tout justiciable le droit de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit ; que les articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée fixent les conditions dans lesquelles la question prioritaire de constitutionnalité doit être transmise par la juridiction au Conseil d'État ou à la Cour de cassation et renvoyée au Conseil constitutionnel ; que ces dispositions prévoient notamment que la disposition législative contestée doit être 'applicable au litige ou à la procédure' ; qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition'.
La Cour de cassation a retenu que 's'il a été décidé que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre de juridiction' (Cass. soc., 3 juill. 2014, n° 14-40.026 publié).
La question prioritaire de constitutionnalité dont la transmission est sollicitée, est formulée en ces termes 'La jurisprudence de la Cour de cassation appliquée par le conseiller de la mise en état dans sa décision du 20 juin 2023, jurisprudence tirée de l'article 1984 du code civil, qui interdirait à un avocat de postuler pour lui-même est-elle oui ou non conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789, qui pose le principe à valeur constitutionnelle selon lequel le libre choix de l'avocat ne peut faire l'objet d'aucune restriction en matière civile''.
Cette question porte sur l'interprétation jurisprudentielle de l'article 1984 du code civil par la Cour de cassation s'agissant du mandat de représentation en justice par un avocat, mais ne cite aucune décision de celle-ci. Il n'en est d'ailleurs fourni aucun exemplaire aux débats.
En réalité, la question tend à remettre en cause l'interprétation de cet article par le conseiller de la mise en état dont l'ordonnance est déférée à la cour, ayant jugé qu'il se déduisait des articles 411 du code de procédure civile et 1984 du code civil qu'un avocat, partie à l'instance, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice dans une procédure avec représentation obligatoire.
Il n'y a dès lors pas lieu de transmettre la QPC à la Cour de cassation.
La demande subséquente de sursis à statuer est rejetée.
Les dépens incombent à M. [M] échouant en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit M. [H] [M] recevable en sa demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité,
Dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,
Déboute M. [H] [M] de sa demande subséquente de sursis à statuer,
Condamne M. [H] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,