Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11921 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01243
APPELANTE
SA [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222
INTIME
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003670 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [W] [P] a été engagé le 8 février 2010 d'abord par contrat à durée déterminée, puis le 16 juillet 2010 par contrat à durée indéterminée, en qualité de gardien d'immeuble qualifié par la société d'HLM ICF La Sablière qui compte plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.
Son affectation de départ était sur les résidences de la Seine Saint Denis. Par avenant du 10 novembre 2011, il a été affecté à trois résidences situées à [Localité 8] et [Localité 5] puis par un nouvel avenant du 10 février 2014 également à une résidence située au [Localité 6].
Son dernier salaire brut était de 1.974.60 euros.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 1er au 12 juin 2016, avec un passage aux urgences le 4 juin 2016 puis du 1er octobre 2016 au 15 janvier 2017.
M. [P] s'est plaint auprès de sa hiérarchie d'être victime d'une dégradation de ses conditions de travail. Le 2 février 2017, M. [P] a été vu par le médecin du travail qui a constaté son état anxio dépressif. Il a été de nouveau en arrêt de travail du 3 février 2017 au 12 avril 2017.
M. [P] a été reconnu travailleur handicapé le 14 mars 2017.
Le 13 avril 2017, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 16 mai 2017, la société ICF La Sablière a licencié M. [P] pour inaptitude, avec une sortie des effectifs au 16 mai 2017 au soir. Par courrier du 24 mai 2017, l'employeur lui écrivait qu'il rectifiait la lettre de licenciement et qu'il ne verserait pas d'indemnité de préavis.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 septembre 2017, qui par jugement rendu le 8 novembre 2019, a':
- rejeté la demande de sursis à statuer';
- dit que le licenciement par lettre du 16 mai 2017 est sans cause réelle et sérieuse';
- condamné la société d'HLM ICF La Sablière à payer à M. [P] les sommes suivantes':
20.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
19.746 euros au titre de dommage et intérêts pour préjudice moral
3.949.20 euros au titre du préavis et 394,99 euros au titre des congés payés y afférents
1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société d'HLM ICF La Sablière de remettre à M. [P] des bulletins de paie, un certificat de travail, et une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la notification du jugement
- prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes
- débouté la société d'HLM ICF La Sablière de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les dépens éventuels à la charge de la société d'HLM ICF La Sablière et l'a condamnée au paiement des intérêts légaux.
Par déclaration du 30 novembre 2019, la société d'HLM ICF La Sablière a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 23 mars 2020, par le réseau privé virtuel des avocats, la société d'HLM ICF La Sablière demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner au règlement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 9 février 2022, par le réseau privé virtuel des avocats, M. [P] demande à la cour de':
A titre principal,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau :
- juger nul son licenciement,
- condamner la société d'HLM ICF La Sablière à lui payer les sommes suivantes :
19.746 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement ;
19.746 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel subis ;
5.923,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 592,38 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur ;
A titre subsidiaire,
Confirmer partiellement le jugement du 8 novembre 2019 :
- juger que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ICF La Sablière à verser à M. [P] les sommes suivantes:
39.492,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
19.746 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
5.923,80 euros au titre du préavis et 592,38 euros au titre des congés payés y afférents ;
En tout état de cause :
- ordonner la remise des documents sociaux suivants (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi,) conformes dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision sous astreinte de 30 euros par jour et par document de retard ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société d'HLM ICF La Sablière à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10/07/1991.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022 et l'audience a été fixée au 18 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Le salarié fait valoir que depuis l'arrivée de la nouvelle équipe de la responsable territoriale, Mme [F], ses conditions de travail se sont dégradées, avec l'existence de reproches injustifiés et gratuits, y compris sur des tâches qui ne lui incombent pas, ce qui l'a placé dans un désarroi psychologique avec des répercussions lourdes sur sa santé.
La société conteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié produit aux débats ses propres courriers du 23 novembre 2016 et du 27 janvier 2017, dans lesquels il indique notamment faire l'objet de critiques injustifiées et être chargé de tâches excessives et sa plainte pénale pour harcèlement en date du 5 septembre 2017. Toutefois, ces pièces ne font que reprendre ses propres allégations, étant relevé qu'il ne justifie pas d'une quelconque suite donnée à sa plainte.
Il produit également divers mails échangés avec des collègues et son supérieur portant sur le travail à effectuer.
Or, il ne ressort de ces messages aucune critique, ni mise en cause de son travail.
Ainsi, s'il soutient qu'en décembre 2015, il lui a été demandé de faire un état des lieux entrant sur un secteur qui n'est pas le sien, il ne donne aucune indication sur le lieu du logement où devait s'effectuer cette opération et la société précise sans être contredite qu'il s'agissait d'une résidence à [Localité 5], secteur géographique effectivement mentionné sur ses avenants à son contrat de travail. En outre, le salarié lui même indique dans ce mail que la collègue en charge du dossier était en arrêt de travail, ce qui expliquait que cette tâche lui soit confiée.
Il soutient également que le 11 février 2016, il a reçu une réclamation de l'équipe territoriale sans respect de la procédure qui nécessite l'ouverture d'un dossier, avec le nom du client auteur de la réclamation et motif et qu'en réalité, il n'y a jamais eu de réclamation et qu'il s'agit d'un reproche déguisé et sans fondement et que par ailleurs il lui a été reproché à demi-mot d'avoir perdu des chèques, alors qu'il n'a jamais perdu de chèques pendant toutes ses années de travail.
Or, s'il ressort du message du 11 février 2016 de Mme [J] qu'un locataire a signalé un problème sur le portail de la résidence, il n'est fait état d'aucune mise en cause de M. [P] et il lui était seulement demandé d'alerter le prestataire sur ce point. De même, si un autre message fait état de quelques chèques en anomalie avec la possibilité d'une perte, aucun reproche n'est formulé à l'égard de M. [P] et il lui a simplement été demandé de voir les locataires pour déterminer si le loyer avait été débité de leur compte et les informer de la marche à suivre, son correspondant le remerciant au contraire pour son aide.
Il produit d'autres échanges de mails de juin 2016 portant sur la finalisation d'un état des lieux de sortie, ce qui relève bien de ses missions ou sur l'état des locaux lors des remplacements des gardiens qui ne lui imputent aucun manquement.
Enfin, dans des mails de janvier 2017, il se plaint d'effectuer des tâches sur le Kremlin Bicêtre qui fait partie de son secteur selon avenant du 10 février 2014 et ne décrit pas dans ses conclusions les tâches excessives qui lui auraient été confiées.
En revanche, il établit qu'en juin 2015, il a demandé une mobilité vers un poste de gardien itinérant qui lui a été refusé par un courrier du 18 août 2015 de Mme [N] lui indiquant qu'elle ne pouvait donner suite à sa candidature, que le 30 juin 2016, il a été convoqué par M. [L], responsable de site, à la veille de son départ en congés d'été pour un 'entretien de mise au point' et qu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie, avec le constat par le médecin du travail le 2 février 2017 puis le 9 février 2017, de son état anxio-dépressif lié à la surcharge de travail avec des crises d'angoisse chez un patient traité pour diabète de type 2,avec une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 14 mars 2017, puis un avis d'inaptitude au poste le 13 avril 2017.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral et il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de la demande de changement de poste, comme soulevé par la société, il ressort des termes mêmes du courrier produit par le salarié qu'il a été reçu en entretien le 22 juin 2015 par la responsable de la mobilité interne, Mme [H] [N] et que sa demande d'un poste de gardien itinérant n'était pas compatible avec son souhait de conserver son logement de fonction à [Localité 8], dont il bénéficiait selon convention du 28 novembre 2012. Le rejet de sa candidature est donc justifié par un motif objectif.
S'agissant en revanche de l'entretien de mise au point du 30 juin 2016, aucune explication n'est donnée par l'employeur sur les motifs et les suites de ce rendez vous avec le responsable de site.
Toutefois, ce seul fait ne saurait caractériser un harcèlement moral qui suppose des agissements répétés, étant également relevé que si les pièces médicales attestent de la dégradation de son état de santé, elles n'établissent pas pour autant de faits imputables à l'employeur, d'autant que le médecin du travail lors de ses avis du mois de février 2017 n'avait pas encore procédé à l'étude du poste réalisée le 10 avril 2017 et ne pouvait donc que relater les propos du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur
L'article L.1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et l'article L. 4121-1 du même code lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Si la cour n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral, il n'en demeure pas moins que par courriers des 23 novembre 2016 et 27 janvier 2017, M. [P] a informé son employeur qu'il rencontrait des difficultés avec la nouvelle équipe de son secteur ayant entraîné un arrêt de travail, sans que la société ne justifie avoir pris une quelconque mesure pour s'assurer de la réalité de la situation.
Le préjudice subi de ce chef est évalué au vu des pièces produites à la somme de 3 000 euros.
Sur la rupture du contrat
M. [P] soutient que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral subi, subsidiairement, qu'il est sans cause réelle et sérieuse, puisque l'employeur ne justifie pas s'être assuré par tous moyens de la recherche d'un emploi de reclassement, ni de la consultation des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement.
La société considère qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge.
La cour n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral et la nullité du licenciement n'est donc pas encourue.
Sur la cause réelle et sérieuse de la rupture, l'article L.1226-2 du code du travail dispose que 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L'article L.1226-2-1 du code du travail précise que 'lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
Il en découle que lorsque le médecin du travail indique que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', la loi exonère l'employeur de rechercher un reclassement et le licenciement prononcé dans cette hypothèse est dès lors bien fondé. De même, dans ce cas, puisque l'employeur n'a pas d'obligation de rechercher un reclassement, aucune consultation des institutions représentatives du personnel ne lui est imposée.
En l'espèce, dans son avis du 13 avril 2017, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte en ces termes :
'Inapte à son poste après étude de poste et des conditions de travail, après échange avec le salarié et l'employeur (art. R 4624-42)
L'état de santé de M. [P] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'étude de poste et des conditions de travail a été faite le 10 avril 2017".
Ainsi, c'est à juste titre que, compte tenu de cet avis, la société a notifié au salarié son licenciement sans avoir à rechercher un poste de reclassement et sans avoir à consulter les représentants du personnel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes du salarié afférentes à la rupture du contrat de travail seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe partiellement en son appel supportera les dépens et devra verser au salarié 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10/07/1991, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement,
- alloué la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETTE les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis et de dommages intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société d'HLM ICF La Sablière à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10/07/1991 ;
CONDAMNE la société d'HLM ICF La Sablière aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE