Texte intégral
N° RG 21/03601 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAF2
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS
Me Karine GHIGONETTO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00141) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 07 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 03 Août 2021
APPELANT :
M. [H] [Z]
de nationalité suédoise
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste DURAUD de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
M. [T] [N]
né le 09 Juin 1973 à BRIANCON (05100)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [U] [N]
née le 19 Mai 1967 à BRIANCON
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [N], usufruitier, a donné à bail à M. [H] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], par contrat du 12 février 2016 pour pour un loyer mensuel d'un montant de 986,36 euros, outre les charges.
M. [L] [N] a fait signifier le 30 octobre 2020 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Au décès de [L] [N], ses enfants, [T] [N] et [U] [N], ont acquis la pleine propriété du bien dont ils étaient nus-propriétaires depuis le 5 novembre 2003.
M. [T] [N] et Mme [U] [N] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de [H] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, et d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre les dépens et 500 euros au titre de l'article 700.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 février 2016 conclu entre [H] [Z] et [L] [N], aux droits de qui viennent [T] [N] et [U] [N], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 30 décembre 2020 ;
- ordonné en conséquence à [H] [Z] de libérer l'appartement, et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour [H] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [T] [N] et [U] [N] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 30 décembre 2020 au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
- condamné [H] [Z] à payer à [T] [N] et [U] [N] l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné [H] [Z] à payer à titre provisionnel à [T] [N] et [U] [N] la somme de 13 748,47 euros, indemnités d'occupation de juin 2021 incluse, selon décompte arrêté au 3 juin 2021 ;
- condamné [H] [Z] à supporter les dépens de l'instance ;
- rejeté les autres demandes.
Le 3 août 2021, M. [H] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par avis en date du 22 septembre 2021, leur conseil a été avisé de la fixation initiale de l'affaire à l'audience du 15 mars 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Suite à renvoi, l'affaire est venue à l'audience du 13 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [H] [Z] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- constater la régularité formelle de la déclaration d'appel du 3 août 2021 ;
Ou subsidiairement,
- constater que les irrégularités formelles de la déclaration d'appel du 3 août 2021 n'ont causé aucun grief à M. [T] [N] et Mme [U] [N] et sont régularisées ;
- constater l'irrégularité formelle de l'assignation signifiée le 30 mars 2021 à M. [Z] ;
- constater que cette irrégularité a nécessairement causé grief à M. [Z] ;
En conséquence,
- prononcer l'annulation de l'assignation signifiée le 30 mars 2021 à M. [Z] ;
Par suite,
- prononcer l'annulation de l'ensemble des actes de procédure subséquents en ce compris l'ordonnance dont appel du 7 juillet 2021 ;
- débouter pour infondées les demandes fins et prétentions de M. [T] [N] et Mme [U] [N] ;
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 février 2016 concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 30 décembre 2020 ;
- ordonné à M. [Z] de libérer l'appartement et restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, les bailleurs pourront faire procéder à son expulsion ;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 30 décembre 2020 au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
- condamné M [Z] à payer à M [T] [N] et [U] [N] l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné M. [Z] à payer à titre provisionnel à M. [T] [N] et [U] [N] la somme de 13 748,47 euros, indemnité d'occupation de juin 2021 incluse, selon décompte arrêté au 3 juin 2021 ;
- condamné M [Z] à supporter les dépens de l'instance » ;
Puis statuant à nouveau,
- condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 7.855,07 euros, sauf à parfaire, correspondant aux frais avancés par M. [Z] pour les besoins de l'amélioration des locaux loués, ou, subsidiairement imputer sur le montant de l'indemnité prétendument due par M. [Z] aux consorts [N], cette somme de 7 855,07 euros à titre de compensation légale ;
- condamner in solidum les intimés au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [Z] consécutivement à son expulsion de son domicile ;
Et en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [T] [N] et Mme [U] [N] à verser à M. [H] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de sers écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- il estime que l'assignation contient une erreur quant à l'heure de l'audience ;
- il estime que son appel est régulier ;
- il indique avoir entrepris une rénovation globale des locaux loués (travaux de peinture des murs, installation de revêtements de sols, changement des prises électriques et autres équipements de connexion et d'électricité générale, mis en place de nouveaux équipements de cuisine, lavabos, robinetterie, plomberie, etc.) ;
- il détaille les sommes demandées ;
- son expulsion a été brutale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, M. [T] [N] et Mme [U] [N] demandent à la cour de :
- condamner à titre de provision M. [H] [Z] au profit des consorts [N] d'une somme de 17 466,55 euros au titre des loyers/charges impayés ;
- condamner M. [H] [Z] au profit des consorts [N] d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer les loyers et la dénonciation aux services de la CCAPEX.
Par conclusions n° 2 d'appel incident, transmises dans le cadre de l'incident soulevé par M. [Z] le 30 septembre 2021 (demande de nullité de l'acte introductif d'instance), notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, M. [T] [N] et Mme [U] [N] complètent leurs demandes au fond comme suit :
- dire et juger que l'acte d'appel est entaché de nullité ;
En conséquence,
-déclarer le recours de M. [H] [Z] irrecevable.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils précisent les faits et la procédure ;
- à la fin du mois de septembre 2021, par l'intermédiaire d'un huissier, les lieux ont été récupérés ;
- la reprise des lieux ayant été faite le 22 septembre 2021 ;
- la déclaration d'appel est nulle car elle ne comporte ni profession, ni date et lieu de naissance, ni domicile sérieux ;
- il est indiqué comme domicile le lieu que l'appelant a quitté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 901 du code de procédure civile dispose « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57 ».
L'article 54 du même code prévoit les mentions obligatoires suivantes « Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ».
En l'espèce, que ce soit dans la déclaration d'appel du 3 août 2021 ou dans ses conclusions, M. [Z], ne communique ni sa profession, ni son domicile (il se domicilie à l'adresse qu'il a depuis quittée) ni sa date et lieu de naissance.
Il convient de remarquer que la date et le lieu de naissance ont finalement été indiqués en entête du bordereau de communication de pièce.
S'agissant de l'adresse, il figure toujours sur ce bordereau l'adresse que l'appelant a quittée, mais avec la mention d'une élection de domicile au cabinet de son avocat.
Ce manquement dans la communication du domicile effectif fait obligatoirement grief aux consorts [N], lesquels se retrouvent de facto dans l'impossibilité de faire délivrer un quelconque acte dans l'ignorance de l'adresse effective, ou de faire diligenter des recherches (FICOBA par exemple) ou une mesure d'exécution forcée de type saisie par exemple.
À l'évidence, l'élection de domicile au cabinet de son avocat n'est pas de nature à constituer un domicile pour appelant en ne permettant pas l'identification régulière et efficace de ce dernier.
Ainsi, en indiquant dans la déclaration d'appel une domiciliation incorrecte (le logement qu'il a quitté) et en faisant une élection de domicile chez son avocat en simple entête du bordereau de communication de pièces, l'appelant ne remplit pas les conditions de recevabilité exigées par le code de procédure civile, la condition de domiciliation précise étant motivée par la loyauté procédurale en vue notamment d'une éventuelle mise à exécution de la décision à venir.
En conséquence, la déclaration d'appel formée par M. [H] [Z] en date du 3 août 2021 sera déclarée nulle.
Les demandes de M. [H] [Z] ne peuvent donc pas être examinées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [H] [Z], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, comprenant le coût du commandement de payer les loyers et la dénonciation aux services de la CCAPEX, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [N] et Mme [U] [N] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. M. [H] [Z] sera condamné à leur payer la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Prononce la nullité de la déclaration d'appel formée par M. [H] [Z] en date du 3 août 2021 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [Z] à payer à M. [T] [N] et Mme [U] [N] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [H] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer les loyers et la dénonciation aux services de la CCAPEX.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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