Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 165
N° RG 21/05025 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5BM
S.A.R.L. MENUISERIE PEREZ
C/
Société TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DE GUERRY DE BEAUREGARD
Me AMOYEL-VICQUELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 18 Avril 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour.
****
APPELANTE :
S.A.R.L. MENUISERIE PEREZ, immatriculée au RCS de TARBES sous le n°505 087 361, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Substituée par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°381 699 636, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand BAGUENARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SARL MENUISERIE PEREZ a son siège social à [Localité 4] (65) et exerce une activité de travaux de menuiserie bois et pvc.
Elle a acquis deux machines industrielles auprès de la société GUITTENY située à [Localité 5] (44) :
- une raboteuse dégauchisseuse SCM INVINCIBLE S50
- une machine à commande numérique WEEKE OPTIMAT BHC 550.
Afin de transporter ces machines du [Localité 5] (44) à [Localité 4] (65), la SARL MENUISERIE PEREZ a pris attache auprès de la société TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES et lui a confié le transport des machines.
La livraison a été effectuée le 21 février 2018.
A la réception, la SARL MENUISERIE PEREZ a constaté que les marchandises étaient
affectées d'importants dommages et a fait constater par un huissier de Justice les dommages affectant les machines industrielles.
Des réserves ont été formulées sur la lettre de voiture valant bon de livraison, sous le contrôle d'un huissier.
Les réserves mentionnées manuellement par la société MENUISERIE PEREZ le 21 février 2018 sur la lettre de voiture n°120108 sont les suivantes :
« Sangles sectionnées, rabatteuse abîmée, chargeur d'outil cassé, poutre de table partie basse cassé, poutre de table décalé, rouleau d'avance abimé avec une broche arrachée, capot tête de portique retrouvé sous machine, glissière de roulement horizontal cassé. »
Des réserves ont été également formulées concernant le fonctionnement électronique des machines.
Le 23 février 2018, la SARL MENUISERIE PEREZ a envoyé par lettre recommandée à la société TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES :
- la lettre de voiture n°V120108 mentionnant les réserves apparentes,
- la liste manuscrite des réserves apparentes signée par le conducteur de la société TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES et par la SARL MENUISERIE PEREZ,
Dans un courrier du 1er juin 2018 adressé à la société TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES, la SARL MENUISERIE PEREZ a indiqué notamment que :
- le prix d'une raboteuse d'occasion sur le Bon Coin était d'environ 1.200.00 € à 2.000,00 €,
- le prix de la deuxième machine d'occasion est entre 28.000,00 euros et 39.000,00 euros (modèle identique, année identique),
- les machines étaient à la disposition de l'Expert mandaté par la société
TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES,
- ces machines avaient été acquises pour augmenter la productivité et la rentabilité.
Compte tenu des dégradations, la société MENUISERIE PEREZ a précisé que les anciennes machines ont dû être remises à la place qui avait été libérée pour les nouvelles machines, et que sa perte d'exploitation était réelle.
Une expertise amiable et contradictoire, la société TRANSPORTS POLLONO ayant été représentée, a par la suite été diligentée.
Dans son rapport du 21 janvier 2019, l'expert amiable a effectivement constaté l'ensemble des dommages notés sur la lettre de voiture à la livraison.
Il a évalué la remise en état des machines à la somme de 13 187,74 €.
Malgré différents échanges, aucun accord n'a pu être trouvé entre le transporteur, son assureur et la société MENUISERIES PEREZ.
Par acte du 21 février 2019, la SARL MENUISERIE PEREZ a assigné la société TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES afin qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
- 13 187,74 € au titre des frais de réparation,
- 647,70 € au titre d'une intervention faite par la société HOMAG afin que les
dégâts puissent être évalués, (Pièce n°6)
- 397,67 € au titre des frais d'huissier concernant le constat du 21 février 2018,
- 4 000 € au titre du préjudice de jouissance, les machines endommagées n'étant
pas utilisables.
Par conclusions en réponse, la société TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES a sollicité sa mise hors de cause considérant que le responsable est l'expéditeur de la marchandise, qu'elle considère être la société AU BOIS ROUX, considérant que le poids de la marchandise était supérieur à 6 tonnes.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a :
- mis purement et simplement hors de cause la SAS TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES,
- débouté la SARL MENUISERIE PEREZ de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES,
- condamné la SARL MENUISERIE PEREZ à payer à la SAS TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- condamné la SARL MENUISERIE PEREZ aux entiers dépens de l'instance.
Appelante de ce jugement, la société MENUISERIES PEREZ, par conclusions du 1er novembre 2021, puis du 18 janvier 2023, a demandé que la Cour:
- infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- déclare la société MENUISERIE PEREZ recevable et bien fondée dans ses demandes,
- déboute purement et simplement la société TRANSPORT POLLONO ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclare la société TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES entièrement responsable du sinistre survenu les 20 et 21 février 2018 et des préjudices subis par la SARL MENUISERIE PEREZ ;
- condamne la société TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES à payer à la SARL MENUISERIE PEREZ à titre de dommages et intérêts les sommes de:
- 13 187,74 € au titre des frais de réparation,
- 647,70 € au titre de l'intervention faite par la société HOMAG,
- 397,67 € au titre des frais d'huissier (constat du 21 février 2018),
- 17 600 € au titre du préjudice de jouissance,
- 1.576,42 € au titre de la facture injustifiée,
- condamne la société TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES à payer à la SARL MENUISERIE PEREZ la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamne la société TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES à payer à la SARL MENUISERIE PEREZ la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
- rappelle l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 28 janvier 2022, la SAS TRANSPORTS POLLONO et ASSOCIES a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- subsidiairement, dise qu'elle ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 7.955,89 euros,
- très subsidiairement, dise qu'elle ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 19.200 euros,
- condamne l'appelante à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023 à 9h30.
Par conclusions de procédure du 26 janvier 2023, la société TRANSPORTS POLLONO a demandé le rejet des écritures du 18 janvier 2023 de la société MENUISERIES PEREZ, celles-ci lui ayant été signifiées le 18 janvier 2023 et comportant un moyen nouveau.
Subsidiairement, elle a conclu à la révocation de l'ordonnance de clôture.
La société TRANSPORTS POLLONO a déposé des conclusions au fond le 27 janvier 2023.
Par conclusions du 31 janvier 2023, la société MENUISERIES PEREZ a demandé à la Cour de débouter la société TRANSPORTS POLLONO de sa demande de rejet de ses écritures et de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à un rabat de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
Aucune cause grave n'est invoquée à l'appui de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et la demande est rejetée.
Par conséquent, les conclusions du 27 janvier 2023 de la société TRANSPORTS POLLONO, qui lui sont postérieures, sont irrecevables.
Les parties ont été avisées le 23 novembre 2022 de ce que l'affaire serait plaidée le 09 février 2023 et son instruction clôturée le 19 janvier 2023.
Alors que les dernières conclusions figurant au dossier dataient du 28 janvier 2022, la société MENUISERES PEREZ, douze mois plus tard, a notifié des conclusions le 18 janvier 2023, soit la veille de la date prévue pour clôturer le dossier.
Ces conclusions présentaient une page et demie de nouveaux développements, répondant à l'argumentation développée par l'adversaire avec un moyen nouveau.
Elles appelaient donc une réponse de l'intimée, qui s'est trouvée dans l'incapacité de la rédiger compte tenu de la tardiveté avec laquelle lui ont été notifiées ces conclusions.
Par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge devant en toute matière faire respecter le principe du contradictoire, les conclusions du 18 janvier 2023 de la société MENUISERIES PEREZ sont déclarées irrecevables.
La cour statuera au visa de conclusions du 1er novembre 2021 de la société MENUISERIES PEREZ et de celles du 28 janvier 2022 de la société TRANSPORTS POLLONO.
Le litige:
Le contrat de transport est matérialisé par une lettre de voiture, qui mentionne un poids de la marchandise de six tonnes.
En l'absence de tout autre document contractuel, s'applique le contrat type défini par les dispositions du décret n°2017-461.
Il a été constaté à l'arrivée de la marchandise que les sangles d'arrimages s'étaient rompues, engendrant un déplacement du matériel qui a gravement endommagé les machines-outils transportées.
Aucune expertise sur la cause du dommage n'a eu lieu immédiatement quoiqu'il ait été instantanément dénoncé.
Il en résulte que la seule cause connue est le fait que les sangles se sont rompues, cet état de fait ayant été reconnu par le chauffeur, ayant été mentionné comme réserve sur la lettre de voiture et sur la réclamation recommandée et ayant été constaté par huissier le jour même du transport en présence du chauffeur: plusieurs sangles sont rompues et d'autres sont en limite de l'être.
Selon le chauffeur de l'ensemble routier, le chargement de la marchandise a été effectué par la société MENUISERIES PEREZ, et le sanglage par lui-même et le personnel de la société MENUISERIE PEREZ, avec des sangles appartenant à la société TRANSPORTS POLLONO.
Selon l'article 7 du contrat type prévu par le décret 2017-461:
Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, incluant le sanglage, d'une part, et de déchargement d'autre part sont effectuées dans les conditions précisées aux articles 7.1 et 7.2 ci-après.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
Dans tous les cas, le transporteur :
' met en 'uvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait ;
' fournit, à la demande du donneur d'ordre, des sangles en nombre suffisant, en bon état, conformes aux normes requises et adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, tels qu'ils lui ont été décrits.
7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :(...)
7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
7.2.1. Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit à l'expéditeur toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise due au chargement s'il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l'expéditeur et qu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l'expéditeur.
7.2.2. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité.
Selon l'attestation rédigée par le chauffeur, les sangles se sont rompues pendant le transport.
Il est exact qu'en aidant au sanglage, il est réputé avoir agit pour le compte de l'expéditeur. Mais celui-ci n'est responsable des dommages que pour autant que les dommages soient survenus pendant les opérations de chargement, calage ou arrimage, ce qui n'a pas été le cas, les dommages étant survenus durant le transport.
Il n'est nullement établi que le dommage provenait 'd'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage', la société TRANSPORTS POLLONO ne cherchant même pas à démontrer l'existence d'une telle défectuosité, celle-ci se déduisant selon elle du fait que les sangles ont rompu.
Aucune réserve du transporteur pour une défectuosité apparente n'avait été émise.
Le seul fait constant, est que les sangles, fournies par la société POLLONO et qui devaient être, aux termes du contrat 'adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise' ont rompu.
Il n'en résulte pas ipso facto l'existence d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, ou de l'arrimage.
Par conséquent, le transporteur, responsable durant le transport des avaries survenues à la marchandises, et sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas se trouver dans une des causes d'exonération prévues par les dispositions de l'article 7 du contrat type.
Il doit dès lors réparation à la société MENUISERIES PEREZ.
Il est toutefois fondé à se prévaloir de la limitation indemnitaire prévue par les dispositions de l'article 22.1 du contrat type, soit 3.200 euros la tonne, ou 19.200 euros au total en l'espèce.
Le préjudice subi est le suivant:
- 13.187,74 euros de frais de réparation de la machine à commande numérique et de remplacement de la raboteuse selon devis, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, la société MENUISERIES PEREZ ayant acquis des machines qui fonctionnaient et devant se retrouver sans bourse délier avec des machines qui fonctionnent,
- coût de l'intervention de la société HOMAG, spécialisée en machine outil, venue faire une première évaluation des désordres: 647,70 euros,
- frais de constat: à inclure dans les frais irrépétibles,
- préjudice d'exploitation: celui-ci a été décrit dès les premières réclamations de la société MENUISERIES PEREZ: pour accueillir les nouvelles machines, les anciennes avaient été déplacées; elles ont dû être remises en place, et les nouvelles, quoique abîmées, stockées dans l'atelier, engendrant une perte de surface; l'augmentation de productivité espérée n'a pas eu lieu; compte tenu de la limitation d'indemnisation applicable au contrat type, il est alloué de ce chef une somme de 5.000 euros à la société MENUISERIE PEREZ.
En revanche, la société MENUISERIES PEREZ ne peut prétendre être indemnisée des conséquences du transport de ses machines que pour autant qu'elle-même ait respecté ses obligations et en ait payé le prix.
Sa demande de restitution du coût du transport est rejetée.
Par conséquent, la société TRANSPORTS POLLONO est condamnée à payer la somme de 18.835,44 euros à la société MENUISERIES PEREZ.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société TRANSPORTS POLLONO, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et de première instance.
Elle paiera à l'intimée la somme de 3.000 au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Dit n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables les conclusions de la société TRANSPORTS POLLONO du 27 janvier 2023.
Déclare irrecevables les conclusions de la société MENUISERIES PEREZ du 18 janvier 2023.
Statuant au visa des conclusions du 1er novembre 2021 de la société MENUISERIES PEREZ et de celles du 28 janvier 2022 de la société TRANSPORTS POLLONO,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Condamne la société TRANSPORTS POLLONO à payer à la société MENUISERIES PEREZ la somme de 18.835,44 euros de dommages et intérêts.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société TRANSPORTS POLLONO aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société TRANSPORTS POLLONO à payer à la société MENUISERIES PEREZ la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT