Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22505 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n°
APPELANT
Monsieur [A] [F]
né le 31 décembre 1942 à Beni Chebana (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEES
Société LES MAISONS RENOBAT
SARL immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 405 242 744
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE
SCI 4S
immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 480 555 598
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 23 décembre 1975, M. [A] [F] et Mme [I] [E] épouse [F] ont acquis un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Essonne), en bordure de la nationale 20, autrefois dénommée [Adresse 4].
La nationale, sur laquelle la propriété avait une ouverture, étant devenue selon les époux [F] particulièrement passante et dangereuse, ils ont ouvert le terrain sur le côté opposé, appelé chemin Royal, au n°22.
Depuis le 27 avril 2005, la société civile immobilière 4S est propriétaire de la parcelle voisine sise [Adresse 2].
La société à responsabilité limitée Les Maisons Renobat est locataire de la société 4S.
Mme [H] [B] née [O] [Y], gérante de la société 4S, est également gérante de la société Les Maisons Renobat.
Par exploit d'huissier en date du 2 août 2017, M. [A] [F] a fait citer la société civile
immobilière 4S et la société à responsabilité limitée Les Maisons Renobat à comparaître
devant le tribunal d'instance de Longjumeau pour obtenir leur condamnation solidaire à :
- mettre la clôture séparative en conformité avec l'article UC 11-5 du plan local d'urbanisme
de [Localité 3] quant à sa hauteur (2 mètres) et sa nature (mur ou haies ou mur bahut surmonté
d'un grillage),
- évacuer la butte de gravats conformément à l'article UC 1 du plan local d'urbanisme de
[Localité 3], le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision,
- payer à M. [A] [F] :
- 36.000 € à titre de dommages-intérêts pour les frais de désherbage ;
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
- une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été plaidée le 14 juin 2018.
A cette audience, M.. [A] [F], représenté par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes initiales.
La société civile immobilière 4S et la société à responsabilité limitée Les Maisons Renobat, représentées par leur conseil, ont, par conclusions maintenues à l'audience, demandé au tribunal de :
A titre principal :
- se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la licéité de la construction par
rapport aux règles d'urbanisme édictées par le plan local d'urbanisme,
- se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire, au profit du tribunal de grande instance d'Evry,
A titre subsidiaire :
- dire nulle l'assignation délivrée pour défaut de tentative de résolution amiable du litige,
Très subisidiairement :
- dire irrecevable M. [A] [F] en sa demande tendant à ordonner des travaux sur le mur, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par la 1ère chambre A du tribunal de grande instance d'Evry le 27 juin 2011,
Infinement subsidiairement :
- rejeter toutes les demandes de M. [A] [F] comme étant prescrites,
- mettre hors de cause la société Les Maisons Renobat,
- écarter des débats les attestations attribuées à M. [C] (pièce adverse n°l4), à Mme [Z] (pièce adverse n°l5) et à Mme [G] (pièce adverse n°l6),
- rejeter toutes les demandes de M. [A] [F] comme étant non fondées,
En tout état de cause :
- condamner M. [A] [F] à payer à la société 4S et la société Les Maisons Renobat la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal d'instance de Longjumeau :
- a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- a rejeté l'exception d'incompétence matérielle de la juridiction judiciaire quant à l'application du plan local d'urbanisme,
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- a rejeté les demandes tendant à ordonner sous astreinte la mise en conformité de la clôture séparative avec l'article UC 11-5 du plan local d'urbanisme de [Localité 3] et l'évacuation
de la butte de gravats,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. [A] [F] à l'égard de la société civile immobilière 4S et la société à resposabilité limitée Les Maisons Rénobat.
- a désigné pour en connaître le tribunal de grande instance d'Evry,
- a dit qu'à défaut d'appel d'un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi au tribunal grande instance d'Evry en application de l'article 82 du code de procédure civile,
- a réservé les dépens de l'instance.
M. [A] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 octobre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 juin 2019, par lesquelles M. [A] [F], appelant, invite la cour, au visa du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, à :
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- enjoindre solidairement à la SCI 4S et à la société Les Maisons Renobat de supprimer la
végétation sur la partie de son fonds jouxtant le mur séparatif et de mettre ce dernier en conformité avec le plan local d'urbanisme dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,
- enjoindre solidairement à la SCI 4S et à la société Les Maisons Renobat, dans le mois
suivant la signification de l'arrêt à intervenir, d'enlever le monticule de gravois, de remettre leur terrain à son niveau d'origine et de cesser toute activité contraire au plan local d'urbanisme autre que celle qui préexistait et ce sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard,
- déclarer la SCI 4S et la société Les Maisons Renobat recevables mais mal fondées en leur
appel incident,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner solidairement à payer au concluant une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner sous même solidarité aux entiers dépens en ce compris les constats d'huissier de justice dressés à la requête du concluant ;
Vu les conclusions en date du 9 avril 2019 par lesquelles la société Les Maisons Renobat et la société 4S, intimées, demandent à la cour, au visa des articles L.600-1 et R.600-1 du Code de l'urbanisme, L.221-4 du COJ, 9, 56, 202 et 480 du CPC, 544 et 2224 du Code civil, de :
- réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal d'instance de Longjumeau le 6
septembre 2018 en ce qu'il :
a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
n'a pas statué sur la demande relative à la prescription des demandes,
n'a pas statué sur la mise hors de cause de la SARL Les Maisons Renobat
Statuant sur l'appel de M. [F] et l'appel incident des intimées :
À titre principal :
- dire irrecevable M. [A] [F] en sa demande tendant à voir ordonner des travaux sur le mur, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par la 1ère chambre A du tribunal de grande instance d'Evry le 27 juin 2011,
À défaut :
- dire irrecevable M. [A] [F] en sa demande tendant à voir ordonner des travaux sur le mur, en raison de la prescription de son action,
À titre subsidiaire :
- mettre hors de cause la SARL Les Maisons Renobat,
- écarter des débats les attestations attribuées à M. [C] (pièce adverse n°15), à Mme [Z] (pièce adverse n°16),
- rejeter toutes les demandes de M. [F] comme étant non fondées,
En tout état de cause :
- condamner M.. [F] à verser à la SCI 4 S et la SARL Les Maisons Renobat la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du cpc,
- condamner M.. [F] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du cpc ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il :
- a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- a rejeté l'exception d'incompétence matérielle de la juridiction judiciaire quant à l'application du plan local d'urbanisme,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. [A] [F] à l'égard de la société civile immobilière 4S et la société à resposabilité limitée Les Maisons Rénobat.
- a désigné pour en connaître le tribunal de grande instance d'Evry,
- a dit qu'à défaut d'appel d'un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi au tribunal grande instance d'Evry en application de l'article 82 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des prétentions nouvelles en appel
M. [F] soulève l'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée en appel par les intimées relative à la prescription de l'action de M. [F], au motif que le premier juge n'a pas été saisi d'une telle demande ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Aux termes de l'article 123 du même code, dans sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt' ;
En l'espèce, il ressort du jugement qu'en première instance, M. [F] a sollicité de condamner sous astreinte les sociétés 4S et Les Maisons Renabat à :
- mettre la clôture séparative en conformité avec l'article UC 11-5 du plan local d'urbanisme de [Localité 3] quant à sa hauteur (2 mètres) et sa nature (mur ou haies ou mur bahut surmonté d'un grillage),
- évacuer la butte de gravats conformément à l'article UC 1 du plan local d'urbanisme de
[Localité 3] ;
En appel, M. [F] sollicite d'enjoindre sous astreinte les société 4S et Les Maisons Renabat à :
- supprimer la végétation sur la partie de son fonds jouxtant le mur séparatif et de mettre ce dernier en conformité avec le plan local d'urbanisme,
- enlever le monticule de gravois, remettre leur terrain à son niveau d'origine et cesser toute activité contraire au plan local d'urbanisme autre que celle qui préexistait ;
Selon le jugement, en première instance, les société 4S et Les Maisons Renobat ont sollicité à titre infiniment subsidiaire de rejeter toutes les demandes de M. [F] comme étant prescrites ;
En appel, les société 4S et Les Maisons Renabat sollicitent à titre subsidiaire de dirre irrecevable M. [F] en sa demande tendant à voir ordonner des travaux sur le mur, en raison de la prescription de son action ;
Nonobstant le fait que la prescription est une fin de non recevoir qui peut être soulevée pour la première fois en appel, il ressort du jugement que les société 4S et Les Maisons Renabat ont soulevé la prescription de l'action de M. [F] en première instance ;
En revanche, il y a lieu de relever que les demandes en appel de M. [F] de 'supprimer la végétation sur la partie de son fonds jouxtant le mur séparatif', de 'remettre leur
terrain à son niveau d'origine' et 'cesser toute activité contraire au plan local d'urbanisme autre que celle qui préexistait' sont des prétentions nouvelles en appel et de soulever d'office leur irrecevabilité ;
Compte tenu du moyen soulevé par M. [F], il convient de considérer que l'irrecevabilité de ces prétentions nouvelles est dans le débat ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en appel de M. [F] de déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par les intimées relative à la prescription de l'action de M. [F] ;
Et il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions en appel de M. [F] de 'supprimer la végétation sur la partie de son fonds jouxtant le mur séparatif', ' de remettre leur
terrain à son niveau d'origine' et 'cesser toute activité contraire au plan local d'urbanisme autre que celle qui préexistait' ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
La société 4S et la société Les Maisons Renobat estiment que la demande de M. [F] relative au mur a déjà été jugée par le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 27 juin 2011 ;
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4" ;
En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que 'Si M. [A] [F] et Mme [I] [F] ont, par assignation en date du 7 avril 2009 délivré à la société 4S, demandé notamment qu'il soit ordonné à la société 4S "la remise en l'état à ses frais du mur séparant sa propriété et celle de M. et Mme [F], sous astreinte de 100 € par jour de retard'et si cette demande a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 27 juin 2011, la demande formulée dans le cadre de la présente instance, à savoir la mise en conformité de la clôture séparative avec l'article UC 11-5 du plan local d'urbanisme de [Localité 3] quant à sa hauteur (2 mètres) et sa nature (mur ou haies ou mur bahut surmonté d'un grillage) n'a pas le même objet que la demande formulée dans le cadre de l'instance précédente. Il y a lieu en outre de relever, d'une part, que la société à responsabilité limitée Les Maisons Renobat n'était pas partie à l'instance précédente, et, d'autre part, que le plan local d'urbanisme de [Localité 3] invoqué dans le cadre de la présente instance est entré en vigueur le 1er avril 2017, soit postérieurement à la précédente instance, de sorte qu'il ne pouvait être invoqué par M. [A] [F] dès la première demande' ;
Il y a lieu d'ajouter que selon le jugement du 27 juin 2011, M. et Mme [F] alléguaient la 'destruction du grillage séparatif situé sur leur terrain et son remplacement par un mur en parpaing implanté sur le terrain de la société 4S, d'une hauteur supérieure aux normes prévues par le POS' et que la 'demande de remise en l'état du mur' signifiait la destruction du mur en parpaing et la remise en place du grillage ;
La demande de mise en conformité du mur avec les dispositions du plan local d'urbanisme n'a donc pas le même objet ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement en date du 27 juin 2011 ;
Sur la fin de non recevoir relative à la prescription des demandes de M. [F]
La société 4S et la société Les Maisons Renobat estiment que l'action de M. [F] est prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, le mur litigieux étant érigé depuis plus de cinq ans ;
M. [F] oppose que le nouveau PLU constitue un fait nouveau justifiant d'écarter la prescription ;
Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
En l'espèce, par assignation du 2 août 2017, M. [A] [F] a sollicité la mise en conformité aux dispositions du plan local d'urbanisme de la clôture séparative et de la butte de gravats ;
Or, il ressort des éléments du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 3] a été adopté le 1er avril 2017 ;
L'action ayant été exercée quatre mois après que M. [F] ait eu connaissance du plan local d'urbanisme, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société 4S et la société Maisons Renobat relative à la prescription de l'action de M. [F] ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Les Maisons Renobat
Les intimées sollicitent la mise hors de cause de la société Les Maisons Renobat, au motif que celle-ci n'est pas propriétaire du terrain ;
M. [F] oppose que la société Les Maisons Renobat occupe le terrain et y entrepose de la terre au regard de son activité de construction ;
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir' ;
En l'espèce, M. [F] sollicite d'enjoindre à la société Les Maisons Renobat de :
- mettre le mur séparatif en conformité avec le plan local d'urbanisme,
- enlever le monticule de gravois ;
Les intimées motivant la demande de mise hors de cause, par l'absence de la qualité de propriétaire du terrain de la société Les Maisons Renobat, il y a lieu de requalifier cette demande en irrecevabilité des demandes, pour défaut de droit d'agir de la société Les Maisons Renobat ;
La société Les Maisons Renobat n'étant pas propriétaire du mur séparatif, la demande de M. [F] de lui enjoindre de mettre ce mur en conformité avec le plan local d'urbanisme est irrecevable ;
En revanche la société Les Maisons Renobat occupant le terrain, la demande de lui enjoindre d'enlever le monticule de gravois est recevable ;
Sur la demande de rejet des attestations n°15 et 16 produites par M. [F]
La société 4S et la société Les Maisons Renobat sollicitent d'écarter les attestations n°15 et 16 produites par M. [F], sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile, au motif qu'aucune pièce d'identité de leur prétendu auteur n'est jointe et qu'il est impossible d'identifier leur signature ;
M. [F] oppose que l'absence de production de la pièce d'identité ne rend pas l'attestation irrecevable ;
Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, 'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature' ;
En l'espèce, M. [F] produit en pièces n°15 une attestation de M. [L] [C], et en pièce 16 une attestation de Mme [X] [S] épouse [Z], qui ne sont pas accompagnées de documents justifiant de l'identité de leur auteur ;
Néanmoins, les règles édictées par l'article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité et les attestations produites ne peuvent pas être écartées au seul motif que n'étant accompagnées d'aucun document justifiant de l'identité de leur auteur et comportant leur signature, elles ne peuvent avoir valeur de preuve ;
L'absence de production de document d'identité des auteurs des attestations ne justifie pas d'écarter lesdites attestations des débats, et aura une incidence uniquement au fond, quant à l'appréciation de leur valeur probante ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des intimées de rejeter les pièces n°15 et 16 produites par M. [F] ;
Sur les demandes au titre du trouble anormal de voisinage
M. [F] sollicite, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la mise en conformité avec les dispositions du plan local d'urbanisme de la clôture séparative et de la butte de gravats ;
Concernant le mur séparatif, il estime que le trouble anormal de voisinage est constitué par :
- la violation sciemment réitérée des règles d'urbanisme, différente de la seule infraction à la règlementation administrative, d'autant qu'il est simple d'y remédier, en supprimant une rangée de parpaings, en enduisant le mur et en déposant une demande de régularisation administrative,
- le risque indéniable de mise en danger de la sécurité des biens et des personnes, le mur dépourvu de fondation et d'enduit de protection étant voué à s'écrouler,
- les travaux de désherbage de la végétation passant sous le mur ,du fait de l'absence de fondation ;
Concernant la butte de gravats, il estime que le trouble anormal de voisinage est constitué par :
- la butte de gravats, interdite par le plan local d'urbanisme, en ce qu'elle est visible de la nationale 20,
- la poursuite de l'utilisation du fonds comme une déchetterie, en répartissant les gravois sur le terrain et en installant une barricade en tôle pour éviter que la butte ne soit trop visible,
- le bruit assourdissant et la poussière très importante, en provenance du terrain voisin, lors de l'utilisation de la broyeuse à béton pour réduire les déchets de construction,
- la venue d'animaux nuisibles favorisée par l'existence des déchets,
- la transformation dans un quartier pavillonnaire du terrain en décharge privée, alors que le jugement du 27 juin 2011 a estimé que cela constituait un trouble anormal de voisinage,
- l'utilisation du terrain pour exercer une activité de réparation de véhicules automobiles, entraînant une remontée de liquides ressemblant à des hydrocarbures dans la fosse située dans son garage ;
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;
sur le trouble anormal de voisinage causé par le mur séparatif
En l'espèce, le premier juge a justement relevé que 'Il n'est pas contesté au vu du procès-verbal d'infraction en date du 23 mars 2007 dressé par M. [W] [R], maire-adjoint de la commune de [Localité 3], des procès-verbaux de constat d'huissiers en date des 21 septembre 2016 et 27 avril 2017, que le mur séparatif figurant sur la parcelle appartenant à la société 4S n'est pas conforme au plan local d'urbanisme quant à sa hauteur et sa composition' et que 'l'existence d'un trouble anormal de voisinage ne se déduit pas de la seule infraction à une disposition administrative' ;
M. [F] ne justifie pas en quoi la non conformité du mur au plan local d'urbanisme constituerait une violation 'réitérée' de cette règlementation et le seul fait qu'il serait simple d'y remédier est insuffisant à justifier en quoi cette non conformité crée un trouble anormal de voisinage à l'égard de M. [F] ;
M. [F] produit des constats d'huissiers, entre le 13 janvier 2010 et le 22 juillet 2019, dans lesquels les huissiers indiquent :
- 'Une partie du mur est dégradé car celui-ci est inachevé. Je constate la présence d'une fissure. Je note la présence de trous' (pièce 10),
- 'Sur le fond voisin, un mur à l'état brut de parpaing est édifié. Aucun élément métallique de consolidation n'est apparent. Il existe d'importantes ouvertures dans le mur tous les mètres sur toute la longueur du mur' (pièce 11),
- 'En limite de ce fond voisin, un mur de clôture à l'état brut de parpaing est édifié. Aucun élément métallique de consolidation n'est apparent. Il existe d'importantes ouvertures dans le mur tous les mètres et sur toute la longueur. Je constate la présence de plantation, type renoncule du Japon, dont les branches débordent sur la propriété du requérant et pousse le grillage voisin, ainsi que le mur, vers la propriété de M. [F]. Le requérant me précise ... J'observe que le mur se casse et se fissure à de nombreux endroits, au niveau des pousses de plantation, pouvant atteindre plusieurs mètres de long, même entre les parpaings' (pièce 12),
- 'Depuis la parcelle voisine, il existe des mauvaises herbes type Renoncule du Japon empiétant sur la propriété du requérant, à travers le mur de clôture, et sur toute la surface. Je note également la présence de végétation type 'lierre' en partie haute du mur de clôture. Je constate que le mur est désaxé, comporte de nombreuses fissures, et penche côté intérieur de la propriété du requérant' (pièce 13),
- 'J'observe un mur de clôture en parpaings bruts, particulièrement noirci avec des traces verdâtres et de la végétation grimpante en abondance. Au pied du mur je note la présence d'un muret en mauvais état ; il est incliné en direction du fonds de mes requérants, épaufré à divers endroits avec de la mousse végétale. Entre le parpaings et le muret, je remarque de très nombreuses tiges de plante ... Au fond du terrain de mes requérants, en limite avec la route nationale 20 à l'arrière d'un mur de clôture en parpaings brut et d'un portail je constate que la plante précitée a totalement envahi les lieux' (pièce 14),
- 'J'observe un mur de clôture en parpaings bruts avec de la végétation grimpante en abondance. Je remarque que la végétation de la propriété voisine est haute de plusieurs mètres, le feuillage envahit la propriété de mes requérants. Au pied du mur de clôture, je note la présence d'un muret en mauvais état ; il est incliné en direction du fonds de mes requérants, épaufré à divers endroits avec de la mousse végétale. Entre le mur de clôture et le muret, je remarque de très nombreuses tiges de plante ... Je note encore la présence de jeunes pousses dans la pelouse de mes requérant. Au fond du terrain de mes requérants, en limite avec la route nationale 20 à l'arrière d'un mur de clôture en parpaings bruts et d'un portail, je constate que la plante a totalement envahi les lieux. Le feuillage empiète sur ledit terrain ... Je constate que le mur de clôture est en mauvais état. La partie haute dudit mur n'est pas stable, visiblement désolidarisée de la partie basse ... Aux abords des toilettes extérieures, à gauche de la maison d'habitation de mes requérants, je constate là encore que la végétation de la propriété voisine empiète sur leur terrain. Plusieurs branches sont en appui sur des câbles électriques présumés' (pièce 20) ;
M. [F] produit un devis de M. [D] [P] du 25 octobre 2018 relatif à la 'taille arbuste sur clôture type 50m renoncule du Japon' (pièce 17) et un devis de la société 3OPT du 12 novembre 2018, relatif à des travaux de démolition du mur en parpaings, accompagné d'un mail dans lequel la société précise 'En effet, le mur sur place présente un défaut d'aplomb important non sécurisé une faible fondation absence de raidisseurs de joints de dilatations et d'arase béton supérieur' (pièce 18) ;
Si entre 2010 et 2019, trois huissiers constatent que le mur présente des fissures (pièces 10, 12 et 13) et que l'un constate que le mur penche du côté de la propriété de M. [F], il n'y a pas d'élément dans les constats confirmant un risque d'écroulement du mur ; l'attestation de la société 3OPT n'a qu'une valeur probante relative, dans le sens où elle n'est corroborée par aucune autre pièce et en tout état de cause, elle ne conclut pas à un risque d'écroulement du mur ;
D'autre part, il ne ressort pas des constats d'huissier que de la végétation passe 'sous le mur' en raison de l'absence de fondation de ce mur, ni que cette végétation qui passerait 'sous le mur' soit d'une ampleur telle qu'elle justifie des travaux de désherbage dans des proportions constituant un trouble anormal de voisinage, et il n'y a pas d'élément dans le devis de M. [P] justifiant qu'il serait afférent à de la végétation passant 'sous le mur' ;
Il convient donc de considérer que M. [F] ne démontre pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage relatif au mur séparatif ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ordonner sous astreinte la mise en conformité de la clôture séparative avec l'article UC 11-5 du plan local d'urbanisme de [Localité 3] ;
sur le trouble anormal de voisinage causé par la butte de gravats
Il convient de considérer que la 'butte de gravats', objet du litige, diffère des 'matériaux usagés issus de chantiers' sur lesquels il a été statué par le jugement du tribunal de grande instance d'Evry le 27 juin 2011 et en conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte le constat d'huissier du 13 janvier 2010, relatifs à ces matériaux, et sur lequel le jugement du 27 juin 2011 a fondé sa décision ;
M. [F] produit des constats d'huissiers, entre le 21 septembre 2016 et le 13 décembre 2018, dans lesquels les huissiers indiquent :
- 'De la terrasse du requérant, dos à la rue, je constate la présence d'une importante butte de gravats au fond de la parcelle voisine. Cette butte est également visible du fond de la parcelle du requérant. Je constate que la hauteur de la butte avoisine la hauteur de bâtiment industriel présent sur la parcelle' (pièce 11),
- 'En limite de propriété avec M. [F], il existe un talus de déchets divers, à proximité du mur de clôture' (pièce 13),
- 'Toujours sur le terrain voisin et à proximité immédiate du mur de clôture en parpaings bruts précité, je remarque notamment des amas de gravats et des tôles ondulées usagées' (pièce 14) ;
Les attestations de M. [C] (pièce 15) et de Mme [S] (pièce 16) n'ont qu'une valeur probante relative, en ce qu'aucune pièce d'identité ne permet d'identifier leur auteur, et en tout état de cause, elles sont sans lien avec 'la butte de gravats', objet du présent litige ;
Nonobstant le fait que M. [F] ne démontre pas que la butte de gravats constitue une non conformité au plan local d'urbanisme, en tout état de cause, à supposer qu'elle soit constituée, cette non conformité est insuffisante à justifier l'existence d'un trouble anormal de voisinage ;
M. [F] ne produit aucune pièce justifiant qu'une broyeuse à béton serait utilisée pour réduire les déchets de construction, que des animaux nuisibles viendraient dans sa propriété et que des hydrocarbures remonteraient dans la fosse située dans son garage ;
En outre, si M. [F] justifie de l'existence d'une butte de gravats entre le 21 septembre 2016 (pièce 11) et le 26 avril 2018 (pièce 13), visible de sa propriété, il ne justifie pas en quoi son existence a créé des nuisances de nature à constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage à son égard ;
Au surplus, il ressort du constat d'huissier du 13 décembre 2018 (pièce 14) que cette 'butte de gravats' n'existe plus et que 'l'amas de gravats' restant n'est pas visible de la propriété de M. [F], sauf à s'élever au dessus du mur séparatif de deux mètres de haut, tel que l'a fait l'huissier, ce qui est en cohérence avec l'explication de M. [F] dans ses conclusions, selon laquelle 'Pour éviter que la butte soit trop visible, les sociétés ont imaginé broyer les gravois et les répartir sur leur terrain' ; la demande de M. [F] d'enjoindre aux sociétés d'enlever le monticule de gravois est donc en tout état de cause devenue sans objet ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ordonner sous astreinte l'évacuation de la butte de gravats ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [F], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société 4S et à la société Les Maisons Renobat la somme unique de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [F] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande en appel de M. [A] [F] de déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par les intimées relative à la prescription de son action ;
Déclare irrecevables les prétentions en appel de M. [A] [F] de 'supprimer la végétation sur la partie de son fonds jouxtant le mur séparatif', de 'remettre leur terrain à son niveau d'origine' et de 'cesser toute activité contraire au plan local d'urbanisme autre que celle qui préexistait' ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société 4S et la société Les Maisons Renobat relative à la prescription de l'action de M. [A] [F] ;
Requalifie la demande de mise hors de cause de la société Les Maisons Renobat en irrecevabilité des demandes à son encontre ;
Déclare irrecevable la demande de M. [A] [F] d'enjoindre à la société Les Maisons Renobat de mettre le mur séparatif en conformité avec le plan local d'urbanisme ;
Déclare recevable la demande de M. [A] [F] d'enjoindre à la société Les Maisons Renobat d'enlever le monticule de gravois ;
Rejette la demande de la société 4S et de la société Les Maisons Renobat d'écarter des débats les pièces n°15, attestation de M. [L] [C], et 16, attestation de Mme [X] [S] épouse [Z], produites par M. [A] [F] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société 4S et la société Les Maisons Renobat la somme unique de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT