Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(n°105, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00105 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5DY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00503
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Février 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04/01/1999 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] [6]
comparant en personne / assisté de Me Isabelle BONNET, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été hospitalisé le 6 février 2024, après son interpellation à la suite d'altercations avec des passants devant l'Assemblée Nationale à [Localité 5] dans un contexte de syndrome psychiatrique chronique avec délire de persécution sur le thème des crimes contre l'humanité.
Les certificats médicaux mensuels relèvent que les idées délirantes persistent, que le patient se sente facilement persécuté. Il était également fait état d'une imprévisibilité comportementale persistante, des messages lui étant adressés (il n'entend pas la même radio que les autres, exprime des idées noires). Par ailleurs, la reconnaissance de ses troubles n'est pas acquise.
Saisi par le préfet aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 15 février 2024, notifiée à l'intéressé le 16 février.
Par lettre transmise par courriel et enregistrée le 16 février 2024, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 22 février 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate de l'intéressé demande l'infirmation de l'ordonnance critiquée en raison de l'absence de dangerosité immédiate et de trouble à l'ordre public. Les conditions de l'article L. 3213-1 ne sont donc pas remplies.
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée au regard des pièces du dossiers et des certificats médicaux qui établissent la nécessité du maintien de la mesure.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 20 février 2024, concluant au maintien de la mesure.
Motivation
Sur le moyen pris du défaut de réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au regard de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les éléments du dossier établissent que les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [U] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les pièces du dossier de M. [U] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :
Si les certificats médicaux relèvent que le patient présente un bon contact, ils relèvent un trouble psychiatrique chronique et un vaste délire de persécution.
Le certificat médical de situation du 20 février 2024 confirme cette appréciation en détaillant de nombreuses revendications dans un discours prolixe. Ce certificat doit être lu en écho aux autres éléments du dossier qui révèlent que le patient est connu des services psychiatriques et que la reconnaissance de ses troubles n'est pas acquise.
L'absence de critique des troubles, relevée par les psychiatres, et les passages à l'acte avec des bizarreries comportementales sont, en l'état, de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes, ainsi que le retient la décision du préfet.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective d'un transfert vers [Localité 4] puis de la préparation de la sortie. Les troubles psychiques décrits nécessitant à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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