Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/00152 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXFR
N° MINUTE :
Assignation du :
01 décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. C & EL DESIGN exercant sous l’enseigne commerciale PRESTIKA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain ABITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0630
Décision du 19 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/00152 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXFR
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société C & EL DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD SA, assureur de la société C & EL DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 février 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
En qualité de maître d’ouvrage, [N] [E] a entrepris des travaux de rénovation de l’appartement dont il est propriétaire, situé au 2e étage de l’immeuble sis [Adresse 3].
Il a confié les travaux à la société C & El Design.
Par missive du 25 octobre 2019, le maître d’ouvrage a mis en demeure le locateur d’achever les travaux.
La société Texa mandatée par la société Maif prise en qualité d’assureur du maître d’ouvrage a déposé un rapport d’expertise technique amiable le 07 janvier 2020.
[N] [E] et la société C & El Design ont régularisé un protocole d’accord le 21 décembre 2019.
La société Texa mandatée par la société Maif prise en qualité d’assureur du maître d’ouvrage a déposé un nouveau rapport d’expertise technique amiable le 15 juin 2020.
Par courriel du 18 juillet 2020, la société C & El Design a contesté les conclusions de la société Texa et a indiqué mettre fin au litige en abandonnant le solde du marché.
Par missive du 25 octobre 2019, le maître d’ouvrage a mis en demeure le locateur de lui régler 4 382,45 € au titre des préjudices subis après déduction du solde du marché de 1 800,00 €.
Le 10 septembre 2020, la scp Teboul & Associés, huissier de justice mandaté par le maître d’ouvrage, a établi un procès-verbal de constat de l’ouvrage.
Par actes d’huissier de justice délivré le 1er et le 11 décembre 2020, Monsieur [N] [E] a fait citer les sociétés C & El Design et Mutuelles du Mans Assurances prise en qualité d’assureur de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices subis. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG20/12966.
L’affaire a été radiée le 24 octobre 2022 et réinscrite sous la référence n°RG23/00152.
Par conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par voie électronique le 04 janvier 2023, [N] [E] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L113-1 et L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L441-9 du Code de commerce,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
Donner acte à Monsieur [E] qu’il s’en rapporte à justice sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD,
Déclarer Monsieur [N] [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
Déclarer la société C & EL DESIGN responsable des dommages subis par Monsieur [N] [E],
En conséquence,
Condamner in solidum la société C & EL DESIGN et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, à verser à Monsieur
[N] [E] la somme de 6.081,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner in solidum la société C & EL DESIGN et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 372,45 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner in solidum la société C & EL DESIGN et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte locative pendant les vacances scolaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner in solidum la société C & EL DESIGN et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 15.312,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance pendant les périodes où il a eu l’usage personnel de son appartement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner in solidum la société C & EL DESIGN et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner la société C & EL DESIGN à remettre à Monsieur [N] [E] la facture détaillée des travaux mentionnant les matériaux, mobiliers, robinetterie et main d’œuvre et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner in solidum la société C & EL DESIGN et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société C & EL DESIGN et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric, Dikpeu BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, la société C & El Design forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 16 du CPC,
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des assurances,
Vu l’article L113-1 du Code des assurances,
Vu la police d’assurance souscrite par la société C & EL DESIGN auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD S.A.
A TITRE PRINCIPAL ,
JUGER que le rapport amiable du cabinet TEXA qui fonde l’action exercée par Monsieur [E] est inopposable à la société C & EL DESIGN,
JUGER que Monsieur [E] ne fait pas la preuve des désordres, malfaçons et non-façons allégués,
DÉBOUTER Monsieur [E] de ses demandes au titre de ses préjudices matériel, financier, perte locative, trouble de jouissance, et moral comme étant mal fondé tant en fait qu’en droit ;
DÉBOUTER, dès lors, Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre société C & EL DESIGN comme étant mal fondées,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DÉBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre de son préjudice matériel, comme étant mal fondé tant en fait qu’en droit;
JUGER que la demande de Monsieur [E] au titre de son préjudice de jouissance ne peut être supérieure à une somme qui excède la somme de 1000€;
LE DEBOUTER de ses autres chefs de préjudices au titre de ses préjudices matériel, financier, perte locative, trouble de jouissance, et moral, comme étant mal fondées tant en fait qu’en droit ;
ET DANS TOUS LES CAS ET RECONVENTIONNELLEMENT
JUGER, au regard des termes parfaitement explicites du contrat d’assurance, que les MIC INSURANCE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenues à relever et garantir indemne la société C & EL DESIGN de toutes les condamnations par provision qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices matériel, financier, perte locative, trouble de jouissance, et moral consécutifs sollicités par Mr [E], en principal, frais et intérêts ainsi qu’aux dépens
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement à la société C & EL DESIGN de la somme de 2600 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont attribution à Me Abitan Alain, conformément à l’article 699 du CPC. »
Par conclusions au fond et aux fins d’intervention volontaire n°2 notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard Sa forment les prétentions suivantes :
« In limine litis :
Vu les articles 328 et suivants du CPC,
DÉCLARER recevable et bien fondée les MMA IARD S.A. en leur intervention volontaire à la présente procédure ;
SUR LE FOND :
Vu l’article 16 du CPC,
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des assurances,
Vu l’article L113-1 du Code des assurances,
Vu la police d’assurance souscrite par la société C ET EL DESIGN auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD S.A.
JUGER, au regard des termes parfaitement explicites du contrat d’assurance, que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent être tenues à garantie ;
DEBOUTER, dès lors, Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées contre les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et les MMA IARD SA comme étant radicalement mal fondées,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et les MMA IARD SA,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple des MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et les MMA IARD SA,
Subsidiairement,
JUGER que les rapports amiables du cabinet TEXA qui fondent l’action exercée par Monsieur [E] est radicalement inopposable aux concluantes,
DEBOUTER, dès lors, Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigée contre les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et les MMA IARD SA, ès-qualités d’assureur de la société C ET EL DESIGN ;
REJETER toute demande de condamnation plus ample dirigée contre les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et les MMA IARD SA.
A titre encore plus subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre de son préjudice matériel, comme étant radicalement mal fondée ;
LIMITER la demande de Monsieur [E] au titre de jouissance à une somme qui ne saurait excéder 3.000 € ;
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre de son préjudice moral comme étant radicalement mal fondée ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER tout succombant à payer à leur la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume RODIER qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 03 juillet 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la société Mic Insurance n’est pas partie à la présente instance, ceci de telle sorte que la société C & El Design est déclarée irrecevable en la demande formée contre elle.
I. L’intervention volontaire
L'article 330 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, aucune partie ne conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Mma Iard SA en qualité d’assureur de la société C & El Design.
En conséquence, la société Mma Iard SA est déclarée recevable en son intervention volontaire.
II. L’opposabilité des rapports d’expertise technique amiable
L’article 16 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
La preuve de faits peut résulter d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d'autres éléments de preuve (n°11-18.710).
En l’espèce, il convient d’indiquer que la société C & El Design ne conteste pas l’opposabilité du rapport d’expert technique amiable établi par la société Texa le 07 janvier 2020, lequel est contradictoirement produit aux débats, celle-ci ayant participé à ces opérations. Ainsi, son contenu lui est opposable sans qu’il soit nécessaire de le corroborer.
S’agissant du rapport établi le 15 juin 2020 par la même société et contradictoirement produit aux débats, il mentionne que la société C&El Design était absente et aucun élément ne permet de démontrer qu’elle aurait été convoquée à ces opérations. Ainsi, son contenu n'est opposable aux défendeurs que lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments, le tribunal ne pouvant fonder sa décision sur ce seul élément.
III. La demande indemnitaire de Monsieur [N] [E]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (n°08-14.714).
a. La matérialité du désordre
En l’espèce, dans le rapport établi le 15 juin 2020, Madame [J] [Y] intervenant pour la société Texa mandatée en qualité d’experte technique amiable par l’assureur Maif a constaté les désordres suivants, énumérés en page7 :
présence d’une contre-pente du réseau d’évacuation sous baignoire,raccord en T au lieu de Y en jonction des réseaux d’eaux usées,raccordement sur DEU douteux en raison de la masse de ciment,écoulement de la baignoire très lent,l’avaloir de la douche qui n’est pas centré et qui est rond et non pas perpendiculaire,le circuit des spots d’éclairage n’est pas séparé en deux zones,et le répartiteur de chauffage qui pre-existait aux travaux n’a pas été reposé.
L’ensemble de ces désordres avait été d’ores et déjà été constaté parmi d’autres lors de l’expertise technique amiable contradictoire de la société Texa ayant abouti au rapport du 07 janvier 2020. Ces éléments ont également fait l’objet d’un protocole d’accord entre les parties en date du 18 février 2020 par lequel la société C&El Design s’engageait notamment à reprendre le support et la finition du bac de douche, à placer les pentes pour ramener l’eau vers le siphon, à remplacer le T par un Y, à contrôler le raccord DEU, à améliorer le vidage de la baignoire, à modifier les circuits d’éclairage pour rendre indépendants les spots sur baignoire et les autres spots et à mettre en fonction le radiateur mixte sur l’électrique.
Enfin, l’ensemble des désordres susvisés a été mis en évidence dans un procès-verbal de constat établi par Maître [U], huissier de justice, le 17 septembre 2020.
Ainsi, la matérialité des désordres est établie.
b. Le contrat et la faute
En l’espèce, par un acte sous seing privé valant protocole d’accord en date du 18 février 2020, la société C&El Design s’est notamment engagée à reprendre le support et la finition du bac de douche, à placer les pentes pour ramener l’eau vers le siphon, à remplacer le T par un Y, à contrôler le raccord DEU, à améliorer le vidage de la baignoire, à modifier les circuits d’éclairage pour rendre indépendants les spots sur baignoire et les autres spots et à mettre en fonction le radiateur mixte sur l’électrique.
Eu égard aux développements précédents, il est établi que la société C&El Design a manqué à son obligation de résultat.
Ainsi, la faute de la société C&El Design est caractérisée à l’exception du dysfonctionnement de la Vmc dont l’origine n’est pas établie.
c. Le préjudice
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit. En matière contractuelle, le préjudice doit également être prévisible.
Le préjudice matériel
S’agissant du coût des travaux de reprise, il est produit aux débats un devis n°20200918 de la société Allix Travaux & Services d’un montant de 6 590,00 € ht soit 7 881,64 €ttc.
Or, ce devis comprend des postes qui ne correspondent pas aux désordres susvisés et exclusivement énumérés dans les conclusions du maître d’ouvrage. Ainsi, il convient d’exclure 870,00 € ht. Le surplus des prestations paraît en adéquation manifeste avec les désordres établis.
Ainsi, le coût des travaux de reprise est de 5 720,00 € ht soit 6 292,00 € ttc.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des échanges antérieurs des parties qu’il demeurait une créance de 1 800,00 € au titre du solde du marché.
6 292 – 1 800 = 4 492,00
Le préjudice matériel est donc fixé à 4 492,00 € ttc.
S’agissant des frais relatifs aux interventions sur le chauffage, il n’est pas démontré qu’ils aient un lien avec les désordres susvisés. La prétention formée à ce titre est donc écartée.
S’agissant du préjudice financier lié aux frais de l’extrait k-bis et du courrier de 20,66 €, ils seront intégrés aux dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La perte de revenus locatifs
L’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Il ne ressort pas des débats qu’il fut intégré au champ contractuel une quelconque destination du bien à générer des revenus locatifs en périodes de vacances scolaires.
Ainsi, le maître d’ouvrage est débouté de la prétention formée à ce titre.
Le trouble de jouissance
En l’espèce, il résulte des développements précédents que seule la salle de bain du maître d’ouvrage a été rendue partiellement inutilisable du 18 mars 2020 correspondant au terme du délai légal d’un mois pour exécuter les travaux stipulés dans l’accord à défaut de tout autre délai et jusqu’à la date du jugement le 19 mars 2024.
Il convient d’évaluer la gêne résultant du retour d’eau dû à la contre-pente, à l’évacuation dysfonctionnant et au chauffage à 50,00 € par mois, ces difficultés affectant quotidiennement les occupants du bien dans les actes courants d’hygiène.
50 x 46 = 2 300
Le préjudice pour trouble de jouissance est fixé à 2 300,00 €.
Le préjudice moral
En l’espèce, le mauvais déroulement du chantier a nécessité l’intervention d’un expert amiable, la rédaction d’un protocole d’accord, une nouvelle intervention d’un expert amiable ainsi qu’une procédure judiciaire après un refus de la société d’achever les travaux pour obtenir la réparation du préjudice subi.
Le préjudice moral qui se distingue du trouble de jouissance et de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées est caractérisé par la multiplication des démarches amiables et judiciaire effectuées par le maître d'ouvrage pour faire valoir ses droits, l’anxiété résultant des rapports difficiles avec un professionnel de la construction auquel la quasi-totalité du marché a été réglé alors que des désordres importants subsistent et l’incertitude imposée par l’opiniâtreté de celui-ci et inhérente à l’aléa quant à l’issue de toute procédure judiciaire.
Ainsi, le préjudice moral est fixé à 1 500,00 €.
d. L’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’assureur produit aux débats les conditions particulières de la police n°144318554 et la convention spéciale applicable n°171C dont il résulte qu’il assure la société C& El Design au titre du lieu d’exploitation situé [Adresse 2], de la protection financière résultant des pertes d’exploitation ou de la perte du fonds de commerce et la responsabilité civile pour le commerce de détail et les activités de service. Par ailleurs, ces dispositions particulières, en page n°10 renvoient expressément aux conventions spéciales n°171C lesquelles excluent en page n° 7 les « bien et prestations vendus ou fournis » par le titulaire du contrat.
Dès lors, les préjudices matériel et immatériel consécutifs aux biens et prestations vendus ou fournis sont exclus du contrat d’assurance.
Ainsi, le maître d’ouvrage est débouté des prétentions formées contre l’assureur.
IV. La demande de production de la facture
L’article L441-9 I du code de commerce dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur.
En l’espèce, la société C&El Design qui comparaît ne répond pas sur ce moyen de droit et ne justifie pas de la délivrance d’une facture conforme aux dispositions susvisées.
En conséquence, il convient de condamner la société C&El Design à produire à [N] [E] la facture relative aux biens fournis et prestations exécutées conformes aux dispositions de l’article L441-9 I du code de commerce dans le délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement et au-delà sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard pour une durée de 100 jours.
V. Les décisions de fin de jugement
a. Les intérêts
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
b. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société C&El Design succombe et est condamnée aux dépens.
c. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société C&El Design succombe et est condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner à payer 5 000,00 € à [N] [E] et 2 500,00 € aux sociétés Mma Iard et Mma Iard AM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
d. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société C & El Design irrecevable en sa demande formée contre la société Mic Insurance ;
CONDAMNE la société C & El Design à payer 4 492,00 € ttc à Monsieur [N] [E] au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise ;
CONDAMNE la société C & El Design à payer 1 500,00 € au titre du préjudice moral et 2 300,00 € au titre du préjudice pour trouble de jouissance à Monsieur [N] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [E] du surplus de ses prétentions indemnitaires, y compris celles formées contre les sociétés Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE la société C & El Design à produire à Monsieur [N] [E] la facture relative aux biens fournis et prestations exécutées conformes aux dispositions de l’article L441-9 I du code de commerce dans le délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement et au-delà sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard pour une durée de 100 jours ;
DIT que les sommes précitées allouées à Monsieur [N] [E] en réparation de ses préjudices porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société C & El Design aux dépens ;
CONDAMNE la société C & El Design à payer 5 000,00 € à Monsieur [N] [E] et 2 500,00 € aux sociétés Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2024
Le greffierLe président